33.4 (1) La Commission peut mener une enquête sur toute allégation faite par une personne qui est ou a été candidat à une élection, selon laquelle un administrateur général a contrevenu à l'article 33.2. Si elle juge l'allégation bien fondée, elle fait rapport de ses conclusions au gouverneur en conseil; celui-ci peut destituer l'administrateur général.

Enquête et destitution : administrateu rs généraux

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux administrateurs généraux dont les modalités de destitution, autres que celles relatives à la cessation de fonctions occupées à titre amovible, sont expressément fixées par une autre loi ou par d'autres dispositions de la présente loi.

Non-applicati on du paragraphe (1)

33.5 Pour les besoins de toute enquête qu'elle mène en vertu de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d'un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs de la Commission

33.6 (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d'une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes.

Représentants de la Commission

(2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l'article 33.5.

Pouvoirs du commissaire

(3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n'est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l'article 33.5, dans les limites que celle-ci fixe.

Pouvoirs d'une personne autre qu'un commissaire

34. La personne qui a fait l'allégation visée aux articles 33.3 ou 33.4 et le fonctionnaire ou l'administrateur général contre qui l'allégation a été faite, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission ou, si une personne a été chargée de l'enquête, par celle-ci.

Droit de se faire entendre

18. L'alinéa 36(1)c) de la même loi est abrogé.

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 48, de ce qui suit :

PARTIE V

TRIBUNAL DE LA DOTATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Constitution

49. (1) Est constitué le Tribunal de la dotation de la fonction publique, composé de cinq à sept membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil et des membres vacataires nommés en vertu de l'article 51.

Constitution

(2) Il faut, pour être membre du Tribunal :

Qualités requises

    a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

    b) avoir de l'expérience ou des connaissances en matière d'emploi dans le secteur public.

(3) Les membres sont nommés soit à temps plein, soit à temps partiel.

Temps plein ou temps partiel

(4) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres titulaires à temps plein et le vice-président parmi les membres titulaires à temps plein ou à temps partiel.

Désignation du président et du vice-présiden t

(5) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

Résidence

(6) Avant leur entrée en fonctions, les membres du Tribunal prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle ci-après, devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :

Serment ou affirmation solennelle

Moi, ...................., je jure (ou j'affirme solennellement) que j'exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement les fonctions de membre (ou président ou vice-président) du Tribunal de la dotation de la fonction publique.

50. (1) Les membres titulaires du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Le mandat des membres titulaires peut être reconduit.

Renouvellem ent de mandat

51. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer des membres vacataires du Tribunal lorsqu'il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.

Membres vacataires

(2) Les membres vacataires du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de deux ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Mandat

(3) Le mandat des membres vacataires peut être reconduit.

Renouvellem ent de mandat

52. Les membres ne détiennent ni n'acceptent de charge ou d'emploi - ni n'exercent d'activité - incompatibles avec leurs fonctions. Ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l'exécution de leurs fonctions.

Exercice des fonctions

53. (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont nommés à temps plein, soit de résidence, s'ils sont nommés à temps partiel.

Frais de déplacement

(3) Les membres à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

(4) Tous les membres sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Application d'autres lois

54. (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le Tribunal peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, créer des bureaux régionaux s'il l'estime nécessaire à l'exécution de sa mission.

Siège et bureaux régionaux

(2) Dans l'exécution de sa mission, le Tribunal peut faire usage, en tant que de besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.

Usage des services fédéraux

55. (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités.

Premier dirigeant

(2) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président.

Délégation

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l'application du présent article peut autoriser un membre titulaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l'autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.

Choix d'un autre intérimaire

56. (1) Le président a, en matière de personnel du Tribunal, les pouvoirs suivants : nomination, fixation de la durée des fonctions et de la période de stage, renvoi au cours de la période de stage et mise en disponibilité.

Ressources humaines

(2) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d'autres experts chargés d'assister le Tribunal à titre consultatif, et, sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Assistance technique

(3) Ces médiateurs ou experts ne sont pas employés dans la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 56, dans sa version édictée par l'article 19 de la présente loi, de ce qui suit :

57. Les articles 32 à 34 s'appliquent aux membres du personnel du Tribunal comme s'ils étaient des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1).

