|
|
|
|
(xxxviii) les paragraphes 51(1) et (2),
|
|
|
(xxxix) le paragraphe 52(1),
|
|
|
|
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|
(xli) le paragraphe 54(2),
|
|
|
|
|
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|
(xliii) les paragraphes 62(1), (3) et (4),
|
|
|
|
|
|
|
z.20) le paragraphe 18(2) de la Loi sur la
Monnaie royale canadienne;
|
|
|
z.21) les définitions de « pay » et « Public
Service » au paragraphe 3(1) et les
paragraphes 3(3) et 24(1) et (4) de la Loi
sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada;
|
|
|
z.22) le paragraphe 77.24(4) de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation;
|
|
|
z.23) l'alinéa 11(1)d) et le paragraphe
11(4) de la Loi sur les régimes de retraite
particuliers;
|
|
|
z.24) le paragraphe 17(1) de la Loi sur le
Conseil canadien des normes;
|
|
|
z.25) l'article 15 de la Loi sur le statut de
l'artiste;
|
|
|
z.26) le paragraphe 10(2) de la Loi sur le
Tribunal d'appel des transports du
Canada;
|
|
|
z.27) le paragraphe 11(2) de la Loi sur le
Tribunal des anciens combattants
(révision et appel);
|
|
|
z.28) la définition de « Administrator » à
l'article 2 de la Loi sur les renseignements
en matière de modification du temps.
|
|
|
| 226. La substitution de l'expression
« public service » à l'expression « Public
Service » et de l'expression « federal public
administration » à l'expression « public
service of Canada » effectuée par la
présente partie est une modification
d'ordre terminologique qui n'a pas pour
effet d'édicter un texte de droit nouveau.
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| Sous-section a
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|
| Modifications corrélatives découlant de
l'édiction de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique à la section 1 de la
partie 3
|
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|
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|
|
L.R.,
ch. A-17
|
| 227. L'article 15 de la Loi sur le
vérificateur général est remplacé par ce qui
suit :
|
|
1992, ch. 54,
art. 79;
art. 92 de la
présente loi
|
| 15. (1) Les cadres et employés nécessaires
au vérificateur général pour l'exercice de ses
fonctions sont nommés conformément à la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique et, sous
réserve des paragraphes (2) à (5), sont
assujettis aux dispositions de cette loi.
|
|
Le personnel
|
| (2) Le vérificateur général peut assumer les
responsabilités et exercer les attributions
conférées à l'employeur et à l'administrateur
général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique, sous le
régime de cette loi.
|
|
Loi sur
l'emploi dans
la fonction
publique -
employeur et
administrateu
r général
|
| (3) Sous réserve des modalités fixées par la
Commission de la fonction publique, le
vérificateur général peut assumer les
responsabilités et exercer les attributions que
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
confère à celle-ci, à l'exception de celles
relatives à l'audition des allégations des
candidats au titre des articles 118 et 119 de
cette loi et de la prise des règlements.
|
|
Loi sur
l'emploi dans
la fonction
publique -
Commission
|
| (4) Le vérificateur général peut, aux
conditions et selon les modalités qu'il fixe,
déléguer telles de ses attributions visées aux
paragraphes (2) et (3) à tout employé de son
bureau.
|
|
Délégation
|
| (5) Les délégataires visés au paragraphe (4)
peuvent, sous réserve des conditions et
modalités de la délégation, subdéléguer les
pouvoirs qu'ils ont reçus à leurs subordonnés.
|
|
Subdélégatio
n
|
| 228. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16.1, de ce qui
suit :
|
|
|
| 16.2 Sous réserve des autres lois fédérales
et de leurs règlements d'application, le
vérificateur général peut, dans la limite fixée
à son bureau par les lois de crédits, passer des
marchés de services professionnels sans
l'approbation du Conseil du Trésor.
|
|
Marché de
services
professionnel
s
|
|
|
|
1999, ch. 17
|
| 229. Le paragraphe 55(1) de la Loi sur
l'Agence des douanes et du revenu du
Canada est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 55. (1) En ce qui a trait aux processus de
nomination interne annoncés, aux mutations
et aux nominations prévus par la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique, les
employés de l'Agence sont traités comme s'ils
étaient des fonctionnaires au sens de cette loi
et peuvent se prévaloir à cet égard des recours
qui y sont prévus.
|
|
Dotation au
sein de la
fonction
publique
|
| 230. L'article 57 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 57. La partie 7 de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique s'applique aux
commissaire, commissaire adjoint et
employés de l'Agence. Pour l'application de
cette partie, les commissaire et commissaire
adjoint sont réputés être des administrateurs
généraux, au sens du paragraphe 2(1) de cette
loi, et les employés, des fonctionnaires, au
sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
|
|
Activités
politiques
|
|
|
|
1987, ch. 3
|
| 231. Le paragraphe 25(4) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
| (4) Pour ce qui concerne leur admissibilité
à une nomination à un poste dans la fonction
publique à la suite de tout processus de
nomination établi sous le régime de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique, les
membres du personnel de l'Office qui
faisaient partie de la fonction publique sont
considérés comme des fonctionnaires du
ministère de l'Énergie, des Mines et des
Ressources du lieu où ils exercent leurs
fonctions dans un poste dont la nature et le
niveau équivalent à ceux de leur poste de
l'Office, et ceux qui n'en faisaient pas partie
sont considérés tels deux ans après leur entrée
en fonctions.
