1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-227

Loi établissant le poste d'ombudsman des pensions dont la mission est d'enquêter sur les difficultés de nature administrative qu'éprouve toute personne qui traite avec le gouvernement de questions relatives aux prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou aux obligations fiscales concernant de telles prestations et d'examiner les politiques et les pratiques utilisées pour administrer de telles prestations ou obligations et statuer sur celles-ci

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur l'ombudsman des pensions.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« comité permanent » Le comité permanent de la Chambre des communes chargé d'étudier les questions relatives aux pensions et autres prestations pour les personnes âgées.

« comité permanent »
``Standing Committee''

« ministère » Le ministère du Développement des ressources humaines.

« ministère »
``Department ''

« ministère concerné » Le ministère ou le ministère du Revenu national, selon le cas.

« ministère concerné »
``relevant department''

« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.

« ministre »
``Minister''

« ombudsman » La personne titulaire du poste d'ombudsman des pensions institué en vertu de l'article 3.

« ombudsma n »
``Ombudsma n''

3. (1) Est institué le poste d'ombudsman des pensions.

Constitution de la fonction

(2) L'ombudsman des pensions a pour mission :

Mission de l'ombudsman

    a) d'enquêter sur les difficultés de nature administrative qu'éprouve toute personne relativement au caractère équitable et raisonnable et à la célérité du traitement par le gouvernement de questions relatives aux prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou aux obligations fiscales concernant de telles prestations;

    b) d'examiner, en ce qui concerne leur caractère équitable et raisonnable et la célérité avec laquelle elles sont suivies, les politiques et les pratiques suivies pour administrer de telles prestations et obligations ou statuer sur celles-ci;

    c) de faire des rapports sur les cas où les difficultés ne sont pas résolues de façon satisfaisante ou sur les cas où les politiques et les pratiques ne sont pas modifiées de façon acceptable après qu'il en a fait la demande.

4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre d'ombudsman des pensions la personne recommandée par le ministre parmi les candidats dont le nom figure à une liste établie par le comité permanent.

Nomination et mandat

(2) L'ombudsman occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de cinq ans. Il peut toutefois :

Révocation

    a) soit être révoqué par le gouverneur en conseil, sur résolution de la Chambre des communes après rapport du comité permanent recommandant sa révocation;

    b) soit être suspendu par le gouverneur en conseil, sur recommandation faite par le ministre lorsque la Chambre a ajourné pour une période d'au moins quatre semaines ou qu'elle a été dissoute, durant une période prenant fin trente jours après que la Chambre siège de nouveau.

(3) En cas d'absence, d'empêchement ou de suspension de l'ombudsman, le gouverneur en conseil peut nommer, sur recommandation du ministre, une autre personne pour agir à titre d'ombudsman jusqu'à ce que ce dernier reprenne ses fonctions, que la suspension soit levée ou qu'un autre ombudsman soit nommé, selon le cas.

Ombudsman intérimaire

(4) Nul ne peut occuper la fonction d'ombudsman pendant plus de deux mandats.

Maximum de deux mandats

(5) L'ombudsman reçoit la rémunération et les avantages fixés par le gouverneur en conseil et il est indemnisé de ses frais selon les modalités établies par ce dernier.

Rémunéra-
tion

(6) Le bureau de l'ombudsman est réputé faire partie de la fonction publique du Canada.

Fonctionnaire

(7) L'ombudsman peut engager, conformément à la Loi sur la fonction publique, le personnel nécessaire à l'application de la présente loi.

Personnel

PLAINTES ET ENQUêTES

5. (1) Quiconque prétend avoir eu des difficultés de nature administrative, relativement au caractère équitable et raisonnable et à la célérité du traitement par le ministère concerné de questions relatives aux prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou aux obligations fiscales concernant de telles prestations, peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman.

Plaintes

(2) L'ombudsman fait enquête relativement à la plainte qu'il reçoit conformément au paragraphe (1), s'il y a un motif raisonnable de croire qu'une prestation a fait l'objet d'un traitement injuste ou déraisonnable ou d'un délai déraisonnable par le ministère ou qu'une obligation fiscale concernant une prestation a fait l'objet d'un tel traitement ou d'un tel délai par le ministère du Revenu national.

Enquêtes

(3) L'ombudsman peut, aux fins de l'enquête, exiger du ministère concerné des renseignements se rapportant à la plainte qui fait l'objet de l'enquête et ce dernier est tenu de les fournir.

Demande de renseigne-
ments

(4) L'ombudsman peut, en conformité avec le paragraphe (3), avec le consentement écrit du plaignant, inclure une demande de renseignements confidentiels concernant le plaignant, et le ministère concerné doit, par dérogation à toute autre loi, fournir les renseignements visés par le consentement.

