j) l'établissement des délais d'envoi des
avis, à l'exception des avis mentionnés aux
paragraphes 130(1) et (2), et autres
documents au titre de la présente partie, la
désignation de leurs destinataires et la
fixation de la date à laquelle ces avis sont
réputés avoir été donnés et reçus;
|
|
|
k) les modalités de forme et de temps
applicables à la présentation à la
Commission, à la suite d'une demande
d'accréditation ou de révocation
d'accréditation comme agent négociateur,
de la preuve :
|
|
|
(i) de l'adhésion de fonctionnaires à une
organisation syndicale,
|
|
|
(ii) de l'opposition des fonctionnaires à
l'accréditation d'une organisation
syndicale,
|
|
|
(iii) de l'expression de la volonté de ces
fonctionnaires de ne plus être représentés
par une organisation syndicale;
|
|
|
l) les circonstances lui permettant de
recevoir les éléments visés à l'alinéa k)
comme preuve de la volonté de
fonctionnaires d'être représentés ou non par
une organisation syndicale donnée à titre
d'agent négociateur, ainsi que les cas où
elle ne peut rendre ces éléments publics;
|
|
|
m) les autres questions pouvant se rattacher
ou contribuer à l'exercice des pouvoirs et
fonctions de la Commission ainsi qu'à la
réalisation des objets de la présente partie.
|
|
|
| 40. (1) Dans le cadre de toute affaire dont
elle est saisie, la Commission peut :
|
|
Pouvoirs de
la
Commission
lors des
procédures
|
a) de la même façon et dans la même
mesure qu'une cour supérieure d'archives,
convoquer des témoins et les contraindre à
comparaître et à déposer sous serment,
oralement ou par écrit;
|
|
|
b) ordonner des procédures préparatoires,
notamment la tenue de conférences
préparatoires à huis clos, et en fixer les date,
heure et lieu;
|
|
|
c) ordonner l'utilisation de tout moyen de
télécommunication permettant à tous les
participants de communiquer
adéquatement entre eux lors des audiences
et des conférences préparatoires;
|
|
|
d) faire prêter serment et recevoir les
affirmations solennelles;
|
|
|
e) accepter des éléments de preuve, qu'ils
soient admissibles ou non en justice;
|
|
|
f) examiner les éléments de preuve qui lui
sont présentés sur l'adhésion des
fonctionnaires à l'organisation syndicale
sollicitant l'accréditation et, dans le cas
d'un regroupement d'organisations
syndicales sollicitant l'accréditation, à
toute organisation syndicale membre du
regroupement;
|
|
|
g) examiner les documents constitutifs ou
les statuts de l'organisation syndicale
sollicitant l'accréditation et, dans le cas
d'un regroupement d'organisations
syndicales sollicitant l'accréditation, de
toute organisation syndicale membre du
regroupement, ainsi que tout document
connexe;
|
|
|
h) obliger, en tout état de cause, toute
personne à produire les documents ou
pièces qui peuvent être liés à toute question
dont elle est saisie;
|
|
|
i) exiger de l'employeur qu'il affiche et
maintienne affichés aux endroits appropriés
les avis qu'elle estime nécessaire de porter
à l'attention des fonctionnaires au sujet de
toute question ou affaire dont elle est saisie;
|
|
|
j) sous réserve des restrictions que le
gouverneur en conseil peut imposer en
matière de défense ou de sécurité, pénétrer
dans des locaux ou sur des terrains de
l'employeur où des fonctionnaires
exécutent ou ont exécuté un travail,
procéder à l'examen de tout matériau,
outillage, appareil ou objet s'y trouvant,
ainsi qu'à celui du travail effectué dans ces
lieux, et obliger quiconque à répondre aux
questions qu'elle lui pose relativement à
l'affaire dont elle est saisie;
|
|
|
k) sous réserve des restrictions que le
gouverneur en conseil peut imposer en
matière de défense ou de sécurité, pénétrer
dans les locaux ou sur des terrains de
l'employeur pour y tenir des scrutins de
représentation pendant les heures de travail;
|
|
|
l) déléguer à quiconque les pouvoirs qu'elle
détient en vertu des alinéas d) à k) en
exigeant éventuellement un rapport sur
l'exercice de ces pouvoirs.
