(3) Au présent article, toute mention du ministre compétent vise également le ministre provincial ou le ministre territorial si le ministre compétent lui a délégué ses attributions relativement aux mesures d'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence dans la province ou le territoire où l'infraction aurait été commise.

Ministre provincial ou territorial

MESURES DE RECHANGE

108. (1) Le recours à des mesures de rechange à l'égard d'une personne accusée d'une infraction n'est possible, compte tenu de l'objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

Application

    a) les mesures font partie d'un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre compétent;

    b) une dénonciation a été déposée à l'égard de l'infraction;

    c) le procureur général, après consultation du ministre compétent, est convaincu que les mesures de rechange sont indiquées, compte tenu de la nature de l'infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments suivants :

      (i) la protection des espèces en péril,

      (ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l'observation de la présente loi,

      (iii) la question de savoir si l'infraction constitue une récidive,

      (iv) toute prétendue tentative - passée ou actuelle - d'action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute prétendue dissimulation de renseignements,

      (v) la question de savoir si des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect - ou en son nom - à l'égard de l'infraction;

    d) le suspect demande, en conformité avec les règlements pris en vertu de l'alinéa 119a), à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;

    e) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d'une sommation ou la délivrance d'une citation à comparaître ou la remise par lui d'une promesse de comparaître ou d'un engagement;

    f) il a été informé de son droit d'être représenté par un avocat avant de consentir à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;

    g) il se reconnaît responsable de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction;

    h) le procureur général estime qu'il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l'infraction;

    i) aucune règle de droit ne fait obstacle aux poursuites relatives à l'infraction.

(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :

Restrictions

    a) soit nie toute participation à la perpétration de l'infraction reprochée;

    b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.

(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

Non-admissi bilité des aveux

(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l'accusation portée contre le suspect, s'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

Accusation rejetée

    a) soit que celui-ci a entièrement respecté l'accord;

    b) soit qu'il a partiellement respecté l'accord, la poursuite étant, à son avis, injuste eu égard aux circonstances et au degré d'exécution de celui-ci.

(5) Le recours aux mesures de rechange n'empêche pas l'exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

Possibilité de mesures de rechange et poursuites

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l'obtention ou la confirmation d'un acte judiciaire ou l'engagement de poursuites.

Dénonciation

109. (1) L'accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

Conditions de l'accord

    a) l'assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations visées à l'article 105 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général estime indiquée après consultation du ministre compétent;

    b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l'accord.

(2) Tout organisme gouvernemental peut contrôler le respect de l'accord.

Organisme de contrôle

110. L'accord entre en vigueur à la date de sa conclusion ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période - d'au plus trois ans - qui y est fixée.

Durée de l'accord

111. (1) Le procureur général consulte le ministre compétent avant de conclure un accord et, sous réserve du paragraphe (5) et dans les trente jours suivant la conclusion de l'accord, fait déposer celui-ci auprès du tribunal saisi de la dénonciation, comme partie du dossier judiciaire de la procédure auquel le public a accès.

Dépôt auprès du tribunal

(2) Un rapport relatif à l'application et au respect de l'accord est déposé auprès du même tribunal par le procureur général dès que les conditions dont il est assorti sont exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion sont rejetées.

Rapport

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants sont énoncés en annexe de l'accord ou du rapport :

Renseigneme nts confidentiels

    a) les secrets industriels de toute personne;

    b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

    c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou de faire réaliser des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;

    d) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d'autres fins.

(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

Entente sur les renseignemen ts à énoncer en annexe

(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas déposée auprès du tribunal.

Façon d'assurer le secret de l'annexe

(6) Le ministre compétent ne peut communiquer les renseignements contenus dans l'annexe que dans le cadre de l'article 117 ou de la Loi sur l'accès à l'information.

Interdiction de communicati on

112. (1) Par dérogation à l'article 579 du Code criminel, le procureur général suspend, sur dépôt de l'accord, l'instance à l'égard de l'infraction reprochée - ou demande au tribunal de l'ajourner - jusqu'au plus tard un an après l'expiration de l'accord.

Suspension d'instance

(2) Il peut reprendre l'instance suspendue, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d'accusation, selon le cas, simplement en donnant avis au greffier du tribunal où elle a été suspendue; cependant, lorsqu'un tel avis n'est pas donné dans l'année qui suit l'expiration de l'accord, la poursuite est réputée n'avoir jamais été engagée.

