LOI SUR LES PRESTATIONS DE RETRAITE SUPPLéMENTAIRES

L.R., ch. S-24

26. (1) L'article 4 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Malgré le paragraphe (5), l'année ou le mois de retraite de la personne qui est tenue de contribuer aux termes du paragraphe 4.1(3) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est, pour l'application du présent article, l'année ou le mois, selon le cas, où la personne cesse de contribuer aux termes de cette loi.

Exception : année et mois de retraite

(2) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) Malgré l'alinéa (8)a), la personne qui est tenue de contribuer en application du paragraphe 4.1(3) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est réputée, pour l'application de cet alinéa, avoir cessé d'occuper sa charge à la date où elle cesse de contribuer aux termes de cette loi.

Présomption

27. L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), la personne qui est tenue de contribuer en application du paragraphe 4.1(3) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est réputée, pour l'application du paragraphe (2), avoir cessé de contribuer à l'égard du service courant à la date où elle cesse de contribuer aux termes de cette loi.

Présomption

RèGLEMENT SUR LE PRIX DES SERVICES CONSULAIRES SPéCIALISéS

DORS/2003- 30

28. Le Règlement sur le prix des services consulaires spécialisés, pris par le décret C.P. 2003-4 du 23 janvier 2003 portant le numéro d'enregistrement DORS/2003-30, est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1998. Les actes accomplis sous son régime, ainsi que les conséquences découlant de ce règlement, sont, depuis le 1er avril 1998, réputés s'appliquer comme si le règlement avait été pris à cette date.

Entrée en vigueur rétroactive

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

29. À l'entrée en vigueur du paragraphe 5(4) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, dans sa version édictée par le paragraphe 14(2) de la présente loi, ou à celle de l'article 174 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, dans sa version édictée par l'article 18 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 5(4) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. L-8

(4) Les articles 3 à 4.1 ne s'appliquent pas à un lieutenant-gouverneur qui a fait un choix en vertu du présent article et les articles 7 à 8.1 ne s'appliquent pas au survivant du lieutenant-gouverneur qui a fait un tel choix.

Articles qui ne s'appliquent pas

Projet de loi C-25

30. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique, à l'entrée en vigueur de l'article 230 de cette loi ou à celle de l'article 5 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 57 de la version française de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17

57. La partie 7 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'applique aux commissaire, commissaire délégué et employés de l'Agence. Pour l'application de cette partie, les commissaire et commissaire délégué sont réputés être des administrateurs généraux, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Activités politiques

31. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique, à l'entrée en vigueur de l'alinéa 224z.58) de cette loi ou à celle de l'article 24 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 21 de la version anglaise de la Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 31

21. The President and employees of the Round Table are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Compensatio n

ENTRéE EN VIGUEUR

32. (1) L'article 6 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.

Entrée en vigueur

(2) L'article 9 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 395(2) de la Loi de 2001 sur l'accise.

Entrée en vigueur

(3) Les articles 10 à 17 et 25 à 27 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur