SOMMAIRE

Ce texte apportera à la Loi sur les jeunes contrevenants des modifications conçues pour réaliser plusieurs objectifs, notamment :

    renforcer le principe selon lequel les titulaires de l'autorité sur les adolescents peuvent employer la force raisonnable pour les discipliner, de façon à réduire au minimum le recours à la répression pénale;

    établir les principes suivants :

      il y a lieu d'envisager des mesures informelles à l'égard de tous les cas d'incidents non violents;

      chaque fois que le cas s'y prête, les procédures prévues par la loi doivent se dérouler dans un cadre informel;

    rendre la loi applicable seulement aux contrevenants de moins de 16 ans;

    réduire de 12 à 10 ans l'âge minimal des contrevenants visés;

    faire en sorte que la protection de la société et la sécurité des personnes soient le but premier de la loi;

    allonger le temps à courir avant que la réduction de durée d'application de la décision puisse être envisagée;

    établir le droit de la victime d'être informée de chaque étape de la procédure et de présenter au tribunal une déclaration sur les répercussions du crime;

    exiger la prise en compte de l'avis des victimes sur les mesures de rechange proposées;

    permettre à un groupe représentant une collectivité particulièrement touchée par les agissements d'un jeune contrevenant de faire une recommandation quant à la décision éventuelle à l'égard de ce dernier;

    traduire devant les tribunaux pour adultes les jeunes de 14 et 15 ans qui sont accusés de crimes violents, mais non les autres jeunes contrevenants;

    prévoir le placement sous garde en milieu fermé des jeunes reconnus coupables de crimes violents;

    fixer une période minimale de 6 mois de probation après le placement sous garde en milieu fermé;

    prévoir des périodes de probation plus longues;

    prévoir que le jeune contrevenant qui commet un crime violent peut, en cas de répétition de ses actes, être déclaré délinquant dangereux;

    prévoir, en ce qui a trait aux mesures de rechange, des normes qui seront établies par le procureur général;

    prévoir que le placement de l'adolescent aux soins d'une personne ne peut s'effectuer que s'il n'a pas été accusé de crimes violents;

    prévoir que les dispositions sur la protection de la vie privée ne s'appliquent pas aux jeunes contrevenants reconnus coupables de crimes violents, de façon à protéger le public et, en outre, à permettre au juge qui détermine la peine d'une personne de disposer de son dossier judiciaire en tant qu'adolescent;

    prévoir que les parents sont tenus d'assister à toutes les procédures.