| (3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
2002, ch. 13,
art. 7
|
| (7) Si le tribunal n'est pas convaincu que la
matière constitue de la pornographie juvénile
au sens de l'article 163.1, un enregistrement
voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou
des données au sens du paragraphe 342.1(2),
qui rendent la pornographie juvénile ou
l'enregistrement voyeuriste accessible, il doit
ordonner que la copie électronique soit remise
au gardien de l'ordinateur et mettre fin à
l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b).
|
|
Sort de la
matière
|
| 10. L'alinéa a) de la définition de
« infraction », à l'article 183 de la même loi,
est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (xxvii), de ce qui suit :
|
|
|
(xxvii.1) l'article 162 (voyeurisme),
|
|
|
| 11. Le paragraphe 215(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (3) Quiconque commet une infraction visée
au paragraphe (2) est coupable :
|
|
Peine
|
a) soit d'un acte criminel passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans;
|
|
|
b) soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d'un emprisonnement
maximal de dix-huit mois.
|
|
|
| 12. L'article 218 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 218. Quiconque illicitement abandonne ou
expose un enfant de moins de dix ans, de
manière que la vie de cet enfant soit
effectivement mise en danger ou exposée à
l'être, ou que sa santé soit effectivement
compromise de façon permanente ou exposée
à l'être est coupable :
|
|
Abandon
d'un enfant
|
a) soit d'un acte criminel passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans;
|
|
|
b) soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d'un emprisonnement
maximal de dix-huit mois.
|
|
|
| 13. Le paragraphe 276.3(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 38,
art. 2
|
| 276.3 (1) Il est interdit de publier ou de
diffuser de quelque façon que ce soit le
contenu de la demande présentée en
application de l'article 276.1 et tout ce qui a
été dit ou déposé à l'occasion de cette
demande ou aux auditions mentionnées à
l'article 276.2. L'interdiction vise aussi, d'une
part, la décision rendue sur la demande
d'audition au titre du paragraphe 276.1(4) et,
d'autre part, la décision et les motifs
mentionnés à l'article 276.2, sauf, dans ce
dernier cas, si la preuve est déclarée
admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou
le juge de paix rend une ordonnance autorisant
la publication ou la diffusion après avoir pris
en considération le droit du plaignant à la vie
privée et l'intérêt de la justice.
|
|
Publication et
diffusion
interdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. Le passage du paragraphe 278.9(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 30,
art. 1
|
| 278.9 (1) Il est interdit de publier ou de
diffuser de quelque façon que ce soit :
|
|
Publication et
diffusion
interdites
|
| 15. L'article 486 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203,
ch. 19 (3e
suppl.), par.
14(2), ch. 23
(4e suppl.),
art. 1; 1993,
ch. 45, par.
7(1); 1997,
ch. 16, par.
6(4); 1999,
ch. 25, art. 2;
2001, ch. 32,
par. 29(1),
(2), (4) et (5),
ch. 41, art. 34
et par.
133(13) et
(14); 2002,
ch. 13, art. 20
|
| 486. (1) Les procédures dirigées contre
l'accusé ont lieu en audience publique, mais si
le juge ou le juge de paix qui préside est d'avis
qu'il est dans l'intérêt de la moralité publique,
du maintien de l'ordre ou de la bonne
administration de la justice d'exclure de la
salle d'audience l'ensemble ou l'un
quelconque des membres du public, pour tout
ou partie de l'audience, ou que cela est
nécessaire pour éviter toute atteinte aux
relations internationales ou à la défense ou à
la sécurité nationales, il peut en ordonner
ainsi.
|
|
Procès à huis
clos
|
| (2) Pour l'application du paragraphe (1),
relève de la bonne administration de la justice
le fait de veiller :
|
|
Protection -
témoins âgés
de moins de
dix-huit ans
et personnes
associées au
système
judiciaire
|
a) à ce que soit sauvegardé l'intérêt des
témoins âgés de moins de dix-huit ans dans
toute procédure;
|
|
|
b) à la protection des personnes associées au
système judiciaire qui prennent part à la
procédure.
|
|
|
| (3) Si une personne est accusée d'une
infraction visée à l'article 274 et que le
poursuivant ou la personne accusée fait une
demande pour obtenir une ordonnance visée
au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix
doit, si aucune ordonnance n'a été rendue à la
suite de cette demande, en exposer les motifs
en faisant appel aux circonstances de l'espèce.
