3e session, 37e législature,
52-53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-3

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI éLECTORALE DU CANADA

2000, ch. 9

1. Le paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« parti politique » Organisation dont l'un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres.

« parti politique »
``political party''

2. Les alinéas 117(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 21, art. 12

    c) à la clôture des candidatures, le parti est enregistré .

3. (1) L'alinéa 366(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu'une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;

(2) L'alinéa 366(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) les nom et adresse des dirigeants du parti et leur déclaration signée d'acceptation de la charge;

(3) L'alinéa 366(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu'ils sont membres du parti et qu'ils appuient la demande d'enregistrement du parti;

    j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l'un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres.

(4) L'article 366 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l'alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux qui sont visés au paragraphe 521.1(5).

Renseigne-
ments supplémen-
taires

4. Les alinéas 368b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;

    c) le directeur général des élections est convaincu qu'il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2) et que ceux-ci sont exacts .

5. Les articles 369 et 370 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

369. (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l'admissibilité ou de l'inadmissibilité du parti au titre de l'article 368. En cas de notification d'inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n'est pas remplie.

Notification de l'admissibilit é

(2) Le parti politique qui a été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1) perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :

Perte de statut

    a) il contrevient à l'article 371, au paragraphe 374.1(1) , à l'un des articles 378 à 380.1 , à l'un des paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l'article 384;

    b) un de ses dirigeants est inadmissible à l'exercice de sa charge au titre du paragraphe 374.1(2);

    c) son agent principal est inadmissible à l'exercice de sa charge au titre de l'article 376;

    d) son vérificateur est inadmissible à l'exercice de sa charge au titre de l'article 377.

370. (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu'a été confirmée la candidature d'au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s'il n'a pas retiré sa demande d'enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du ou des brefs pour cette élection.

Enregistre-
ment

(2) Si la demande d'enregistrement n'a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l'élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci , s'il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection .

Demande d'enregistrem ent tardive

(3) Dès que possible après l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :

Notification

    a) soit que le parti est enregistré s'il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);

    b) soit, dans le cas d'une élection générale, que le parti n'est pas enregistré s'il ne satisfait pas à ces exigences.

(4) S'il a été avisé au titre du paragraphe (3) qu'il n'a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2) , perd son statut de parti admissible.

Perte de statut

(5) Pour l'application des articles 407, 422, 429 et 435, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l'avoir été depuis la date de délivrance du ou des brefs pour cette élection.

Présomption

6. L'intertitre précédant l'article 375 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dirigeants , agents enregistrés, vérificateurs et membres

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'intertitre précédant l'article 375, de ce qui suit :

374.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.

Nombre minimal de dirigeants

(2) Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d'un parti enregistré ou d'un parti admissible les personnes qui ont leur résidence habituelle au Canada.

Admissibilité : dirigeants

(3) Dans le cas où le décès, l'incapacité, la démission, l'inadmissibilité ou la destitution d'un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.

Nomination d'un remplaçant

(4) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 382(1).

Rapport de nomination

8. Le paragraphe 377(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) les dirigeants d'un parti enregistré ou d'un parti admissible;

9. L'article 378 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

378. Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d'obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants , agent principal ou vérificateur, une déclaration signée de leur main attestant leur acceptation de la charge.

Consente-
ment

10. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 380, de ce qui suit :

380.1 Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.

Nombre de membres minimal

11. Le paragraphe 381(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

381. (1) Il est interdit à toute personne d'agir comme dirigeant d'un parti enregistré ou d'un parti admissible alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction : dirigeants

(1.1 ) Il est interdit à toute personne d'agir comme agent principal ou agent enregistré d'un parti enregistré ou d'un parti admissible alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction : agents

12. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 381, de ce qui suit :

381.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d'agir ou de continuer d'agir comme dirigeant d'un parti enregistré ou d'un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :

Interdiction : objectifs essentiels

    a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres;

    b) le parti n'a pas présenté la demande de radiation visée à l'article 388.

(2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l'article 388.

Exception

13. L'intertitre précédant l'article 382 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modification des renseignements relatifs aux partis

14. (1) Le paragraphe 382(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

382. (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis , le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.

Modification des renseigne-
ments

(2) Le paragraphe 382(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Si les modifications concernent le remplacement d'un dirigeant , de l'agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d'une copie de la déclaration d'acceptation de la charge prévue à l'article 378.

Dirigeants, agent principal ou vérificateur

15. L'article 384 de la même loi devient le paragraphe 384(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Au plus tard le 30 juin, en 2007 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et les déclarations de ceux-ci, établies selon le formulaire prescrit, attestant qu'ils sont membres du parti.

Liste de membres

(3) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l'alinéa 366(2)j).

Déclaration du chef du parti

16. L'article 385 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

2003, ch. 19, art. 13

384.1 (1) Il est interdit au chef d'un parti de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l'article 366 qu'il sait faux ou trompeurs.

Interdiction : production de renseigne-
ments faux ou trompeurs par le chef

(2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l'un des articles 382 à 384 qu'il sait faux ou trompeurs.

Interdiction : production de renseigne-
ments faux ou trompeurs par le parti

(3) Il est interdit au chef d'un parti d'attester, au titre de l'un des articles 382 à 384, une déclaration ou un rapport alors qu'il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.

Interdiction : attestation de renseigne-
ments faux ou trompeurs par le chef

(4) Il est interdit au chef d'un parti de faire la déclaration prévue aux articles 366, 382 ou 384 alors qu'il la sait fausse ou trompeuse.

Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef

(5) Il est interdit à tout membre d'un parti politique de faire la déclaration prévue aux articles 366 ou 384 alors qu'il la sait fausse ou trompeuse.

Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse d'un membre

Radiation des partis enregistrés

385. Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection . La radiation prend effet à la fin de cette période.

Radiation : aucun candidat

385.1 (1) S'il n'est pas convaincu qu'un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l'article 380.1, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu'il se conforme à ces obligations :

Radiation : dirigeants et membres

    a) soixante jours après réception de l'avis, dans le cas d'une omission de se conformer au paragraphe 374.1(1);

    b) quatre-vingt-dix jours après réception de l'avis, dans le cas d'une omission de se conformer à l'article 380.1.

(2) S'il estime que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l'article 380.1 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l'informer qu'il dispose d'un délai supplémentaire - égal ou inférieur au précédent - pour se conformer à ces obligations.

Prorogation

(3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

Radiation

385.2 La radiation du parti au titre des articles 385 et 385.1 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l'article 389.2, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.

Notification de la radiation

17. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 405.2, de ce qui suit :

405.21 (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d'accepter une contribution pour le compte d'un parti enregistré, d'une association enregistrée ou d'un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre qu'un parti enregistré, un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.

Interdiction : demande ou acceptation de contributions

(2) Il est interdit à toute personne ou entité d'agir de concert avec une personne ou entité pour échapper à l'interdiction prévue au paragraphe (1).

Interdiction : collusion

18. Le paragraphe 435.35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2003, ch. 19, art. 40

(3) L'agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste .

Délai de production

19. Le paragraphe 455(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'agent officiel produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste .

Délai de production

20. Le paragraphe 478.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2003, ch. 19, art. 57

(3) L'agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste .

Délai de production

21. (1) L'alinéa 497(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :