Disposition générale

86. (1) Dans les quatre mois suivant la fin d'un exercice, le président présente aux membres de l'Administration et au ministre le rapport d'activités de l'Administration pour l'exercice précédent.

Rapport d'activités

(2) Le rapport d'activités comprend les états financiers de l'Administration ainsi que l'avis du vérificateur sur ceux-ci.

Teneur du rapport

Règlements

87. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l'Administration :

Règlements

    a) prendre les mesures d'ordre réglementaire prévues par le paragraphe 80(1) et les alinéas 83(3)c) et 85(2)f);

    b) augmenter ou réduire le montant à retenir sur un prêt au titre du paragraphe 82(2);

    c) régir l'imposition de droits au titre du paragraphe 82(5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur;

    d) étendre l'application des dispositions de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, à des organisations sans but lucratif établies pour fournir des services en matière de protection sociale, de logement ou d'activités récréatives ou culturelles aux premières nations ou à leurs membres sur les terres de réserve.

PARTIE 5

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

Définitions

88. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« autre groupe autochtone » S'entend d'un groupe autochtone qui était anciennement une bande au sens de la Loi sur les Indiens et qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l'autonomie gouvernementale avec le Canada.

« autre groupe autochtone »
``other aboriginal group''

« Institut » L'Institut de la statistique des premières nations.

« Institut »
``Institute''

« intéressé » Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente partie.

« intéressé »
``respondent' '

Constitution et organisation

89. Est constitué l'Institut de la statistique des premières nations. Il peut exercer ses activités sous le nom de « Statistique Premières Nations ».

Constitution

90. L'Institut est une société d'État régie par la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques; toutefois, les dispositions de la présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles des articles 105 et 121 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Société d'État

91. L'Institut n'est pas mandataire de Sa Majesté.

Statut

92. (1) L'Institut est dirigé par un conseil d'administration composé de dix à quinze administrateurs, dont le président et le vice-président.

Conseil d'administrat ion

(2) Le statisticien en chef du Canada est administrateur d'office.

Membre d'office

93. Le gouverneur en conseil nomme le président à titre amovible, pour un mandat d'au plus cinq ans; la nomination s'effectue sur recommandation du ministre.

Nomination du président

94. Le gouverneur en conseil nomme de huit à treize autres administrateurs à titre amovible pour des mandats respectifs d'au plus cinq ans; ces administrateurs sont nommés sur recommandation du ministre.

Autres administrateu rs

95. (1) Les mandats des administrateurs sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année civile touche au plus trois des administrateurs.

Échelonneme nt des mandats

(2) Le conseil d'administration est composé de femmes et d'hommes, notamment de membres des premières nations - provenant de différentes régions du Canada - voués à l'amélioration des renseignements et des analyses statistiques des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l'Institut à remplir sa mission.

Qualités requises

96. Le président et les autres administrateurs exercent leur charge à temps partiel.

Temps partiel

97. (1) Les administrateurs élisent un vice-président en leur sein.

Vice-présiden t

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim

98. Le mandat des administrateurs est renouvelable.

Nouveau mandat

99. Le siège de l'Institut est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

Siège

100. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, à titre amovible, le statisticien en chef des premières nations à temps plein pour un mandat d'au plus cinq ans.

Statisticien en chef des premières nations

(2) Le statisticien en chef des premières nations reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(3) Le conseil d'administration définit les fonctions des autres membres du personnel et fixe leurs conditions d'emploi.

Personnel

(4) Le statisticien en chef des premières nations peut engager tout autre membre du personnel qu'il estime nécessaire à l'exercice des activités de l'Institut.

Personnel

(5) Les membres du personnel visés au paragraphe (4) reçoivent la rémunération et les avantages fixés par le conseil d'administration.

Rémunératio n

101. Avant d'entrer en fonctions, le statisticien en chef des premières nations, les personnes employées par l'Institut et les personnes engagées par contrat par l'Institut, ou les employés ou mandataires de ces dernières, prêtent le serment, ou font l'affirmation solennelle, selon lesquels ils se conformeront à l'article 106 et ne communiqueront, sans y avoir été dûment autorisés, aucun renseignement obtenu dans l'exercice de leurs fonctions et qui peut être rattaché à un particulier, à une première nation, à une entreprise ou à une organisation identifiables.

Serment professionnel

Mission

102. L'Institut a pour mission :

Mission

    a) de fournir des renseignements et des analyses statistiques sur la situation financière, économique et sociale :

      (i) des Indiens et d'autres membres des premières nations,

      (ii) des membres des autres groupes autochtones,

      (iii) des autres personnes qui résident sur les terres de réserve ou sur les terres d'autres groupes autochtones;

    b) de promouvoir la qualité, la cohérence et la compatibilité des statistiques des premières nations et leur conformité aux normes et pratiques généralement reconnues grâce à la collaboration instaurée entre l'Institut et les premières nations, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux et les organisations;

    c) de collaborer avec les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, et de les conseiller, en matière de statistiques sur les premières nations;

    d) de travailler en collaboration avec Statistique Canada pour veiller à ce que l'appareil statistique du pays réponde aux besoins des premières nations et du Canada;

    e) de doter les gouvernements des premières nations des outils nécessaires à l'établissement de statistiques.

Attributions

103. (1) Dans le cadre de sa mission, l'Institut peut conclure des accords avec des gouvernements autochtones ainsi qu'avec d'autres gouvernements et des organisations.