|
|
Motifs
|
| 486.1 (1) Dans les procédures dirigées
contre l'accusé, le juge ou le juge de paix qui
préside ordonne, sur demande du poursuivant
ou d'un témoin qui soit est âgé de moins de
dix-huit ans, soit a une déficience physique ou
mentale, qu'une personne de confiance
choisie par ce dernier soit présente à ses côtés
pendant qu'il témoigne, sauf si le juge ou le
juge de paix est d'avis que cela nuirait à la
bonne administration de la justice.
|
|
Personne de
confiance -
personnes
âgées de
moins de
dix-huit ans
ou ayant une
déficience
|
| (2) Il peut rendre une telle ordonnance dans
les procédures dirigées contre l'accusé, sur
demande du poursuivant ou d'un témoin, s'il
est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir
du témoin un récit complet et franc des faits
sur lesquels est fondée l'accusation.
|
|
Autres
témoins
|
| (3) Pour décider si l'ordonnance prévue au
paragraphe (2) est nécessaire, il prend en
compte l'âge du témoin, les déficiences
physiques ou mentales de celui-ci, la nature de
l'infraction, la nature de toute relation entre le
témoin et l'accusé et toute autre circonstance
en l'espèce qu'il estime pertinente.
|
|
Facteurs à
considérer
|
| (4) Il ne peut permettre à un témoin d'agir
comme personne de confiance sauf si, à son
avis, la bonne administration de la justice
l'exige.
|
|
Exclusion des
témoins
comme
personnes de
confiance
|
| (5) Le cas échéant, il peut aussi interdire
toute communication entre la personne de
confiance et le témoin pendant que celui-ci
témoigne.
|
|
Interdiction
de
communique
r pendant le
témoignage
|
| (6) Le fait qu'une ordonnance visée par le
présent article soit ou non rendue ne peut
donner lieu à des conclusions défavorables à
l'égard de l'accusé.
|
|
Conclusion
défavorable
|
| 486.2 (1) Par dérogation à l'article 650,
dans les procédures dirigées contre l'accusé,
le juge ou le juge de paix qui préside ordonne,
sur demande du poursuivant ou d'un témoin
qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit
est capable de communiquer les faits dans son
témoignage tout en pouvant éprouver de la
difficulté à le faire en raison d'une déficience
mentale ou physique, que ce dernier témoigne
à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière
un écran ou un dispositif permettant à celui-ci
de ne pas voir l'accusé, sauf si le juge ou le
juge de paix est d'avis que cela nuirait à la
bonne administration de la justice.
|
|
Exclusion -
témoins âgés
de moins de
dix-huit ans
ou ayant une
déficience
|
| (2) Par dérogation à l'article 650, dans les
procédures dirigées contre l'accusé, il peut
rendre une telle ordonnance, sur demande du
poursuivant ou d'un témoin, s'il est d'avis que
cela est nécessaire pour obtenir de ce dernier
un récit complet et franc des faits sur lesquels
est fondée l'accusation.
|
|
Autres
témoins
|
| (3) Pour décider si l'ordonnance prévue au
paragraphe (2) est nécessaire, il prend en
compte les facteurs énumérés au paragraphe
486.1(3).
|
|
Facteurs à
considérer
|
| (4) Par dérogation à l'article 650, dans le
cas où une personne est accusée d'une
infraction mentionnée au paragraphe (5), le
juge ou le juge de paix peut ordonner qu'un
témoin dépose :
|
|
Infractions
particulières
|
a) à l'extérieur de la salle d'audience, s'il
est d'avis que cela est nécessaire pour
assurer la protection du témoin;
|
|
|
b) à l'extérieur de la salle d'audience ou
derrière un écran ou un dispositif
permettant au témoin de ne pas voir
l'accusé, s'il est d'avis que cela est
nécessaire pour obtenir du témoin un récit
complet et franc des faits sur lesquels est
fondée l'accusation.
|
|
|
| (5) Les infractions visées par le paragraphe
(4) sont les suivantes :
|
|
Infractions
|
a) les infractions prévues aux articles 423.1,
467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction
grave présumée avoir été commise au profit
ou sous la direction d'une organisation
criminelle, ou en association avec elle;
|
|
|
b) les infractions de terrorisme;
|
|
|
c) les infractions aux paragraphes 16(1) ou
(2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi
sur la protection de l'information;
|
|
|
d) les infractions au paragraphe 21(1) ou à
l'article 23 de cette loi, commise à l'égard
d'une infraction mentionnée à l'alinéa c).
