j) l'établissement des délais d'envoi des avis, à l'exception des avis mentionnés aux paragraphes 130(1) et (2), et autres documents au titre de la présente partie, la désignation de leurs destinataires et la fixation de la date à laquelle ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;

    k) les modalités de forme et de temps applicables à la présentation à la Commission, à la suite d'une demande d'accréditation ou de révocation d'accréditation comme agent négociateur, de la preuve :

      (i) de l'adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale,

      (ii) de l'opposition des fonctionnaires à l'accréditation d'une organisation syndicale,

      (iii) de l'expression de la volonté de ces fonctionnaires de ne plus être représentés par une organisation syndicale;

    l) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments visés à l'alinéa k) comme preuve de la volonté de fonctionnaires d'être représentés ou non par une organisation syndicale donnée à titre d'agent négociateur, ainsi que les cas où elle ne peut rendre ces éléments publics;

    m) les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l'exercice des pouvoirs et fonctions de la Commission ainsi qu'à la réalisation des objets de la présente partie.

40. (1) Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

Pouvoirs de la Commission lors des procédures

    a) de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;

    b) ordonner des procédures préparatoires, notamment la tenue de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;

    c) ordonner l'utilisation de tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors des audiences et des conférences préparatoires;

    d) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;

    e) accepter des éléments de preuve, qu'ils soient admissibles ou non en justice;

    f) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l'adhésion des fonctionnaires à l'organisation syndicale sollicitant l'accréditation et, dans le cas d'un regroupement d'organisations syndicales sollicitant l'accréditation, à toute organisation syndicale membre du regroupement;

    g) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l'organisation syndicale sollicitant l'accréditation et, dans le cas d'un regroupement d'organisations syndicales sollicitant l'accréditation, de toute organisation syndicale membre du regroupement, ainsi que tout document connexe;

    h) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont elle est saisie;

    i) exiger de l'employeur qu'il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu'elle estime nécessaire de porter à l'attention des fonctionnaires au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;

    j) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l'employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l'examen de tout matériau, outillage, appareil ou objet s'y trouvant, ainsi qu'à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu'elle lui pose relativement à l'affaire dont elle est saisie;

    k) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans les locaux ou sur des terrains de l'employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

    l) déléguer à quiconque les pouvoirs qu'elle détient en vertu des alinéas d) à k) en exigeant éventuellement un rapport sur l'exercice de ces pouvoirs.

(2) La Commission peut rejeter de façon sommaire toute demande ou plainte qu'elle estime frustratoire.

Demande frivole

41. La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d'audience.

Décision sans audience

42. Les ordonnances, les décisions et les autres actes pris par la Commission à l'égard de toute personne peuvent être de portée générale ou ne viser qu'un cas ou une catégorie de cas.

Portée des ordonnances

43. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

Révision ou modification des ordonnances

(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d'une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu'à compter de la date du réexamen, de l'annulation ou de la modification de la décision ou de l'ordonnance.

Exception

Président

44. Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à :

Premier dirigeant

    a) l'assignation et la réassignation aux formations des affaires dont la Commission est saisie;

    b) la composition des formations et la désignation des vice-présidents chargés de les présider;

    c) la fixation des date, heure et lieu des audiences.

45. Le président peut déléguer à tout vice-président les attributions que lui confère la présente loi ou que lui délègue la Commission.

Délégation

46. (1) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.

Vice-présiden t

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président désigné par le ministre ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le membre que désigne le ministre, sous réserve toutefois de l'agrément du gouverneur en conseil lorsque l'intérim dépasse soixante jours.

Choix d'un autre intérimaire

Ressources humaines

47. Le président est autorisé, en ce qui a trait au personnel de la Commission, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor par la Loi sur la gestion des finances publiques en matière de gestion des ressources humaines, au sens de l'alinéa 7(1)e) et de l'article 11.1 de cette loi, et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi, notamment la fixation des conditions d'emploi de son personnel.

Attributions en matière de gestion des ressources humaines

48. (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, un directeur général de la Commission.

Directeur général

(2) Le directeur général assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et, sous la direction de celui-ci, dirige et surveille la conduite des affaires courantes de la Commission, la gestion de ses affaires internes et l'exécution des fonctions de son personnel.

Surveillance des travaux et du personnel

49. Le personnel supplémentaire que la Commission estime nécessaire est nommé sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Personnel supplémentai re

50. (1) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d'autres experts chargés d'assister la Commission à titre consultatif, et, sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.

Assistance technique

(2) Les personnes dont les services sont retenus au titre du paragraphe (1) ne font pas partie, de ce seul fait, de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Non-applicati on de la Loi sur la pension de la fonction publique

Révision judiciaire et exécution des ordonnances

51. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances et les décisions de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire qu'en conformité avec la Loi sur la Cour fédérale et pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette loi.

Impossibilité de révision par un tribunal

(2) La Commission a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l'égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l'égard de sa compétence, de ses procédures et de ses lignes directrices.