Renseigne-
ments confidentiels

(5) L'ombudsman garde confidentiel tous les renseignements que lui fournit le ministère concerné en conformité avec le paragraphe (4), sauf dans la mesure nécessaire à l'égard des rapports visés au paragraphe (7) qui contiennent de tels renseignements, auquel cas, il ne doit pas révéler l'identité du plaignant.

Confidentialit é des renseigne-
ments

(6) L'ombudsman peut, une fois l'enquête terminée, s'il n'est pas convaincu que le plaignant a fait l'objet, antérieurement ou postérieurement à la plainte ou à l'enquête, d'un traitement équitable et raisonnable et dans les meilleurs délais de la part du ministère concerné, présenter un rapport détaillé sur la question au ministre responsable du ministère concerné - qui ne peut en révéler l'existence qu'aux fonctionnaires du ministère concerné - après que les conditions suivantes ont été remplies :

Rapport

    a) il a informé le ministère concerné, au moyen d'un avis écrit auquel est joint un projet du rapport, qu'un tel rapport sera présenté au ministre responsable de ce ministère;

    b) il a considéré les observations qui lui ont été faites par le ministère concerné au sujet du rapport proposé et il y a apporté les modifications qui lui semblent justifiées, compte tenu de telles observations;

    c) il a reçu préalablement le consentement écrit du plaignant.

(7) L'ombudsman peut présenter un rapport au comité permanent portant sur toute question sur laquelle il a fait enquête et présenté un rapport au ministère concerné en conformité avec le paragraphe (6), s'il n'est pas satisfait des mesures prises par ce dernier sur la question.

Rapport au comité permanent

(8) Le rapport visé au paragraphe (7) est rédigé en termes généraux et ne révèle pas l'identité du plaignant.

Identité du plaignant non révélée

POLITIQUES ET PRATIQUES ADMINISTRATIVES INéQUITABLES ET DéRAISONNABLES

6. (1) S'il est d'avis, d'après les plaintes qui ont donné lieu à des enquêtes en vertu de l'article 5, que les politiques et les pratiques du ministère concerné donnent lieu à un traitement inéquitable ou déraisonnable ou entraînent des délais déraisonnables lorsqu'il traite avec des personnes de questions relatives aux prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou aux obligations fiscales concernant de telles prestations, l'ombudsman peut signifier au ministère concerné les modifications qu'il estime nécessaires.

Notification : politiques inéquitables

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la notification visée au paragraphe (1), le ministère concerné indique à l'ombudsman les modifications qu'il apportera à ses politiques et pratiques.

Obligation d'apporter les modifications

(3) S'il n'est pas satisfait des modifications que le ministère concerné se propose d'apporter en vertu du paragraphe (2) ou s'il constate, après enquête, que les modifications proposées n'ont pas été apportées, l'ombudsman soumet un rapport sur le cas au ministre responsable de l'administration du ministère concerné.

Modification s inadéquates ou non apportées

(4) Le ministre fait déposer sans délai devant les deux chambres du Parlement tout rapport reçu en vertu du paragraphe (3). Le rapport est réputé déféré au comité permanent pour examen et rapport à la Chambre des communes.

Renvoi du rapport au comité permanent

7. Le ministère du Développement des ressources humaines et le ministère du Revenu national affichent dans tout établissement où ils accueillent régulièrement des personnes pour traiter de questions relatives aux prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou aux obligations fiscales concernant de telles prestations un avis en la forme prescrite par l'ombudsman faisant connaître les services de l'ombudsman et indiquant comment on peut communiquer avec son bureau.

Avis de l'existence des services de l'ombudsman

8. L'ombudsman soumet au ministre, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport sur les opérations de son bureau pour l'exercice précédent. Le ministre fait déposer ce rapport devant les deux chambres du Parlement dès réception.

Rapport annuel

INFRACTIONS ET PEINES

9. (1) Commet une infraction tout plaignant, tout fonctionnaire d'un ministère concerné ou toute autre personne qui, sciemment, fournit de faux renseignements à l'ombudsman dans le cadre de la présente loi.

Communica-
tion de faux renseigne-
ments

(2) Commet une infraction quiconque refuse ou omet de fournir des renseignements exigés par l'ombudsman des pensions dans le cadre de l'application de la présente loi.

Refus de fournir des renseigne-
ments

(3) Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ pour la première infraction et, dans le cas d'une deuxième ou d'une infraction subséquente, soit d'une amende maximale de 5 000 $, soit d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de ces deux peines à la fois.

Peine