|
|
Mutations
|
|
|
|
1988, ch. 28
|
| 232. Le paragraphe 26(4) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers est remplacé par
ce qui suit :
|
|
|
| (4) Pour ce qui concerne leur admissibilité
à une nomination à un poste dans la fonction
publique à la suite de tout processus de
nomination sous le régime de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique, les agents
de l'Office qui faisaient partie de la fonction
publique sont considérés comme des
fonctionnaires du ministère de l'Énergie, des
Mines et des Ressources du lieu où ils exercent
leurs fonctions dans un poste dont la nature et
le niveau équivalent à ceux de leur poste de
l'Office, et ceux qui n'en faisaient pas partie
sont considérés tels deux ans après leur entrée
en fonctions.
|
|
Mutations
|
|
|
|
2000, ch. 6
|
| 233. L'article 24 de la Loi sur les Instituts
de recherche en santé du Canada est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 24. Pour l'application de la partie 7 de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique, le
président d'IRSC est réputé être
administrateur général, au sens du paragraphe
2(1) de cette loi, et les employés d'IRSC, des
fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de
cette loi.
|
|
Partie 7 de la
Loi sur
l'emploi dans
la fonction
publique
|
|
|
|
L.R.,
ch. C-23
|
| 234. Le sous-alinéa 8(1)b)(ii) de la Loi sur
le Service canadien du renseignement de
sécurité est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) d'exercer les attributions conférées à
la Commission de la fonction publique
sous le régime de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique.
|
|
|
|
|
|
1990, ch. 13
|
| 235. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur
l'Agence spatiale canadienne est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
| (4) Ces astronautes sont réputés, d'une part,
être des agents de l'État pour l'application de
la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État,
d'autre part, appartenir à l'administration
publique fédérale pour l'application des
règlements pris sous le régime de l'article 9 de
la Loi sur l'aéronautique, et faire partie de la
fonction publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique.
|
|
Application
de certains
textes
|
|
|
|
1995, ch. 44
|
| 236. Les paragraphes 4(5) et (6) de la
version anglaise de la Loi sur l'équité en
matière d'emploi sont remplacés par ce qui
suit :
|
|
|
| (5) Every portion of the public sector
referred to in paragraphs (1)(c) and (d) is
deemed to be an employer for the purposes of
this Act in relation to employees employed in
that portion except that, with respect to any of
those portions for which the Public Service
Commission exercises any power or performs
any function under the Public Service
Employment Act, the Public Service
Commission and that portion are responsible
for carrying out the obligations of an employer
under this Act.
|
|
Deemed
employer
|
| (6) In this Act, a reference to an employer
is deemed, in relation to those portions of the
public sector referred to in
|
|
References to
employer
|
(a) paragraph (1)(b), to be a reference to the
Treasury Board and the Public Service
Commission, each acting within the scope
of its powers and functions under the
Financial Administration Act and the
Public Service Employment Act; and
|
|
|
(b) paragraphs (1)(c) and (d) for which the
Public Service Commission exercises any
power or performs any function under the
Public Service Employment Act, to be a
reference to the employer and the Public
Service Commission.
|
|
|
| 237. (1) L'alinéa 6b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) à engager ou promouvoir des personnes
qui ne possèdent pas les qualifications
essentielles pour le travail à accomplir;
|
|
|
| (2) L'alinéa 6c) de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(c) with respect to the public sector, to hire
or promote persons without basing the
hiring or promotion on merit in cases where
the Public Service Employment Act requires
that hiring or promotion be based on merit;
or
|
|
|
| 238. (1) L'alinéa 33(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) l'obligerait à embaucher ou promouvoir
une personne qui ne possède pas les
qualifications essentielles pour le travail à
accomplir;
|
|
|
| (2) L'alinéa 33(1)c) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(c) with respect to the public sector, require
an employer to hire or promote persons
without basing the hiring or promotion on
merit in cases where the Public Service
Employment Act requires that hiring or
promotion be based on merit, or impose on
the Public Service Commission an
obligation to exercise its discretion
regarding exclusion orders or regulations;
|
|
|
|
|
|
L.R., ch. F-11
|
| 239. Le paragraphe 12.4(2) de la Loi sur
la gestion des finances publiques est
remplacé par ce qui suit :
|
|
Article 8 de
la présente loi
|
| (2) Le président du Conseil du Trésor peut,
s'il l'estime indiqué, préparer pour tout
exercice un seul rapport à l'égard des matières
visées au paragraphe (1) et de celles visées aux
paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l'équité
en matière d'emploi et à l'article 28 de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique.
|
|
Fusion de
rapports
|
|
|
|
L.R., ch. N-8
|
| 240. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur le
cinéma est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (3) Sous réserve du plan d'organisation
approuvé au titre du présent article, l'Office
peut pourvoir, pour une période déterminée ou
à titre amovible, aux postes créés dans le cadre
du plan, prescrire les conditions d'emploi
afférentes et prévoir l'avancement, le
traitement et les augmentations salariales du
personnel ainsi nommé. Les dispositions de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique
concernant les activités politiques et, le cas
échéant, la condition d'emploi relative au
paiement d'une indemnité en cas de décès
sous le régime de la Loi sur la gestion des
finances publiques s'appliquent toutefois à ce
personnel.
|
|
Nomination
du personnel
|
|
|
|
1998, ch. 31
|
| 241. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur
l'Agence Parcs Canada est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
| 14. (1) Pour l'application de la partie 7 de
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
le directeur général et les employés de
l'Agence sont réputés être respectivement
administrateur général et fonctionnaires au
sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
|
|
Activités
politiques
|
|
|
|
2000, ch. 17;
2001, ch. 41,
art. 48
|
| 242. L'article 50 de la Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 50. Le directeur et les employés du Centre
sont, pour l'application de la partie 7 de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique, réputés
être respectivement administrateur général et
fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de
cette loi.
|
|
Activités
politiques
|