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1994, ch. 22
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| 138. La Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs est
modifiée par adjonction, après l'article 11,
de ce qui suit :
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| 11.1 Le ministre peut déléguer à un ministre
fédéral ou provincial ou à quiconque est à
l'emploi du gouvernement du Canada ou
d'une province ou de tout autre gouvernement
au Canada tel de ses pouvoirs prévus par la
présente loi en matière de contrôle
d'application de celle-ci ou de délivrance, de
renouvellement, d'annulation ou de
suspension des permis. Le mandat est à
exécuter en conformité avec la délégation.
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Délégation
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1992, ch. 52
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| 139. L'article 10 de la Loi sur la protection
d'espèces animales ou végétales sauvages et
la réglementation de leur commerce
international et interprovincial est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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| (4) Le ministre peut déléguer à un ministre
fédéral ou provincial ou à quiconque est à
l'emploi du gouvernement du Canada, d'une
province ou de tout autre gouvernement au
Canada tel de ses pouvoirs prévus par le
présent article en matière de permis. Le
mandat est à exécuter en conformité avec la
délégation.
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Délégation
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| 140. L'alinéa 21(1)c) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iv), de ce qui suit :
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(v) pour l'application de l'article 8;
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| 141. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 21, de ce qui
suit :
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| 21.1 (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut, par décret, pour
l'application du paragraphe 6(2), modifier les
définitions de « animal » ou « végétal » à
l'article 2.
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Décret
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| (2) Si le ministre estime que l'importation
d'un spécimen, vivant ou mort, mettrait en
danger des espèces ou des écosystèmes
canadiens et qu'il y a lieu de prendre des
mesures d'urgence pour parer à ce danger, il
peut recommander la prise du décret prévu au
paragraphe (1).
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Fondement
de la
recommandat
ion
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| (3) Le décret s'applique à compter de sa
prise pour la période, d'au plus un an, qu'il
fixe.
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Durée
d'application
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| (4) Le décret est soustrait à l'application de
l'article 3 de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Exclusion
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| 141.1 En cas de sanction du projet de loi
C-10, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur les aires
marines nationales de conservation du
Canada, à l'entrée en vigueur du
paragraphe 34(2) de cette loi ou à celle de la
définition de « ministre compétent » au
paragraphe 2(1) de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, l'alinéa a)
de la définition de « ministre compétent »,
au paragraphe 2(1) de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-10
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a) En ce qui concerne les individus
présents dans les parcs nationaux, les
lieux historiques nationaux, les aires
marines nationales de conservation et les
autres lieux patrimoniaux protégés, au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'Agence Parcs Canada, qui sont des
terres domaniales dont la gestion relève
du ministre du Patrimoine canadien, ce
ministre.
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| 142. Les dispositions de la présente loi, à
l'exception de l'article 141.1, entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Décret
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