|
|
|
| (2) La Commission peut rejeter de façon
sommaire toute demande ou plainte qu'elle
estime frustratoire.
|
|
Demande
frivole
|
| 41. La Commission peut trancher toute
affaire ou question dont elle est saisie sans
tenir d'audience.
|
|
Décision sans
audience
|
| 42. Les ordonnances, les décisions et les
autres actes pris par la Commission à l'égard
de toute personne peuvent être de portée
générale ou ne viser qu'un cas ou une
catégorie de cas.
|
|
Portée des
ordonnances
|
| 43. (1) La Commission peut réexaminer,
annuler ou modifier ses décisions ou
ordonnances ou réentendre toute demande
avant de rendre une ordonnance à son sujet.
|
|
Révision ou
modification
des
ordonnances
|
| (2) Dans un tel cas, les droits acquis par
suite d'une de ces décisions ou ordonnances
ne peuvent être modifiés ou abolis qu'à
compter de la date du réexamen, de
l'annulation ou de la modification de la
décision ou de l'ordonnance.
|
|
Exception
|
| Président
|
|
|
| 44. Le président est le premier dirigeant de
la Commission; à ce titre, il en assure la
direction et en contrôle les activités,
notamment en ce qui a trait à :
|
|
Premier
dirigeant
|
a) l'assignation et la réassignation aux
formations des affaires dont la Commission
est saisie;
|
|
|
b) la composition des formations et la
désignation des vice-présidents chargés de
les présider;
|
|
|
c) la fixation des date, heure et lieu des
audiences.
|
|
|
| 45. Le président peut déléguer à tout
vice-président les attributions que lui confère
la présente loi ou que lui délègue la
Commission.
|
|
Délégation
|
| 46. (1) En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président
désigné par le ministre.
|
|
Vice-présiden
t
|
| (2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président et du vice-président désigné par le
ministre ou de vacance de leurs postes, la
présidence est assumée par le membre que
désigne le ministre, sous réserve toutefois de
l'agrément du gouverneur en conseil lorsque
l'intérim dépasse soixante jours.
|
|
Choix d'un
autre
intérimaire
|
| Ressources humaines
|
|
|
| 47. Le président est autorisé, en ce qui a trait
au personnel de la Commission, à assumer les
responsabilités et à exercer les attributions
conférées au Conseil du Trésor par la Loi sur
la gestion des finances publiques en matière
de gestion des ressources humaines, au sens de
l'alinéa 7(1)e) et de l'article 11.1 de cette loi,
et les attributions conférées aux
administrateurs généraux en vertu du
paragraphe 12(2) de cette loi, notamment la
fixation des conditions d'emploi de son
personnel.
|
|
Attributions
en matière de
gestion des
ressources
humaines
|
| 48. (1) Est nommé, conformément à la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique, un
directeur général de la Commission.
|
|
Directeur
général
|
| (2) Le directeur général assiste le président
dans l'exercice de ses fonctions et, sous la
direction de celui-ci, dirige et surveille la
conduite des affaires courantes de la
Commission, la gestion de ses affaires
internes et l'exécution des fonctions de son
personnel.
|
|
Surveillance
des travaux et
du personnel
|
| 49. Le personnel supplémentaire que la
Commission estime nécessaire est nommé
sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
|
|
Personnel
supplémentai
re
|
| 50. (1) Le président peut retenir
temporairement les services de médiateurs et
d'autres experts chargés d'assister la
Commission à titre consultatif, et, sous
réserve de l'agrément du gouverneur en
conseil, fixer leur rémunération.
|
|
Assistance
technique
|
| (2) Les personnes dont les services sont
retenus au titre du paragraphe (1) ne font pas
partie, de ce seul fait, de la fonction publique
pour l'application de la Loi sur la pension de
la fonction publique.
|
|
Non-applicati
on de la Loi
sur la
pension de la
fonction
publique
|
| Révision judiciaire et exécution des
ordonnances
|
|
|
| 51. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, les ordonnances et les
décisions de la Commission sont définitives et
ne sont susceptibles de contestation ou de
révision par voie judiciaire qu'en conformité
avec la Loi sur la Cour fédérale et pour les
motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de
cette loi.