Activités politiques

PARTIE 4

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE CENTRE CANADIEN DE GESTION

1991, ch. 16

21. Le titre intégral de la Loi sur le Centre canadien de gestion est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l'École de la fonction publique du Canada

22. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur l'École de la fonction publique du Canada.

Titre abrégé

23. (1) Les définitions de « Centre » et « directeur », à l'article 2 de la même loi, sont abrogées.

(2) La définition de « conseil », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« conseil » Le conseil d'administration de l'École, constitué par l'article 7.

« conseil »
``Board''

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« École » L'École de la fonction publique du Canada prorogée en application du paragraphe 3(1).

« École »
``School''

« président » Le président de l'École nommé aux termes du paragraphe 13(1).

« président »
``President''

24. L'intertitre précédant l'article 3 et les articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PROROGATION

3. (1) Le Centre canadien de gestion, constitué en personne morale par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Centre canadien de gestion, est prorogé sous la dénomination d'École de la fonction publique du Canada.

Prorogation

(2) Le siège de l'École est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

(3) L'École est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Mandataire de Sa Majesté

MISSION ET ATTRIBUTIONS

4. L'École a pour mission :

Mission

    a) d'inciter à la fierté et à la qualité dans la fonction publique et de stimuler chez les gestionnaires de celle-ci et les autres fonctionnaires le sens de la finalité, des valeurs et des traditions la caractérisant;

    b) de contribuer à ce que ces gestionnaires aient la compétence, la créativité et les connaissances en gestion - notamment en matière d'analyse, de conseils et d'administration - nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre des grandes orientations, à l'adaptation aux changements, y compris en ce qui touche le caractère social, culturel, racial et linguistique de la société canadienne, et à une gestion efficace et équitable des programmes et services de l'État ainsi que de son personnel;

    c) d'aider les gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique à établir des relations de collaboration fructueuses de tous niveaux par leurs qualités de chef, leur motivation, l'efficacité de leurs communications internes et l'incitation à l'innovation, à la fourniture au public de services de haute qualité et au développement des compétences personnelles;

    d) de former dans la fonction publique et d'y attirer par ses programmes et études, des individus de premier ordre qui reflètent la diversité de la société canadienne et de les appuyer dans la progression d'une carrière de gestionnaires ou d'employés voués, au sein du secteur public, au service du Canada;

    e) d'élaborer et de mettre en oeuvre, à l'intention des gestionnaires et des employés du secteur public et, plus particulièrement, des gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique, des programmes de formation, d'orientation et de perfectionnement;

    f) d'aider les administrateurs généraux à répondre aux besoins de formation de leur organisation, notamment par voie de mise en oeuvre de programmes de formation et de perfectionnement;

    g) de mener des études et des recherches sur la théorie et la pratique de la gestion dans le secteur public et de l'administration publique;

    h) de sensibiliser la population canadienne aux questions relatives à la gestion du secteur public, à l'administration publique et à l'ensemble du processus gouvernemental et de faire participer à son idéal de perfection dans l'administration publique des personnalités et des organismes appartenant à de multiples secteurs d'activité.

25. (1) Le passage de l'article 5 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 4, par. 68(1)

5. Dans l'exécution de sa mission, l'École a la capacité d'une personne physique; à ce titre, elle peut notamment :

Attributions

    a) acquérir, élaborer et gérer des programmes de formation, d'orientation et de perfectionnement à l'intention des gestionnaires et des employés du secteur public et, plus particulièrement, des gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique, et acquérir des meubles et des biens personnels à cette fin;

(2) L'alinéa 5b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) assist departments, boards and agencies of the Government of Canada through programs, studies and documentation developed at the School;

(3) L'alinéa 5d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) allouer des fonds à la recherche ou autres activités liées à la théorie et à la pratique de la gestion dans le secteur public et de l'administration publique;

(4) L'alinéa 5f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d'auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle;

(5) L'alinéa 5g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (g) enter into contracts, memoranda of understanding or other arrangements in the name of Her Majesty in right of Canada or in the name of the School;

(6) L'alinéa 5i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (i) do all things necessary or incidental to the attainment of the objects of the School.

26. Les articles 6 et 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6. Dans le cadre de sa mission et l'exercice de ses attributions, l'École fait usage, en tant que de besoin, des installations et services disponibles des ministères et organismes fédéraux.

Usage des services fédéraux