LOI SUR LES RAPPORTS RELATIFS AUX PENSIONS PUBLIQUES

L.R., ch. 13 (2e suppl.)

21. La définition de « actuaire en chef », à l'article 2 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, est remplacée par ce qui suit :

« actuaire en chef » L'actuaire en chef nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur l'actuaire en chef ou la personne chargée d'assurer l'intérim en vertu du paragraphe 4(4) de cette loi.

« actuaire en chef »
``Chief Actuary''

22. Le passage du paragraphe 3(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) L'actuaire en chef effectue des révisions actuarielles, conformément au présent article, des régimes de pensions établis au titre des lois suivantes :

Révision des régimes de pension

23. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. Dans le cas où une modification apportée à un régime de pensions visé au paragraphe 3(1) porte sur le coût des prestations ou établit un passif initial non capitalisé, l'actuaire en chef effectue une révision actuarielle à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification.

modification d'un régime

24. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le rapport d'évaluation visé au présent article est rédigé selon les instructions et recommandations publiées par l'Institut canadien des actuaires touchant la préparation d'un rapport actuariel relié à un régime de pensions et peut comprendre les renseignements supplémentaires exigés par le ministre et jugés pertinents par l'actuaire en chef .

Contenu du rapport d'évaluation

25. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) L'actuaire en chef certifie l'actif d'un régime de pensions établi en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et présente un rapport à ce sujet au ministre au même moment que le certificat de coût visé au paragraphe 5(1).

Rapport sur l'actif

26. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. L'actuaire en chef remet au président de la Chambre des communes tout certificat de coût, rapport d'évaluation ou rapport sur l'actif présenté au ministre aux termes de la présente loi, dans les cinq jours suivant sa présentation. Le président de la Chambre dépose ce certificat ou ce rapport devant la Chambre le jour où il le reçoit ou, si elle ne siège pas, il le dépose auprès du greffier de la Chambre; toutefois, si la Chambre ne siège pas parce qu'elle est dissoute, le président fait publier le certificat ou le rapport dans la Gazette du Canada.

Présentation des rapports au Parlement