a) sur demande du nouvel organisme distinct ou de l'agent négociateur touché par la conversion présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après la date de celle-ci, la Commission décide, par ordonnance :

      (i) si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont représentés par l'agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

      (ii) quelle organisation syndicale sera l'agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

    b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l'alinéa a), le nouvel organisme distinct ou l'agent négociateur peut transmettre à l'autre partie, au titre de l'article 105, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d'une convention collective.

90. La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 84(1) ou de l'alinéa 89a), faire enquête et ordonner la tenue d'un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés. Le paragraphe 65(2) s'applique à la tenue du scrutin.

Enquêtes et scrutin

91. (1) Pour l'application des alinéas 84(1)a) et 89a), la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l'employeur et des personnes qu'il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu'il a établis.

Prise en considération de la classification

(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l'employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu'elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

Unités correspondan t aux groupes professionnel s

92. À la demande du nouvel organisme distinct ou de l'organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l'appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu'elle a définie en vertu des alinéas 84(1)a) ou 89a), ou sur leur appartenance à toute autre unité.

Appartenance ou non aux unités de négociation

93. (1) La Commission ne peut décider, en vertu des alinéas 84(1)b) ou 89a), qu'une organisation syndicale donnée sera l'agent négociateur si elle conclut que le nouvel organisme distinct ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l'administration de l'organisation syndicale, et qu'elle estime que cela compromet l'aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l'unité de négociation.

Participation de l'employeur

(2) La Commission ne peut décider, en vertu des alinéas 84(1)b) ou 89a), qu'une organisation syndicale sera l'agent négociateur si celle-ci fait, à l'égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Discriminatio n

Révocation de l'accréditation

94. (1) Quiconque affirme représenter la majorité des fonctionnaires d'une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l'organisation syndicale accréditée pour cette unité.

Non-représen tativité de l'organisation syndicale

(2) La demande ne peut être présentée qu'au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l'article 55, de solliciter l'accréditation à l'égard des fonctionnaires de l'unité de négociation.

Dates de présentation de la demande

95. Saisie de la demande, la Commission peut, en prenant les dispositions prévues au paragraphe 65(2), ordonner la tenue d'un scrutin de représentation, afin d'établir si la majorité des fonctionnaires de l'unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l'organisation syndicale qui en est l'agent négociateur.

Tenue d'un scrutin de représentatio n

96. Si, après audition de la demande, la Commission est convaincue du bien-fondé de celle-ci, elle révoque l'accréditation de l'organisation syndicale en cause.

Révocation de l'accréditatio n

97. La Commission révoque l'accréditation de l'organisation syndicale si elle est convaincue que celle-ci l'a obtenue frauduleusement.

Accréditation obtenue en fraude

98. La Commission révoque l'accréditation de l'organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation si, en réponse à une demande à cet effet de l'employeur ou de tout fonctionnaire, elle décide :

Participation de l'employeur ou discriminatio n

    a) que l'employeur, ou toute personne agissant en son nom, a participé ou participe à la formation ou à l'administration de l'organisation syndicale représentant l'unité de négociation en cause et que cela compromet l'aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l'unité de négociation;

    b) que l'organisation fait, à l'égard d'un fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

99. La Commission révoque l'accréditation de l'organisation syndicale soit sur avis de renonciation de celle-ci, soit si elle conclut, sur demande de l'employeur ou de tout fonctionnaire, à la cessation des fonctions de l'organisation comme agent négociateur.

Renonciation à l'accréditatio n

100. (1) À la demande de l'employeur ou de toute organisation syndicale faisant ou ayant fait partie d'un regroupement accrédité comme agent négociateur, la Commission révoque l'accréditation de celui-ci si elle arrive à la conclusion qu'il ne remplit plus les conditions d'accréditation fixées par l'alinéa 64(1)c).

Accréditation d'un regroupemen t

(2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 94 à 99 s'appliquent aussi dans le cas d'un regroupement d'organisations syndicales.

Application des art. 94 à 99

101. (1) La révocation de l'accréditation d'une organisation syndicale donnée comme agent négociateur emporte :

Effet de la révocation

    a) sous réserve de l'alinéa 67c), cessation d'effet de toute convention collective ou de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires de l'unité de négociation en cause;

    b) sous réserve du paragraphe (2), perte des droits et privilèges qui découlent de l'accréditation;

    c) sous réserve de l'alinéa 67e), cessation d'effet de toute entente sur les services essentiels à l'égard de postes au sein d'une unité de négociation.

(2) Sur demande de l'une ou l'autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l'agent négociateur dont elle vient de révoquer l'accréditation au titre des articles 96, 98, 99 ou 100 ou, le cas échéant, de l'organisation syndicale substituée à l'agent négociateur en vertu de l'alinéa 67c).

Déterminatio n des droits de l'agent négociateur

102. Lorsque, par suite de la révocation de l'accréditation d'une organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation, une convention collective ou une décision arbitrale cesse d'être en vigueur, la Commission, sur demande présentée par ou pour le compte de tout fonctionnaire faisant partie de l'unité de négociation, donne par ordonnance des directives sur la manière dont tout droit de celui-ci doit être reconnu et appliqué.

Directives en cas de révocation

SECTION 6

CHOIX DU MODE DE RèGLEMENT DES DIFFéRENDS

103. (1) L'agent négociateur avise la Commission, en conformité avec les règlements, de son choix du mode de règlement - renvoi à l'arbitrage ou renvoi à la conciliation - applicable à tout différend auquel il peut être partie.

Choix du mode de règlement des différends

(2) La Commission enregistre le mode de règlement des différends choisi par l'agent négociateur.

Enregistreme nt du mode de règlement des différends

(3) Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission vaut, jusqu'à sa modification au titre de l'article 104, pour l'unité de négociation concernée à compter du jour où l'avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le choix du mode par l'agent négociateur.

Durée d'application du mode de règlement des différends

104. (1) Tout agent négociateur peut, en conformité avec les règlements, demander à la Commission d'enregistrer une modification du mode de règlement des différends s'appliquant à l'unité de négociation pour laquelle il est accrédité.

Demande de modification du mode de règlement des différends

(2) Sur réception de la demande, la Commission enregistre la modification.

Enregistreme nt de la modification

(3) La modification prend effet à la date du premier avis de négocier collectivement qui suit son enregistrement; elle reste en vigueur jusqu'à la modification du mode de règlement des différends conformément au présent article.

Date d'application et durée

SECTION 7

NéGOCIATIONS COLLECTIVES ET CONVENTIONS COLLECTIVES

Négociation des conventions collectives

Avis de négocier collectivement

105. (1) Une fois l'accréditation obtenue par l'organisation syndicale et le mode de règlement des différends enregistré par la Commission, l'agent négociateur ou l'employeur peut, par avis écrit, requérir l'autre partie d'entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d'une convention collective.

Avis de négocier collectiveme nt

(2) L'avis de négocier collectivement peut être donné :

Dates de l'avis

    a) n'importe quand, si aucune convention collective ou décision arbitrale n'est en vigueur et si aucune des parties n'a présenté de demande d'arbitrage au titre de la présente partie;

    b) dans les quatre derniers mois d'application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.

(3) Copie de l'avis est adressée à la Commission par la partie qui a donné l'avis.

Copie à la Commission

Effet de l'avis

106. Une fois l'avis de négociation collective donné, l'agent négociateur et l'employeur doivent sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties :

Obligation de négocier de bonne foi

    a) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;

    b) faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.

107. Une fois l'avis de négociation collective donné, sauf entente à l'effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve de l'article 132, les parties, y compris les fonctionnaires de l'unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d'emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l'avis de négocier a été donné, et ce, jusqu'à la conclusion d'une convention collective comportant cette condition ou :

Obligation de respecter les conditions d'emploi

    a) dans le cas où le mode de règlement des différends est le renvoi à l'arbitrage, jusqu'à ce que la décision arbitrale soit rendue;

    b) dans le cas où le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation, jusqu'à ce qu'une grève puisse être déclarée ou autorisée, le cas échéant, sans qu'il y ait contravention au paragraphe 194(1).

Médiation

108. (1) Sous réserve des directives qu'il estime indiquées, le président peut à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un différend et de favoriser entre eux un règlement à l'amiable de la façon que le médiateur juge appropriée, notamment au moyen de la médiation, de la facilitation ou d'une enquête.

Nomination de médiateurs

(2) À la demande des parties ou du président, le médiateur peut faire des recommandations en vue du règlement du différend.

Recommanda tion

Convention collective cadre

109. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l'employeur et un ou plusieurs agents négociateurs peuvent décider conjointement d'entamer des négociations collectives en vue de la conclusion d'une convention collective cadre applicable à plusieurs unités de négociation.

Négociations

(2) Le cas échéant, la décision est irrévocable jusqu'à la conclusion de la convention collective cadre.

Effet de la décision

Négociations à deux niveaux

110. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'employeur, l'agent négociateur d'une unité de négociation et l'administrateur général responsable d'un ministère figurant à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV de cette loi peuvent décider conjointement d'entamer des négociations collectives sur toutes conditions d'emploi de tout fonctionnaire de l'unité de négociation employé au sein du ministère ou de l'autre secteur.

Négociations à deux niveaux

(2) Les négociations visées au paragraphe (1) ne peuvent avoir lieu à l'égard de plus d'un ministère ou un autre secteur de l'administration publique fédérale que si chacun des administrateurs généraux concernés a décidé d'y participer.

Négociations à l'égard de plusieurs ministères ou autres secteurs

(3) Les parties qui ont décidé d'entamer des négociations collectives au titre du paragraphe (1) doivent sans retard :

Obligation de négocier de bonne foi

    a) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;

    b) faire tout effort raisonnable pour s'entendre sur les conditions d'emploi en cause.

Conventions collectives

Pouvoir de conclure des conventions

111. Conformément au règlement intérieur établi aux termes de l'article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut conclure une convention collective avec l'agent négociateur d'une unité de négociation composée de fonctionnaires ne travaillant pas pour un organisme distinct.

Pouvoir du Conseil du Trésor

112. Avec l'agrément du gouverneur en conseil, tout organisme distinct peut conclure une convention collective avec l'agent négociateur d'une unité de négociation composée de fonctionnaires travaillant pour lui.

Pouvoir d'un organisme distinct

Réserves relatives aux dispositions de la convention collective

113. La convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de modifier, supprimer ou établir :

Réserves

    a) une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

    b) une condition d'emploi qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

Durée et effet

114. Pour l'application de la présente partie et sous réserve des autres dispositions de celle-ci, la convention collective lie l'employeur, l'agent négociateur et les fonctionnaires de l'unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d'un secteur de l'administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l'unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l'article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Caractère obligatoire de la convention

115. La convention collective entre en vigueur à l'égard de l'unité de négociation :

Entrée en vigueur de la convention

    a) à la date d'entrée en vigueur qui y est fixée, le cas échéant;

    b) le premier jour du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel elle a été signée, dans les autres cas.

116. La convention collective est en vigueur pendant un an ou la période plus longue qui y est fixée.

Durée minimale d'un an

117. Sous réserve de l'affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits dont l'employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties à une convention collective commencent à appliquer celle-ci :

Obligation de mettre en application une convention

    a) au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;

    b) en l'absence de délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long dont peuvent convenir les parties ou que fixe la Commission sur demande de l'une ou l'autre des parties.