(2) Le cas échéant, les Mohawks de Kanesatake sont tenus de réviser le plan établi aux termes de l'article 10 avant que ne soient entreprises les démarches préalables à la délivrance d'autorisations visant les activités énumérées à cet article qui doivent être réalisées sur les terres ajoutées.

Révision du plan

20. Les droits et intérêts conférés relativement à toute terre du territoire provisoire de Kanesatake et existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus, ainsi que les conditions auxquelles leur exercice est assujetti.

Droits et intérêts existants

21. (1) Pour l'application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, l'avis du conseil au sujet de l'exécution des travaux et de l'établissement des plans relativement au territoire provisoire de Kanesatake se substitue à celui du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Loi sur l'arpentage des terres du Canada

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas en ce qui touche les limites séparant ce territoire d'autres terres.

Exception

22. (1) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu'au bureau ministériel régional le plus rapproché du territoire provisoire de Kanesatake ou à tout autre endroit qu'il désigne, une copie certifiée par lui conforme à l'original des documents suivants et de toute modification qui leur est apportée :

Dépôt de copies

    a) l'accord territorial;

    b) l'entente conclue aux termes du paragraphe 16(2);

    c) l'accord de gestion conclu le 30 juin 1999 entre Sa Majesté du chef du Canada et la société de développement Orihwa'shon:a de Kanesatake.

(2) Ces copies sont mises à la disposition du public pendant les heures normales de bureau.

Consultation

23. (1) Le conseil conserve, à son bureau, une copie certifiée par lui conforme à l'original des documents mentionnés au paragraphe 22(1), du code foncier et des modifications qui leur sont apportées.

Bureau du conseil

(2) Ces copies sont mises à la disposition des membres de la bande pendant les heures normales de bureau.

Consultation

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ARPENTAGE DES TERRES DU CANADA

L.R., ch. L-6

24. L'alinéa 24(1)a) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (v) soit des composantes du territoire provisoire de Kanesatake - au sens de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake - ne faisant pas partie de la réserve Doncaster no 17;