Qualité de la Commission

(3) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l'action - décision, ordonnance ou procédure - de la Commission, dans la mesure où elle est censée s'exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, notamment celui de l'excès de pouvoir ou de l'incompétence à une étape quelconque de la procédure :

Interdiction de recours extraordinair e

    a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;

    b) faire l'objet d'un recours judiciaire, notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

52. (1) Sur demande écrite de la personne ou de l'organisation touchée, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l'ordonnance sauf si, à son avis :

Dépôt à la Cour fédérale

    a) soit rien ne laisse croire qu'elle n'a pas été exécutée ou ne le sera pas;

    b) soit, pour d'autres motifs valables, le dépôt ne serait d'aucune utilité.

(2) En vue de son exécution, l'ordonnance rendue par la Commission, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.

Exécution des ordonnances

Comité consultatif

53. (1) Le ministre établit un comité consultatif chargé de conseiller le président sur les services d'analyse et de recherche en matière de rémunération offerts par la Commission.

Établissement par le ministre

(2) Le comité est formé d'au plus douze membres - dont le président de celui-ci - nommés par le ministre.

Formation

(3) Les membres doivent avoir des connaissances ou de l'expérience susceptibles d'aider le comité consultatif à accomplir sa mission, notamment des connaissances ou de l'expérience dans le domaine de la rémunération ou de la statistique.

Qualification s

(4) Le nombre des membres qui représentent les fonctionnaires doit être égal à celui des membres qui représentent l'employeur.

Représentativ ité

SECTION 5

DROITS DE NéGOCIATION

Accréditation des agents négociateurs

Demande d'accréditation

54. Sous réserve de l'article 55, toute organisation syndicale peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe de fonctionnaires qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise l'employeur de la demande sans délai.

Droit de demander l'accréditatio n

55. (1) L'organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l'accréditer comme agent négociateur d'une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d'une durée maximale de deux ans ne peut le faire avant le début de l'avant-dernier mois d'application de l'une ou l'autre.

Cas de la convention d'au plus deux ans

(2) L'organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l'accréditer comme agent négociateur d'une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d'une durée supérieure à deux ans ne peut le faire que :

Cas de la convention de plus de deux ans

    a) soit entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois d'application de la convention ou de la décision;

    b) soit pendant les deux derniers mois de chaque année d'application de la convention ou de la décision, à partir de la troisième année;

    c) soit après le début de l'avant-dernier mois d'application de la convention ou de la décision.

(3) L'organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l'accréditer comme agent négociateur d'une unité de négociation comprenant des fonctionnaires régis par une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l'absence d'un avis de dénonciation donné par l'une des parties à l'autre ou de l'intention de l'une d'entre elles d'en négocier le renouvellement, avec ou sans modifications, peut le faire :

Cas de la convention de durée indéterminée

    a) soit à tout moment permis par les paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

    b) soit pendant la période de deux mois qui termine chacune des années d'application de la convention postérieures au terme originellement fixé.

56. Après notification d'une demande d'accréditation faite en conformité avec la présente partie, l'employeur ne peut modifier les conditions d'emploi applicables aux fonctionnaires de l'unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s'applique, selon le cas :

Maintien des conditions d'emploi

    a) jusqu'au retrait de la demande par l'organisation syndicale ou au rejet de celle-ci par la Commission;

    b) jusqu'à l'expiration du délai de trente jours suivant la date d'accréditation de l'organisation syndicale.

Détermination des unités habiles à négocier

57. (1) Saisie d'une demande d'accréditation conforme à l'article 54, la Commission définit le groupe de fonctionnaires qui constitue une unité habile à négocier collectivement.

Définition d'une unité

(2) Pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, la Commission tient compte de la classification des postes établis par l'employeur et des personnes qu'il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu'il a établis.

Prise en considération de la classification

(3) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes et sous-groupes professionnels établis par l'employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu'elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

Unités correspondan t aux groupes professionnel s

(4) L'unité de négociation définie par la Commission ne coïncide pas nécessairement avec le groupe de fonctionnaires visé par la demande d'accréditation.

Unité définie et unité visée par la demande d'accréditatio n

58. À la demande de l'employeur ou de l'organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l'appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu'elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.

Appartenance ou non aux unités de négociation

Postes de direction ou de confiance

59. (1) Après notification d'une demande d'accréditation faite en conformité avec la présente partie, l'employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu'elle déclare, par ordonnance, que l'un ou l'autre des postes visés par la demande d'accréditation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu'il correspond à l'un des postes suivants :

Demande

    a) poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d'un ministre fédéral, d'un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt, ou d'un administrateur général;

    b) poste classé par l'employeur dans le groupe de la direction, quelle qu'en soit la dénomination;

    c) poste dont le titulaire dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification;

    d) poste dont le titulaire a des attributions l'amenant à participer, dans une proportion notable, à l'élaboration d'orientations ou de programmes du gouvernement du Canada;

    e) poste dont le titulaire exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l'égard de fonctionnaires ou des attributions l'amenant à s'occuper officiellement, pour le compte de l'employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la partie 2;