SECTION 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES DéCOULANT DES MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LE CENTRE CANADIEN DE GESTION à LA PARTIE 4

85. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le Centre canadien de gestion sous son nom, la mention de ce dernier vaut mention de l'École de la fonction publique du Canada.

Mentions

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les documents visés au paragraphe (1), la mention du directeur du Centre canadien de gestion vaut mention du président de l'École de la fonction publique du Canada.

Mentions

(3) Les biens et les droits du Centre canadien de gestion sont dévolus à l'École de la fonction publique du Canada.

Propriété des biens et droits

(4) L'École de la fonction publique du Canada assume, sans solution de continuité, les dettes et obligations du Centre canadien de gestion.

Maintien des dettes et obligations

(5) L'École de la fonction publique du Canada prend la suite du Centre canadien de gestion, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l'entrée en vigueur du présent article et auxquelles le Centre canadien de gestion est partie.

Procédures en cours

86. Les administrateurs du Centre canadien de gestion nommés en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le Centre canadien de gestion qui sont en fonctions à l'entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste comme administrateurs de l'École de la fonction publique du Canada jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Maintien en poste : administrateu rs

87. (1) La partie 4 de la présente loi ne change rien à la situation des employés qui, à l'entrée en vigueur de cette partie, occupaient un poste au Centre canadien de gestion, à la différence près qu'ils l'occupent à l'École de la fonction publique du Canada.

Maintien en poste : employés

(2) Les personnes employées par la Commission de la fonction publique qui font partie de l'unité administrative connue sous le nom de Formation et perfectionnement Canada qui sont en fonctions à l'entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste à l'École de la fonction publique du Canada.

Maintien en poste : Formation et perfectionne ment Canada

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du Conseil du Trésor après consultation de la Commission de la fonction publique et de l'École de la fonction publique du Canada, dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent article, muter des fonctionnaires de la Commission de la fonction publique à l'École de la fonction publique du Canada, s'il est d'avis que :

Nominations par le gouverneur en conseil

    a) ces fonctionnaires exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles visées au paragraphe (2) ou des attributions auxiliaires;

    b) la mesure sert les intérêts de la fonction publique.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne changent rien à la situation :

Situation des employés

    a) des personnes visées au paragraphe (2) qui, à l'entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à Formation et perfectionnement Canada;

    b) des fonctionnaires visés au paragraphe (3) qui font l'objet d'un décret pris en vertu de ce paragraphe.

PARTIE 6

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

SECTION 1

MODIFICATIONS CORRéLATIVES DéCOULANT DE L'éDICTION DE LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE à LA PARTIE 1 ET DES MODIFICATIONS à LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES à LA PARTIE 2

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

88. Dans l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».

Loi sur l'aéronautique

L.R., ch. A-2

89. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

9. (1) Pour les cas de décès ou blessures du fait d'un vol effectué au titre d'un emploi au sein de l'administration publique fédérale ou sous la direction d'un des ministères de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités et désigner leurs bénéficiaires.

Décès ou blessure

Loi sur le vérificateur général

L.R., ch. A-17

90. Le paragraphe 13(1) de la version anglaise de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Except as provided by any other Act of Parliament that expressly refers to this subsection, the Auditor General is entitled to free access at all convenient times to information that relates to the fulfilment of his or her responsibilities and he or she is also entitled to require and receive from members of the federal public administration any information, reports and explanations that he or she considers necessary for that purpose.

Access to information

91. Le paragraphe 15(4) de la même loi est abrogé.

92. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. Le vérificateur général est autorisé, en ce qui a trait aux employés de son bureau, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de l'alinéa 7(1)e) et de l'article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe , notamment en ce qui touche la détermination des conditions d'emploi et les relations entre employeur et employés.

Attributions en matière de gestion des ressources humaines

16.1 (1) Le vérificateur général peut, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe, déléguer telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines à tout employé de son bureau.

Délégation

(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les attributions qu'ils ont reçues à leurs subordonnés.