|
|
Impossibilité
de révision
par un
tribunal
|
| (2) La Commission a qualité pour
comparaître dans les procédures visées au
paragraphe (1) pour présenter ses observations
à l'égard de la norme de contrôle judiciaire
applicable à ses décisions ou à l'égard de sa
compétence, de ses procédures et de ses lignes
directrices.
|
|
Qualité de la
Commission
|
| (3) Sauf exception prévue au paragraphe
(1), l'action - décision, ordonnance ou
procédure - de la Commission, dans la
mesure où elle est censée s'exercer dans le
cadre de la présente partie, ne peut, pour
quelque motif, notamment celui de l'excès de
pouvoir ou de l'incompétence à une étape
quelconque de la procédure :
|
|
Interdiction
de recours
extraordinair
e
|
a) être contestée, révisée, empêchée ou
limitée;
|
|
|
b) faire l'objet d'un recours judiciaire,
notamment par voie d'injonction, de
certiorari, de prohibition ou de quo
warranto.
|
|
|
| 52. (1) Sur demande écrite de la personne ou
de l'organisation touchée, la Commission
dépose à la Cour fédérale une copie certifiée
conforme du dispositif de l'ordonnance sauf
si, à son avis :
|
|
Dépôt à la
Cour fédérale
|
a) soit rien ne laisse croire qu'elle n'a pas
été exécutée ou ne le sera pas;
|
|
|
b) soit, pour d'autres motifs valables, le
dépôt ne serait d'aucune utilité.
|
|
|
| (2) En vue de son exécution, l'ordonnance
rendue par la Commission, dès le dépôt à la
Cour fédérale de la copie certifiée conforme,
est assimilée à une ordonnance rendue par
celle-ci.
|
|
Exécution
des
ordonnances
|
| Comité consultatif
|
|
|
| 53. (1) Le ministre établit un comité
consultatif chargé de conseiller le président
sur les services d'analyse et de recherche en
matière de rémunération offerts par la
Commission.
|
|
Établissement
par le
ministre
|
| (2) Le comité est formé d'au plus douze
membres - dont le président de
celui-ci - nommés par le ministre.
|
|
Formation
|
| (3) Les membres doivent avoir des
connaissances ou de l'expérience susceptibles
d'aider le comité consultatif à accomplir sa
mission, notamment des connaissances ou de
l'expérience dans le domaine de la
rémunération ou de la statistique.
|
|
Qualification
s
|
| (4) Le nombre des membres qui
représentent les fonctionnaires doit être égal à
celui des membres qui représentent
l'employeur.
|
|
Représentativ
ité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Accréditation des agents négociateurs
|
|
|
| Demande d'accréditation
|
|
|
| 54. Sous réserve de l'article 55, toute
organisation syndicale peut solliciter son
accréditation comme agent négociateur pour
un groupe de fonctionnaires qui, selon elle,
constitue une unité habile à négocier
collectivement. Elle doit alors faire la
demande à la Commission en conformité avec
les règlements et celle-ci avise l'employeur de
la demande sans délai.
|
|
Droit de
demander
l'accréditatio
n
|
| 55. (1) L'organisation syndicale qui veut
demander à la Commission de l'accréditer
comme agent négociateur d'une unité de
négociation comprenant des fonctionnaires
déjà régis par une convention collective ou
une décision arbitrale d'une durée maximale
de deux ans ne peut le faire avant le début de
l'avant-dernier mois d'application de l'une ou
l'autre.
|
|
Cas de la
convention
d'au plus
deux ans
|
| (2) L'organisation syndicale qui veut
demander à la Commission de l'accréditer
comme agent négociateur d'une unité de
négociation comprenant des fonctionnaires
déjà régis par une convention collective ou
une décision arbitrale d'une durée supérieure
à deux ans ne peut le faire que :
|
|
Cas de la
convention
de plus de
deux ans
|
a) soit entre le début du vingt-troisième
mois et celui du vingt-cinquième mois
d'application de la convention ou de la
décision;
|
|
|
b) soit pendant les deux derniers mois de
chaque année d'application de la
convention ou de la décision, à partir de la
troisième année;
|
|
|
c) soit après le début de l'avant-dernier
mois d'application de la convention ou de
la décision.
