1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-220

Loi concernant l'affichage des prix du carburant par le détaillant

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'affichage des prix du carburant.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« carburant » s'entend :

« carburant »
``fuel''

    a) du combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l'exception de toute huile combustible destinée à être utilisée et utilisée de fait comme huile à chauffage;

    b) des carburants du genre de l'essence utilisés dans les moteurs à combustion interne autre que les moteurs d'aéronefs, et comprend l'éthanol et le méthanol;

    c) du gaz propane.

« détaillant » Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente de carburant aux consommateurs.

« détaillant »
``retailer''

AFFICHAGE

3. Lorsqu'un détaillant fait paraître une affiche, une étiquette ou une enseigne indiquant le prix de vente d'un carburant, ce prix doit y être indiqué en faisant abstraction de toute taxe imposée au consommateur en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.

Affichage

INFRACTION ET PEINE

4. (1) Le détaillant qui contrevient à l'article 3 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction et peine

    a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 1 000 $;

    b) pour toute infraction subséquente, d'une amende maximale de 3 000 $.

(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée au paragraphe (1).

Infractions continues

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. La présente loi entre en vigueur un mois après la date de sa sanction.

Entrée en vigueur