Subdélégatio n

Loi sur la Banque du Canada

L.R., ch. B-2

93. L'alinéa 6(4)c) de la version anglaise de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

    (c) is employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys;

94. L'alinéa 10(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) is employed, on a full-time basis, in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position, other than as a part-time member of any board or advisory body of an agency or department of the government of Canada or a province, for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys, except that a director may perform temporary services for the government of Canada or a province for which that director may be reimbursed actual travel and living expenses; or

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada

1999, ch. 17

95. L'alinéa 16(2)c) de la version anglaise de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

    (c) is employed on a full-time basis in the federal public administration or the public service of a province or territory.

96. L'alinéa 30(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) la gestion de ses ressources humaines , notamment la détermination de ses conditions d'emploi.

97. L'article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50. L'Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Organisme distinct

98. Le passage du paragraphe 51(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

51. (1) L'Agence peut, dans l'exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines :

Gestion des ressources humaines

99. Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58. (1) Par dérogation à l'article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l'Agence est la seule autorité habilitée à conclure, avec l'agent négociateur d'une unité de négociation composée d'employés de l'Agence, une convention collective applicable aux employés de cette unité.

Pouvoir de conclure des conventions collectives

Loi électorale du Canada

2000, ch. 9

100. L'alinéa 11b) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    b) les électeurs qui appartiennent à l'administration publique fédérale ou d'une province en poste à l'étranger;

101. Le paragraphe 15(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) The Chief Electoral Officer is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Superannuati on and compensation

102. Le paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The Assistant Chief Electoral Officer is deemed to be a person employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and is deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Superannuati on and compensation

103. L'alinéa 222(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) appartiennent à l'administration publique fédérale ou d'une province en poste à l'étranger;

Loi sur la preuve au Canada

L.R., ch. C-5

104. Les paragraphes 26(1) à (3) de la version anglaise de la Loi sur la preuve au Canada sont remplacés par ce qui suit :

26. (1) A copy of any entry in any book kept in any office or department of the Government of Canada, or in any commission, board or other branch in the federal public administration , shall be admitted as evidence of that entry, and of the matters, transactions and accounts therein recorded, if it is proved by the oath or affidavit of an officer of the office or department, commission, board or other branch in the federal public administration that the book was, at the time of the making of the entry, one of the ordinary books kept in the office, department, commission, board or other branch in the federal public administration , that the entry was made in the usual and ordinary course of business of the office, department, commission, board or other branch in the federal public administration and that the copy is a true copy thereof.

Books kept in offices under Government of Canada

(2) Where by any Act of Parliament or regulation made under an Act of Parliament provision is made for the issue by a department, commission, board or other branch in the federal public administration of a licence requisite to the doing or having of any act or thing or for the issue of any other document, an affidavit of an officer of the department, commission, board or other branch in the federal public administration , sworn before any commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that he or she has charge of the appropriate records and that after careful examination and search of those records he or she has been unable to find in any given case that any such licence or other document has been issued, shall be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, that in that case no licence or other document has been issued.

Proof of non-issue of licence or document

(3) Where by any Act of Parliament or regulation made under an Act of Parliament provision is made for sending by mail any request for information, notice or demand by a department or other branch in the federal public administration , an affidavit of an officer of the department or other branch in the federal public administration , sworn before any commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that he or she has charge of the appropriate records, that he or she has a knowledge of the facts in the particular case, that the request, notice or demand was sent by registered letter on a named date to the person or firm to whom it was addressed (indicating that address) and that he or she identifies as exhibits attached to the affidavit the post office certificate of registration of the letter and a true copy of the request, notice or demand, shall, on production and proof of the post office receipt for the delivery of the registered letter to the addressee, be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the sending and of the request, notice or demand.

Proof of mailing departmental matter

105. L'article 11 de l'annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 41, art. 44

11. La Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par l'article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à l'égard d'un grief concernant un employé du Service canadien du renseignement de sécurité se déroulant dans le cadre de cette loi, à l'exception des renseignements communiqués à la commission par l'employé