Pouvoirs généraux

(2) L'Institut peut recueillir, compiler, analyser et dépouiller des données à des fins statistiques sur les premières nations, les terres de réserve, les Indiens, les autres membres des premières nations, les membres d'autres groupes autochtones, ainsi que sur les autres personnes qui résident sur les terres de réserve et les terres d'autres groupes autochtones, ces données pouvant porter sur tout ou partie des sujets suivants :

Pouvoirs spécifiques

    a) population;

    b) agriculture;

    c) santé et protection sociale;

    d) activités commerciales et industrielles;

    e) contrôle d'application des lois, administration de la justice et services correctionnels;

    f) finances;

    g) éducation;

    h) langue, culture et activités traditionnelles;

    i) travail et emploi;

    j) prix et coût de la vie;

    k) transport et communications;

    l) services d'électricité, de gaz et d'eau;

    m) administration publique;

    n) services communautaires;

    o) environnement;

    p) foresterie, pêche et piégeage;

    q) tous autres sujets prévus par règlement.

(3) L'Institut publie et rend accessibles au public les renseignements statistiques recueillis, compilés, analysés ou dépouillés dans le cadre du paragraphe (2), en prenant soin qu'ils ne puissent être rattachés à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables.

Publication

104. (1) L'Institut peut conclure avec une première nation ou un autre groupe autochtone, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, une municipalité, une personne morale ou une autre organisation un accord portant sur la communication des renseignements recueillis par l'une ou l'autre des parties ainsi que sur leur classification ou leur publication.

Communicati on des renseignemen ts

(2) L'accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit ce qui suit :

Accord

    a) l'intéressé est formellement avisé que les renseignements sont recueillis pour le compte de l'Institut, du ministère, de l'organisme, de la municipalité, de la personne morale ou de l'organisation, selon le cas;

    b) si l'intéressé avise par écrit le statisticien en chef des premières nations qu'il s'oppose à la communication des renseignements par l'Institut, ceux-ci ne peuvent être communiqués à moins que la première nation, le ministère, l'organisme, la municipalité, la personne morale ou l'organisation ne soient autorisés par la loi à exiger de l'intéressé qu'il fournisse ces renseignements.

105. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents ou archives sur les premières nations, les Indiens ou autres membres de premières nations ou les membres d'autres groupes autochtones conservés par un ministère fédéral, un organisme ou une personne morale qui, d'une part, figure à l'une ou l'autre des annexes I à III de la Loi sur la gestion des finances publiques et, d'autre part, est prévu par règlement doivent, pour l'application de la présente partie, être communiqués à l'Institut en conformité avec l'entente visée au paragraphe (3).

Accès aux archives

(2) Le ministère, l'organisme ou la personne morale mentionné au paragraphe (1) n'est toutefois pas tenu de communiquer un renseignement qu'aucune loi fédérale ne l'oblige ou ne l'autorise à communiquer ou qui est protégé en vertu d'une règle de droit .

Exception

(3) L'Institut conclut une entente en vue de la collecte et de l'utilisation des renseignements mentionnés au paragraphe (1) avec le ministère, l'organisme ou la personne morale duquel les documents ou archives doivent être obtenus.

Entente requise

Dispositions générales

106. (1) Sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités d'un accord conclu en application de l'article 104 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi, ou sauf pour l'application du paragraphe (2) :

Protection des renseignemen ts

    a) nul, si ce n'est une personne employée par l'Institut, ou engagée par contrat par lui, et qui a été assermentée conformément à l'article 101, ne peut être autorisé à prendre connaissance d'un relevé qui peut être rattaché à un particulier identifiable fait pour l'application de la présente partie;

    b) aucune personne qui a été assermentée conformément à l'article 101 ne peut sciemment communiquer des renseignements obtenus par l'Institut qui sont liés à un particulier, une première nation, une entreprise ou une organisation identifiables.

(2) Le statisticien en chef des premières nations peut autoriser la communication des renseignements suivants :

Communicati on autorisée

    a) les renseignements recueillis par des personnes, des premières nations, des organisations ou des ministères pour leur propre usage et communiqués à l'Institut, la communication étant toutefois assujettie, quant au secret et à ses modalités, à l'entente conclue entre ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef des premières nations;

    b) les renseignements ayant trait à une personne, à une première nation, à une entreprise ou à une organisation qui donne, par écrit, son consentement à leur communication;

    c) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;

    d) les renseignements relatifs à un hôpital, à un établissement pour personnes atteintes d'une déficience mentale, à une bibliothèque, à un établissement d'enseignement ou à tout autre établissement non commercial du même genre et qui ne peuvent pas être rattachés à une personne à qui cet établissement fournit ou a fourni des services;

    e) toute liste d'entreprises indiquant l'un ou l'autre des éléments suivants :

      (i) leurs noms et adresses,

      (ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques,

      (iii) la langue officielle qu'elles préfèrent utiliser relativement à des données statistiques,

      (iv) les produits faits, transportés, entreposés, achetés ou vendus par elles, ou les services qu'elles fournissent au cours de leurs activités,

      (v) la catégorie dans laquelle elles se rangent au regard du nombre de leurs employés.

107. (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, les renseignements obtenus par l'Institut et qui peuvent être rattachés à un particulier, à une entreprise, à une organisation ou à une première nation identifiables sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans une procédure.

Renseigneme nts protégés

(2) Aucune personne visée à l'article 101 ne peut être requise, par ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, de faire une déposition ayant trait à des renseignements visés au paragraphe (1).

Absence d'obligation de déposer

108. La présente loi n'a pas pour effet de restreindre les pouvoirs et fonctions conférés à Statistique Canada par la Loi sur la statistique.

Pouvoirs de Statistique Canada