SOMMAIRE

Le texte définit l'expression « acte de prédation contre un enfant », qui vise une infraction à l'égard d'un enfant lors de laquelle le délinquant s'adonne à une activité sexuelle. Il modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour interdire, tant aux personnes ayant commis un acte de prédation contre un enfant qu'aux personnes ayant été déclarées prédateurs d'enfants aux termes des nouvelles dispositions du Code criminel, toute permission de sortir sans escorte, semi-liberté, libération conditionnelle totale ou libération d'office. Cette modification contraint les délinquants ayant commis un acte de prédation contre un enfant à purger en détention la totalité de leur peine.

Le texte modifie également le Code criminel pour prévoir la possibilité de demander au tribunal de déclarer prédateur d'enfants une personne qui a commis un acte de prédation contre un enfant et qui a démontré soit son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles, soit son indifférence quant aux conséquences que son comportement peut avoir sur ses victimes.

En cas de récidive, le tribunal peut imposer au délinquant déclaré prédateur d'enfants une peine de détention pour une période indéterminée. Le tribunal doit également ordonner à tout délinquant déclaré prédateur d'enfants de recevoir des services de consultation et, pour une période d'au moins cinq ans après sa mise en liberté, d'éviter de se trouver en présence d'enfants, de se soumettre à une surveillance électronique et de se présenter en personne tous les mois à un officier de police pour indiquer son lieu de résidence et son lieu de travail.

Si le délinquant n'est pas déclaré prédateur d'enfants, le tribunal, au moment de prononcer la peine pour l'acte de prédation contre un enfant, peut rendre toute ordonnance mentionnée dans le texte et déclarer l'accusé délinquant à contrôler; il doit dans tous les cas ordonner que le délinquant évite de se trouver en présence d'enfants et se présente tous les mois à un officier de police.

Le ministre de la Justice est tenu d'instaurer une procédure pour veiller à ce que toute contravention à une ordonnance, y compris l'omission de se présenter à un officier de police, entraîne immédiatement la délivrance d'un mandat d'arrestation et la remise d'un avis aux organismes compétents chargés de l'application de la loi.