|
|
|
| (6) Le juge ou le juge de paix qui estime
devoir entendre le témoin pour se faire une
opinion sur la nécessité d'une ordonnance
visée aux paragraphes (2) ou (4) est toutefois
tenu de procéder à l'audition de la manière qui
y est prévue.
|
|
Audition du
témoin
|
| (7) Le témoin ne peut témoigner à
l'extérieur de la salle d'audience en vertu des
paragraphes (1), (2), (4) ou (6) que si la
possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au
juge ou juge de paix et au jury d'assister au
témoignage par télévision en circuit fermé ou
par un autre moyen et si l'accusé peut
communiquer avec son avocat pendant le
témoignage.
|
|
Conditions de
l'exclusion
|
| (8) Le fait qu'une ordonnance visée par le
présent article soit ou non rendue ne peut
donner lieu à des conclusions défavorables à
l'égard de l'accusé.
|
|
Conclusion
défavorable
|
| 486.3 (1) Dans les procédures dirigées
contre l'accusé, sur demande du poursuivant
ou d'un témoin âgé de moins de dix-huit ans,
l'accusé ne peut procéder lui-même au
contre-interrogatoire du témoin, sauf si le juge
ou le juge de paix qui préside est d'avis que la
bonne administration de la justice l'exige. Le
cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme
un avocat qui procède au
contre-interrogatoire.
|
|
Interdiction
de
contre-interro
gatoire par
l'accusé -
témoin âgé
de moins de
dix-huit ans
|
| (2) L'accusé ne peut non plus, sur demande
du poursuivant ou d'un témoin, procéder
lui-même au contre-interrogatoire de ce
dernier, si le juge ou le juge de paix est d'avis
que cela est nécessaire pour obtenir de celui-ci
un récit complet et franc des faits sur lesquels
est fondée l'accusation. Le cas échéant, le
juge ou le juge de paix nomme un avocat qui
procède au contre-interrogatoire.
|
|
Autres
témoins
|
| (3) Pour décider s'il est nécessaire de
nommer un avocat aux termes du paragraphe
(2), le juge ou le juge de paix prend en compte
les facteurs énumérés au paragraphe 486.1(3).
|
|
Facteurs à
considérer
|
| (4) Dans les procédures engagées à l'égard
d'une infraction prévue à l'article 264, sur
demande du poursuivant ou de la victime,
l'accusé ne peut procéder lui-même au
contre-interrogatoire de cette dernière, sauf si
le juge ou le juge de paix qui préside est d'avis
que la bonne administration de la justice
l'exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de
paix nomme un avocat qui procède au
contre-interrogatoire.
|
|
Victimes de
harcèlement
criminel
|
| 486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
juge ou le juge de paix qui préside peut rendre
une ordonnance interdisant de publier ou de
diffuser de quelque façon que ce soit tout
renseignement qui permettrait d'établir
l'identité d'un plaignant ou d'un témoin dans
les procédures relatives à :
|
|
Ordonnance
limitant la
publication
- infractions
d'ordre
sexuel
|
a) l'une des infractions suivantes :
|
|
|
(i) une infraction prévue aux articles 151,
152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162,
163.1, 170, 171, 172, 172.1 173, 210,
211, 212, 213, 271, 272, 273, 346 ou 347,
|
|
|
(ii) une infraction prévue aux articles 144
(viol), 145 (tentative de viol), 149
(attentat à la pudeur d'une personne de
sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur
d'une personne de sexe masculin) ou 245
(voies de fait ou attaque) ou au
paragraphe 246(1) (voies de fait avec
intention) du Code criminel, chapitre
C-34 des Statuts revisés du Canada de
1970, dans leur version antérieure au 4
janvier 1983,
|
|
|
(iii) une infraction prévue aux
paragraphes 146(1) (rapports sexuels
avec une personne de sexe féminin âgée
de moins de 14 ans) ou (2) (rapports
sexuels avec une personne de sexe
féminin âgée de 14 à 16 ans) ou aux
articles 151 (séduction d'une personne de
sexe féminin âgée de 16 à 18 ans), 153
(rapports sexuels avec sa belle-fille), 155
(sodomie ou bestialité), 157 (grossière
indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui
cause le déflorement) ou 167 (maître de
maison qui permet le déflorement) du
Code criminel, chapitre C-34 des Statuts
revisés du Canada de 1970, dans leur
version antérieure au 1er janvier 1988;
|
|
|
b) deux infractions ou plus dans le cadre de
la même procédure, dont l'une est une
infraction visée aux sous-alinéas a)(i), (ii)
ou (iii).
|
|
|
| (2) Dans les procédures relatives à des
infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le
juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
|
|
Obligations
du juge
|
a) d'aviser dès que possible les témoins
âgés de moins de dix-huit ans et le plaignant
de leur droit de demander une ordonnance
au titre du paragraphe (1);
|
|
|
b) de rendre une telle ordonnance, si le
poursuivant, le plaignant ou l'un de ces
témoins lui en fait la demande.
|
|
|
| (3) Dans les procédures relatives à une
infraction visée à l'article 163.1, le juge ou le
juge de paix rend une ordonnance interdisant
de publier ou de diffuser de quelque façon que
ce soit tout renseignement qui permettrait
d'établir l'identité d'un témoin âgé de moins
de dix-huit ans ou d'une personne présentée
dans une représentation photographique,
filmée, vidéo ou autre qui constitue de la
pornographie juvénile.
|
|
Pornographie
juvénile
|
| (4) Les ordonnances prévues aux
paragraphes (1), (2) ou (3) ne s'appliquent pas
à la communication de renseignements dans le
cours de l'administration de la justice si la
communication ne vise pas à renseigner la
collectivité.
|
|
Restriction
|
| 486.5 (1) Dans toute procédure à l'égard
d'une infraction autre que celles visées aux
alinéas 486.4(1)a) ou b), le juge ou le juge de
paix peut, sur demande du poursuivant, d'une
victime ou d'un témoin, rendre une
ordonnance interdisant la publication ou la
diffusion de quelque façon que ce soit de tout
renseignement qui permettrait d'établir
l'identité de la victime ou du témoin, s'il est
convaincu que la bonne administration de la
justice l'exige.
|
|
Ordonnance
limitant la
publication
- victimes et
témoins
|
| (2) Dans toute procédure relative à l'une des
infractions visées au paragraphe 486.2(5), le
juge ou le juge de paix peut, sur demande du
poursuivant ou d'une personne associée au
système judiciaire qui participe à la
procédure, rendre une ordonnance interdisant
la publication ou la diffusion de quelque façon
que ce soit de tout renseignement qui
permettrait d'établir l'identité de cette
personne, s'il est convaincu que la bonne
administration de la justice l'exige.
|
|
Personnes
associées au
système
judiciaire
|
| (3) Les ordonnances visées aux paragraphes
(1) ou (2) ne s'appliquent pas à la
communication de renseignements dans le
cours de l'administration de la justice si la
communication ne vise pas à renseigner la
collectivité.
|
|
Restriction
|
| (4) Le demandeur d'une ordonnance visée
aux paragraphes (1) ou (2) :
|
|
Contenu de la
demande
|
a) formule la demande par écrit au juge ou
juge de paix qui préside ou, si aucun de
ceux-ci n'a été assigné, à un juge de la cour
supérieure de juridiction criminelle dans le
district judiciaire où l'instance se
déroulera;
|
|
|
b) donne avis au poursuivant, à l'accusé et
à toute autre personne touchée par
l'ordonnance selon ce que le juge ou le juge
de paix indique.
|
|
|
| (5) La demande énonce les motifs invoqués
pour montrer qu'il relève de la bonne
administration de la justice de rendre
l'ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2).
|
|
Motifs
|
| (6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une
audience - à huis clos ou non - pour
décider si l'ordonnance visée aux paragraphes
(1) ou (2) doit être rendue.
|
|
Possibilité
d'une
audience
|
| (7) Pour décider s'il doit rendre
l'ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2),
le juge ou le juge de paix prend en compte :
|
|
Facteurs à
considérer
|
a) le droit à un procès public et équitable;
|
|
|
b) le risque sérieux que la victime, le témoin
ou la personne associée au système
judiciaire subisse un préjudice grave si son
identité est révélée;
|
|
|
c) la nécessité d'assurer la sécurité de la
victime, du témoin ou de la personne
associée au système judiciaire et leur
protection contre l'intimidation et les
représailles;
|
|
|
d) l'intérêt de la société à encourager la
dénonciation des infractions et la
participation des victimes, des témoins et
des personnes associées au système
judiciaire;
|
|
|
e) l'existence d'autres moyens efficaces
permettant de protéger l'identité de la
victime, du témoin ou de la personne
associée au système judiciaire;
|
|
|
f) les effets bénéfiques et préjudiciables de
sa décision;
|
|
|
g) les répercussions de l'ordonnance sur la
liberté d'expression des personnes qu'elle
touche;
|
|
|
h) tout autre facteur qu'il estime pertinent.
|
|
|