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| Le texte modifie le Code criminel et prévoit qu'un agent de la paix,
ayant des motifs raisonnables de croire qu'une personne a conduit
dangereusement un véhicule à moteur et a ainsi causé la mort d'un tiers,
doit lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir les
échantillons d'urine nécessaires à une analyse convenable pour
permettre de déterminer la présence de drogues dans son organisme,
ainsi que les échantillons suivants :
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a) soit les échantillons d'haleine nécessaires à une analyse pour
permettre de déterminer son alcoolémie;
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b) soit les échantillons de sang nécessaires à une analyse convenable
pour permettre de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l'agent
de la paix a des motifs raisonnables de croire qu'à cause de l'état
physique de cette personne, une des conditions se présente :
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(i) celle-ci est incapable de fournir un échantillon d'haleine,
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(ii) le prélèvement d'un échantillon d'haleine ne sera pas
facilement réalisable.
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