| (3) Outre les pouvoirs qu'il est autorisé à
exercer au titre de l'alinéa 7(2)d) de la Loi sur
la gestion des finances publiques, le Conseil
du Trésor peut exercer les pouvoirs du
gouverneur en conseil prévus au présent
article.
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Pouvoirs du
Conseil du
Trésor
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1992, ch. 46,
ann. I
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| 65. Le sous-alinéa 10a)(ii) de la Loi sur les
régimes de retraite particuliers est remplacé
par ce qui suit :
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2002, ch. 17,
art. 28
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(ii) celles qui sont tenues de cotiser au
compte de pension de retraite mentionné
à l'article 4 de la Loi sur la pension de
retraite des Forces canadiennes, à la
Caisse de retraite des Forces canadiennes
au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou
au fonds constitué par règlement pris au
titre de l'article 59.1 de cette loi,
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| 66. L'alinéa 11(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2002, ch. 17,
par. 29(1)
|
b) celles qui, à compter de cette date, sont
tenues de cotiser au compte de pension de
retraite mentionné à l'article 4 de la Loi sur
la pension de retraite des Forces
canadiennes, à la Caisse de retraite des
Forces canadiennes au sens du paragraphe
2(1) de cette loi ou au fonds constitué par
règlement pris au titre de l'article 59.1 de
cette loi, et dont le taux de solde annuel est
supérieur à celui fixé par les règlements pris
au titre de l'alinéa 50(1)g) de cette loi ou au
taux annuel qui peut être établi sous leur
régime;
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| 67. Le contributeur qui cesse d'être
membre de la force régulière, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de
retraite des Forces canadiennes, avant la
première des dates ci-après à survenir,
après avoir été membre de celle-ci avant
l'entrée en vigueur du présent article et
l'être demeuré par la suite sans
interruption, et qui n'a pas droit à une
annuité immédiate en vertu de la partie I de
cette loi peut opter, conformément aux
règlements, pour un remboursement de
contributions :
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Remboursem
ent de
contributions
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a) celle du deuxième anniversaire de
l'entrée en vigueur du présent article;
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b) celle où il a accompli vingt années de
service dans la force régulière comptant
à titre de service ouvrant droit à pension;
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c) celle où il atteint l'âge de retraite
applicable, conformément aux
règlements pris sous le régime de la Loi
sur la défense nationale, à son grade et a
accompli au moins dix années de service
dans la force régulière comptant à titre de
service ouvrant droit à pension.
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| 68. L'allocation qui, avant l'entrée en
vigueur du paragraphe 25(5) de la Loi sur la
pension de retraite des Forces canadiennes,
édicté par l'article 15 de la présente loi, a
cessé d'être versée à la personne qui n'était
pas un enfant au sens de l'alinéa 25(4)b) de
la Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes, dans sa version antérieure à
cette entrée en vigueur, parce qu'elle ne
fréquentait pas une école ou une université
à plein temps lui est versée à nouveau à
compter de la date où elle est un enfant au
sens de l'alinéa 25(5)b) de cette loi, édicté
par l'article 15 de la présente loi, mais pas
avant cette entrée en vigueur.
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Fréquentation
d'une école
ou d'une
université
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| 69. L'article 45 ne s'applique qu'à
l'égard du contributeur qui cesse d'être
membre de la Gendarmerie royale du
Canada à la date d'entrée en vigueur de cet
article ou après cette date.
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Application
de l'article 45
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| 70. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-25, déposé au cours de la 2e session de
la 37e législature et intitulé Loi sur la
modernisation de la fonction publique
(appelé « autre loi » au présent article).
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| (2) Si l'entrée en vigueur du paragraphe
4(2) de la présente loi précède celle de
l'article 136 de l'autre loi, à l'entrée en
vigueur de ce paragraphe 4(2), l'article 136
de l'autre loi est abrogé.
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|
| (3) Si le paragraphe 4(2) de la présente loi
entre en vigueur en même temps que
l'article 136 de l'autre loi, ce paragraphe
4(2) est réputé être entré en vigueur avant
l'article 136 de l'autre loi et le paragraphe
(2) s'applique.
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|
| (4) Si le sous-alinéa 225z.19)(xv) de
l'autre loi entre en vigueur avant l'article
50 de la présente loi ou au même moment,
à l'entrée en vigueur de cet article 50, le
paragraphe 13.01(1) de la version anglaise
de la Loi sur la pension de la fonction
publique est remplacé par ce qui suit :
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| 13.01 (1) Despite any other provision of this
Act, except subsections 40(7) and 40.2(6), but
subject to the regulations, a contributor who
has ceased to be employed in the public
service and is not entitled to an immediate
annuity and has to the contributor's credit two
or more years of pensionable service is
entitled, in the place of any other benefit under
this Act to which the contributor would
otherwise be entitled in respect of that period
of pensionable service, to a transfer value that
is payable to the contributor in accordance
with subsection (2).
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Transfer
value
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|
| 71. Exception faite de l'article 70, les
dispositions de la présente loi ou celles de
toute autre loi édictées par elle entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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