Reprise de l'instance

113. (1) Sur demande de la personne liée par un accord, le procureur général peut, sous réserve des paragraphes 111(2) et (3) et après consultation du ministre compétent, modifier les conditions de l'accord dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l'accord :

Demande de modification de l'accord

    a) soit en raccourcissant sa période de validité;

    b) soit en dégageant la personne, absolument, partiellement ou pour une durée limitée, de l'obligation de se conformer à telle de ses conditions.

(2) L'accord modifié est déposé en conformité avec l'article 111 auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

Dépôt de l'accord modifié

114. Les articles 115 à 117 ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont conclu un accord, qu'elles se conforment ou non aux conditions de cet accord.

Dossier des suspects

115. L'agent de la paix ou l'agent de l'autorité peut communiquer à tout ministère ou organisme public canadien l'information contenue dans le dossier relatif à une infraction qu'aurait commise une personne, notamment l'original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de celle-ci, si la communication s'impose pour la conduite d'une enquête sur l'infraction.

Communicati on par un agent de la paix ou un agent de l'autorité

116. (1) Le ministre compétent, les agents de l'autorité et tout ministère ou organisme public canadien avec qui le ministre compétent a conclu un accord en vertu de l'article 10 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser l'information qu'ils contiennent pour les besoins :

Dossiers gouvernemen taux

    a) d'une visite faite en vertu de la présente loi ou d'une enquête sur une infraction;

    b) d'une poursuite engagée contre une personne sous le régime de la présente loi;

    c) de l'administration de programmes de mesures de rechange;

    d) de l'application de la présente loi en général.

(2) Toute personne ou organisation peut conserver les dossiers qui sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l'accord et utiliser l'information qu'ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.

Dossiers privés

117. (1) Ont accès à tout dossier visé aux articles 115 ou 116 :

Accès au dossier

    a) tout juge ou tribunal, dans le cadre de poursuites relatives à des infractions - à la présente loi ou à d'autres lois - commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;

    b) un agent de la paix, un agent de l'autorité ou un poursuivant, dans le cadre :

      (i) d'une enquête sur une infraction - à la présente loi ou à une autre loi - que l'on soupçonne, pour des motifs raisonnables, d'avoir été commise par cette personne ou relativement à laquelle elle a été arrêtée ou inculpée,

      (ii) de l'administration de l'affaire visée par le dossier;

    c) tout mandataire ou membre du personnel d'un ministère ou d'un organisme public canadien chargé :

      (i) de l'application de mesures de rechange concernant la personne,

      (ii) de l'établissement d'un rapport sur celle-ci en application de la présente loi;

    d) toute autre personne - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - qui s'engage par écrit à s'abstenir de toute communication postérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d'un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu'il détermine s'il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :

      (i) dans l'intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,

      (ii) dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.

(2) Quiconque ayant, aux termes de l'alinéa (1)d), accès à un dossier peut postérieurement communiquer l'information qui y est contenue, mais seulement d'une manière qui, normalement, ne permet pas d'identifier la personne en cause.

Révélation postérieure

(3) Les personnes qui peuvent, en vertu du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d'obtenir tout extrait de celui-ci ou toute l'information s'y trouvant.

Communicati on d'informatio n et de copies

(4) Le présent article n'autorise pas la production en preuve des pièces d'un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve.

Production en preuve

(5) Il est entendu que le présent article ne s'applique pas à l'accord - notamment dans sa version modifiée - ou au rapport déposé auprès du tribunal en conformité avec l'article 111.

Exception

118. Le ministre compétent peut conclure avec un ministère ou un organisme public canadien un accord visant l'échange d'information en vue de l'administration des mesures de rechange et de l'établissement d'un rapport concernant le respect par une personne d'un accord sur les mesures de rechange.

Accord d'échange d'informatio n

119. Le ministre compétent peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l'application de la présente loi, notamment des règlements visant :

Règlements

    a) les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande en vue de collaborer à la mise en oeuvre de mesures de rechange, le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l'accompagner;

    b) les modalités d'établissement et de dépôt des rapports relatifs à l'application et au respect des accords;

    c) les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect des accords;

    d) les conditions dont peuvent être assortis les accords et les obligations qu'elles imposent.