58. (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l'analyste est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Documents admissibles en preuve

(2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste.

Présence de l'analyste

(3) Le document n'est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu'elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du document.

Préavis

59. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l'existence, l'imminence ou la probabilité d'un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne ou au bâtiment canadien au Canada, ou au Canadien, titulaire de permis ou bâtiment canadien en Antarctique, nommé dans la demande :

Injonction d'initiative ministérielle

    a) de s'abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d'y tendre;

    b) d'accomplir tout acte susceptible, selon lui, d'empêcher le fait.

(2) L'injonction est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.

Préavis

60. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un mandataire de l'accusé, que ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Preuve

(2) Dans les poursuites contre le capitaine d'un bâtiment canadien ou le commandant de bord d'un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un membre d'équipage ou une autre personne se trouvant à bord du bâtiment ou de l'aéronef, que ce membre d'équipage ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.

Preuve

61. Le tribunal peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Amende supplémentai re

62. Le ministre peut, par écrit, autoriser l'analyste, aux conditions qu'il précise, à importer, posséder ou utiliser une substance en vue d'effectuer des mesures, essais et recherches.

Importation de substances par l'analyste

63. En plus des principes mentionnés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel et des autres principes qu'il doit prendre en considération, le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu des facteurs suivants :

Facteurs à considérer

    a) les caractéristiques uniques et l'importance à l'échelle mondiale de l'Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés;

    b) le dommage ou le risque de dommage que cause l'infraction;

    c) l'estimation du coût total des mesures de réparation ou d'atténuation du dommage;

    d) les mesures de réparation ou de prévention que prend ou se propose de prendre le contrevenant - personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne;

    e) la question de savoir si le contrevenant s'est acquitté des obligations prévues, en matière de rapport, par la présente loi ou les règlements;

    f) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l'infraction;

    g) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve de négligence ou d'insouciance;

    h) tout avantage procuré par la perpétration de l'infraction;

    i) tout élément de preuve l'incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant prévention ou réduction du dommage causé à l'environnement;

    j) toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances.

64. (1) Le tribunal peut prononcer l'absolution du contrevenant qui a plaidé coupable ou a été reconnu coupable, en l'assortissant éventuellement, par ordonnance, de tout ou partie des obligations visées aux alinéas 66(1)a) à n).

Absolution

(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l'ordonnance ou est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d'annuler l'absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l'infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment du prononcé de l'ordonnance.

Contenu de l'ordonnance d'absolution

65. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et, compte tenu de la nature de l'infraction et des circonstances de sa perpétration, rendre l'ordonnance visée à l'article 66.

Sursis

(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l'ordonnance visée à l'article 66 ou est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d'imposer toute peine qui aurait pu être imposée s'il n'y avait pas eu sursis.

Demande du poursuivant

66. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l'environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;

    c) exercer une surveillance continue des effets d'une substance sur l'environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d'argent destinée à permettre cette surveillance;

    d) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    e) publier, en la forme prescrite, les faits liés à la déclaration de culpabilité;

    f) aviser les victimes, à ses frais et en la forme prescrite, des faits liés à la déclaration de culpabilité;

    g) consigner toute somme d'argent jugée convenable, en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article;

    h) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l'occurrence;

    i) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés par celui-ci pour la réparation ou la prévention du dommage résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    j) exécuter des travaux d'intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    k) affecter, sous réserve du Code criminel, toute amende compte tenu des ordonnances rendues sur le fondement du dommage ou risque de dommage que cause l'infraction;

    l) verser, selon les modalités prescrites, une somme d'argent destinée à permettre des recherches sur l'environnement en Antarctique;

    m) verser à un établissement d'enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d'argent destinée à créer des bourses d'études attribuées à quiconque suit un programme d'études dans un domaine lié à l'environnement;

    n) se conformer aux autres conditions jugées justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

(2) En cas d'inexécution de l'obligation prévue à l'alinéa (1)e), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

Publication

(3) Les frais visés à l'alinéa (1)i) et au paragraphe (2) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Créances de Sa Majesté

67. (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 64, 65 ou 66 peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l'un et l'autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l'ordonnance selon ce qui est applicable en l'espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

Ordonnance de modification des sanctions

    a) soit en modifiant l'ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

    b) soit en raccourcissant la période de validité de l'ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l'obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu'il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

Préavis

68. Après audition de la demande visée à l'article 67, toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l'autorisation du tribunal.

Restriction

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

69. (1) Les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi peuvent être communiqués :

Cas de communicati on

    a) en tant que de besoin pour l'application ou le contrôle d'application de la présente loi;

    b) pour informer les autres parties au Protocole :

      (i) du nombre et du type de permis délivrés, ainsi que des conditions dont ils sont assortis,

      (ii) des urgences environnementales qui se sont produites en Antarctique ou de tout risque pour l'environnement en Antarctique,

      (iii) des situations d'urgence visées à l'article 19 et des activités auxquelles se sont livrés tout Canadien, membre d'une expédition canadienne, bâtiment canadien ou aéronef canadien à cet égard;

    c) pour mettre à la disposition du public les rapports établis annuellement par le Canada sur les mesure prises pour la mise en oeuvre du Protocole, notamment les mesures administratives et de contrôle d'application et les plans de gestion des déchets et les plans d'urgence;

    d) pour mettre à la disposition du public :

      (i) toute évaluation environnementale initiale,

      (ii) les renseignements importants obtenus - et les mesures auxquelles ils ont donné lieu - grâce aux procédés mis en place pour évaluer et vérifier les effets d'une activité qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale initiale ou globale,

      (iii) le projet de toute évaluation environnementale globale, les commentaires reçus sur celui-ci, la version définitive de l'évaluation environnementale, tout avis de décision à ce sujet et toute évaluation de l'importance des effets anticipés de l'activité envisagée;

    e) dans le cadre d'un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l'étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral et, à la fois :

      (i) visant l'application ou le contrôle d'application d'une règle de droit,

      (ii) aux termes duquel l'autre gouvernement, l'organisation internationale, l'institution ou l'autre ministre s'engage à en protéger la confidentialité;

    f) dans le cadre d'un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d'un État étranger ou une organisation internationale aux termes duquel ce dernier gouvernement ou l'organisation s'engage à en protéger la confidentialité.

(2) Les renseignements personnels, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués au titre du paragraphe (1) que si :

Communicati on de renseignemen ts personnels

    a) d'une part, leur communication est dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l'environnement;

    b) d'autre part, cet intérêt l'emporte clairement sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

ENTRéE EN VIGUEUR

70. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur