a) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif et une copie des observations écrites reçues;

    b) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

(4) Pour la demande d'agrément d'un texte législatif pris en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 4(1)b), d) ou e), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

Preuve à fournir

(5) La première nation présente à la Commission de la fiscalité des premières nations, sur demande, tous documents utiles :

Production de documents

    a) à l'examen d'un texte législatif sur les recettes locales;

    b) à la prise d'une décision quant à la conformité d'un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 33(1);

    c) à l'accomplissement de ses autres fonctions.

8. (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) ou (3), prendre un texte législatif :

Texte législatif en matière de gestion financière

    a) régissant la gestion financière de la première nation;

    b) déléguant à une personne ou à un organisme son pouvoir de prendre un texte législatif en vertu de l'alinéa a).

(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) - y compris une modification de celui-ci - est inopérant tant qu'il n'a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

Agrément

(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations ou à la date postérieure qu'il prévoit.

Entrée en vigueur

(4) La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d'agrément du texte.

Preuve de la prise du texte

(5) La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :

Production de documents

    a) à l'examen d'un texte législatif sur la gestion financière;

    b) à la prise d'une décision quant à la conformité d'un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 53(1);

    c) à l'accomplissement de ses autres fonctions.

9. Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l'imposition foncière est tenu, au moins une fois par an, de prendre, au moment fixé par règlement :

Texte législatif annuel sur le taux d'imposition et les dépenses

    a) un texte législatif en vertu de l'alinéa 4(1)a) fixant le taux d'imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres, d'intérêts ou de droits;

    b) un texte législatif en vertu de l'alinéa 4(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales perçues en vertu du texte législatif relatif à l'imposition foncière.

10. (1) Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif relatif à l'imposition foncière.

Interdiction d'abroger : membres emprunteurs

(2) Le texte législatif pris par un membre emprunteur en vertu de l'alinéa 4(1)b) ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l'Administration financière des premières nations pour l'exercice budgétaire.

Texte législatif en matière de dépenses

(3) Chaque année, le membre emprunteur doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes dont le paiement à l'Administration financière des premières nations est autorisé pour l'année soient en fait payées.

Engagement financier

11. Il est entendu que, pour l'application de la partie 4, le membre emprunteur a la capacité de contracter et d'ester en justice.

Capacité des premières nations

12. (1) Les recettes locales d'une première nation sont placées dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.

Compte de recettes locales

(2) Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu'au titre d'un texte législatif pris en vertu de l'alinéa 4(1)b).

Restrictions sur les dépenses

(3) Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l'alinéa 4(1)b) ne peuvent excéder les recettes locales de l'année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.

Équilibre budgétaire

13. (1) Le compte de recettes locales fait l'objet d'une vérification au moins une fois par année civile et est présenté sous une rubrique distincte dans le rapport de vérification.

Vérification

(2) Le rapport de vérification est accessible :

Accès au rapport

    a) aux membres de la première nation;

    b) aux personnes qui ont un intérêt ou un droit d'occupation, d'usage ou de possession sur les terres de réserve de la première nation;

    c) à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l'Administration financière des premières nations;

    d) au ministre.

PARTIE 2

COMMISSION DE LA FISCALITÉ DES PREMIÈRES NATIONS

Définitions

14. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations.

« Commissio n »
``Commission ''

« contribuable » Personne qui paie des impôts en application d'un texte législatif relatif à l'imposition foncière.

« contribuabl e »
``taxpayer''

Constitution et organisation

15. (1) Est constituée la Commission de la fiscalité des premières nations, composée de dix commissaires, dont le président et le vice-président.

Constitution

(2) La Commission a la capacité d'une personne physique; elle peut notamment :

Capacité juridique

    a) conclure des contrats;

    b) acquérir et détenir des droits ou des intérêts sur des biens, ou en disposer;

    c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

    d) ester en justice.

16. (1) La Commission n'est mandataire de Sa Majesté qu'en ce qui concerne l'agrément des textes législatifs sur les recettes locales.

Statut

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la délivrance du certificat visé à l'alinéa 30(2)b) ne constitue pas l'agrément d'un texte législatif sur les recettes locales.

Précision

17. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président, sur recommandation du ministre.

Nomination du président

(2) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Mandat

18. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, quatre commissaires, à titre inamovible, pour des mandats respectifs d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

Nomination de commissaires

(2) Trois autres commissaires sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ils sont choisis respectivement, l'un parmi les contribuables faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l'autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics.

Autres commissaires

(3) L'organisme prévu par règlement nomme, à titre amovible pour un mandat d'au plus cinq ans, un autre commissaire.

Commissaire nommé par un organisme

(4) Les mandats des commissaires sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année civile touche au plus trois des commissaires.

Échelonneme nt des mandats

(5) La Commission est composée de femmes et d'hommes, notamment de membres des premières nations, - provenant de différentes régions du Canada - voués à la mise en oeuvre du régime d'imposition foncière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.

Qualités requises

19. Le président exerce sa charge à temps plein; les autres commissaires exercent la leur à temps partiel.

Temps plein et temps partiel

20. Le mandat des commissaires est renouvelable.

Nouveau mandat

21. (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n des commissaires

(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres commissaires sont indemnisés de tels frais entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Indemnités

22. Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.

Fonctions du président

23. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim du président

24. (1) Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Kamloops ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

Siège

(2) La Commission ouvre un autre bureau dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Autre bureau

25. La Commission peut établir les règles qu'elle estime nécessaires pour régir ses délibérations et fixer le quorum de ses réunions.

Procédure

26. (1) La Commission peut :

Personnel

    a) engager les membres du personnel nécessaires à l'exercice de ses activités;

    b) définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d'emploi.

(2) Les membres du personnel reçoivent la rémunération et les avantages fixés par la Commission.

Rémunératio n

Mission

27. La Commission a pour mission :

Mission

    a) de protéger l'intégrité du régime d'imposition foncière des premières nations et de promouvoir une vision commune de ce régime à travers le Canada, compte tenu des différences entre les régimes provinciaux en la matière;

    b) de veiller à ce que le régime d'imposition foncière des premières nations fonctionne de manière à concilier les intérêts des contribuables avec les responsabilités assumées par les chefs et les conseils dans la gestion des affaires des premières nations;

    c) de prévenir ou de résoudre promptement les différends portant sur l'application des textes législatifs sur les recettes locales;

    d) d'aider les premières nations à exercer leur compétence en matière d'imposition foncière sur les terres de réserve et à développer leur capacité à gérer leurs régimes fiscaux;

    e) d'offrir de la formation aux administrateurs fiscaux des premières nations;

    f) d'aider les premières nations à atteindre un développement économique durable par la perception de recettes locales stables;

    g) d'encourager la transparence du régime d'imposition foncière des premières nations de façon à garantir la prévisibilité aux contribuables;

    h) de favoriser la compréhension des régimes d'imposition foncière des premières nations;

    i) de conseiller le ministre quant au développement du cadre dans lequel les textes législatifs sur les recettes locales sont pris.