DISPOSITION DE COORDINATION

41. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la citoyenneté au Canada (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-18

(2) Si l'article 71 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 42 de la présente loi ou au même moment, à l'entrée en vigueur de cet article 42, la définition de « délinquant canadien », à l'article 2 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« délinquant canadien » Citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada qui a été reconnu coupable d'une infraction et qui, en application d'une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d'une ordonnance de probation ou d'une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, dans une entité étrangère.

« délinquant canadien »
``Canadian offender''

(3) Si l'article 42 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 71 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de cet article 42, l'alinéa 71e) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

    e) la définition de « délinquant canadien », à l'article 2 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

ABROGATION

42. La Loi sur le transfèrement des délinquants, chapitre T-15 des Lois révisées du Canada (1985), et ses règlements sont abrogés.

Abrogation

ENTRéE EN VIGUEUR

43. La présente loi, à l'exception de l'article 41, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur