SOMMAIRE

Ce texte a pour objet d'ériger en infraction au Code criminel le fait de vendre des animaux sauvages ou des parties d'animaux sauvages à moins que l'acte ne soit accompli en vertu d'un permis ou d'une licence ou conformément à un arrêté d'exception. La vente d'animaux ou de parties d'animaux sauvages appartenant à des espèces menacées de disparition ou en voie de disparition comporte une peine plus sévère. Ces infractions sont aussi sujettes aux dispositions du Code criminel sur le recyclage des produits de la criminalité.