SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les brevets pour donner suite à deux décisions de l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce : la première décision, qui s'intitule Canada - Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques WT/DS114, a été rendue le 7 avril 2000 à la suite d'une plainte de la Communauté européenne et de ses États membres, et la deuxième, Canada - Durée de la protection conférée par un brevet WT/DS170, a été rendue le 12 octobre 2000 sur plainte des États-Unis d'Amérique.

La première de ces décisions a déjà été mise en oeuvre par l'abrogation du Règlement sur la production et l'emmagasinage de médicaments brevetés, DORS/93-134. Le présent texte abroge les dispositions de la Loi qui autorisent la prise d'un tel règlement. Quant à la deuxième décision, sa mise en oeuvre exige la modification des articles 45, 78.1, 78.2, 78.4 et 78.5 de la Loi.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1 : Texte de l'article 45 :

45. Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

Article 2 : (1) : Texte des paragraphes 55.2(2) et (3) :

(2) Il n'y a pas contrefaçon de brevet si l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d'une invention brevetée, au sens du paragraphe (1), a lieu dans la période prévue par règlement et qu'elle a pour but la production et l'emmagasinage d'articles déterminés destinés à être vendus après la date d'expiration du brevet.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application du paragraphe (2) étant entendu que toute période ainsi prévue doit se terminer à la date qui précède immédiatement celle où expire le brevet.

(2) : Texte du passage visé du paragraphe 55.2(4) :

(4) Afin d'empêcher la contrefaçon de brevet d'invention par l'utilisateur, le fabricant, le constructeur ou le vendeur d'une invention brevetée au sens des paragraphes (1) ou (2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, notamment :

Article 3 : Texte des articles 78.1 et 78.2 :

78.1 (1) Les demandes de brevet déposées avant le 1er octobre 1989 sont régies par la présente loi dans sa version antérieure à cette date et par l'article 38.1 dans sa version ultérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Sous réserve de l'article 78.5, les affaires survenant, le 1er octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés avant cette date sont régies par la présente loi dans sa version antérieure à cette date et par l'article 38.1 dans sa version ultérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

78.2 Sous réserve de l'article 78.5, les affaires survenant, le 1er octobre 1989 ou par la suite, relativement à un brevet délivré ce jour ou par la suite au titre d'une demande de brevet déposée avant le 1er octobre 1989 sont régies par les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 46, dans leur version antérieure à cette date et par les articles 38.1, 45, 46 et 48.1 à 48.5, dans leur version ultérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

Article 4 : Texte des articles 78.4 et 78.5 :

78.4 (1) Les demandes de brevet déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite, mais avant l'entrée en vigueur du présent article, sont régies par le paragraphe 27(2) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article et par les dispositions de la présente loi, y compris le paragraphe 27(2), dans leur version ultérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Les affaires survenant relativement aux brevets délivrés au titre de demandes de brevet déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite, mais avant l'entrée en vigueur du présent article, sont régies par le paragraphe 27(2) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article et par les dispositions de la présente loi, y compris le paragraphe 27(2), dans leur version modifiée par la présente loi et par toute modification ultérieure.

78.5 Les dispositions visées au paragraphe 78.1(2) et à l'article 78.2 s'appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi soit après le 1er octobre 1989 mais avant l'entrée en vigueur du présent article, soit après l'entrée en vigueur de celui-ci.