|
|
|
| (3) L'organisation syndicale qui veut
demander à la Commission de l'accréditer
comme agent négociateur d'une unité de
négociation comprenant des fonctionnaires
régis par une convention collective prévoyant
sa propre prorogation en l'absence d'un avis
de dénonciation donné par l'une des parties à
l'autre ou de l'intention de l'une d'entre elles
d'en négocier le renouvellement, avec ou sans
modifications, peut le faire :
|
|
Cas de la
convention
de durée
indéterminée
|
a) soit à tout moment permis par les
paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
|
|
|
b) soit pendant la période de deux mois qui
termine chacune des années d'application
de la convention postérieures au terme
originellement fixé.
|
|
|
| 56. Après notification d'une demande
d'accréditation faite en conformité avec la
présente partie, l'employeur ne peut modifier
les conditions d'emploi applicables aux
fonctionnaires de l'unité de négociation
proposée et pouvant figurer dans une
convention collective, sauf si les
modifications se font conformément à une
convention collective ou sont approuvées par
la Commission. Cette interdiction s'applique,
selon le cas :
|
|
Maintien des
conditions
d'emploi
|
a) jusqu'au retrait de la demande par
l'organisation syndicale ou au rejet de
celle-ci par la Commission;
|
|
|
b) jusqu'à l'expiration du délai de trente
jours suivant la date d'accréditation de
l'organisation syndicale.
|
|
|
| Détermination des unités habiles à négocier
|
|
|
| 57. (1) Saisie d'une demande
d'accréditation conforme à l'article 54, la
Commission définit le groupe de
fonctionnaires qui constitue une unité habile
à négocier collectivement.
|
|
Définition
d'une unité
|
| (2) Pour décider si le groupe de
fonctionnaires constitue une unité habile à
négocier collectivement, la Commission tient
compte de la classification des postes établis
par l'employeur et des personnes qu'il
emploie, notamment des groupes ou
sous-groupes professionnels qu'il a établis.
|
|
Prise en
considération
de la
classification
|
| (3) La Commission est tenue de définir des
unités correspondant aux groupes et
sous-groupes professionnels établis par
l'employeur, sauf dans le cas où elles ne
constitueraient pas des unités habiles à
négocier collectivement au motif qu'elles ne
permettraient pas une représentation adéquate
des fonctionnaires qui en font partie.
|
|
Unités
correspondan
t aux groupes
professionnel
s
|
| (4) L'unité de négociation définie par la
Commission ne coïncide pas nécessairement
avec le groupe de fonctionnaires visé par la
demande d'accréditation.
|
|
Unité définie
et unité visée
par la
demande
d'accréditatio
n
|
| 58. À la demande de l'employeur ou de
l'organisation syndicale concernée, la
Commission se prononce sur l'appartenance
de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de
fonctionnaires à une unité de négociation
qu'elle a définie, ou sur leur appartenance à
toute autre unité.
|
|
Appartenance
ou non aux
unités de
négociation
|
| Postes de direction ou de confiance
|
|
|
| 59. (1) Après notification d'une demande
d'accréditation faite en conformité avec la
présente partie, l'employeur peut présenter
une demande à la Commission pour qu'elle
déclare, par ordonnance, que l'un ou l'autre
des postes visés par la demande
d'accréditation est un poste de direction ou de
confiance pour le motif qu'il correspond à l'un
des postes suivants :
|
|
Demande
|
a) poste de confiance occupé auprès du
gouverneur général, d'un ministre fédéral,
d'un juge de la Cour suprême du Canada, de
la Cour fédérale ou de la Cour canadienne
de l'impôt, ou d'un administrateur général;
|
|
|
b) poste classé par l'employeur dans le
groupe de la direction, quelle qu'en soit la
dénomination;
|
|
|
c) poste dont le titulaire dispense des avis
sur les relations de travail, la dotation en
personnel ou la classification;
|
|
|
d) poste dont le titulaire a des attributions
l'amenant à participer, dans une proportion
notable, à l'élaboration d'orientations ou de
programmes du gouvernement du Canada;
|
|
|
e) poste dont le titulaire exerce, dans une
proportion notable, des attributions de
gestion à l'égard de fonctionnaires ou des
attributions l'amenant à s'occuper
officiellement, pour le compte de
l'employeur, de griefs présentés selon la
procédure établie en application de la partie
2;
|
|
|