1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-9

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI éLECTORALE DU CANADA

2000, ch. 9

1. (1) La définition de « appartenance politique », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« appartenance politique » En ce qui touche un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v).

« appartenan ce politique »
``political affiliation''

(2) Le sous-alinéa f)(v) de la définition de « election documents », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (v) a packet containing the list of electors used at the polling station, the written authorizations of candidates' representatives and the used transfer certificates, if any, and

2. L'article 18.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18.1 Le directeur général des élections peut faire des études sur la tenue d'un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter, concevoir et mettre à l'essai un processus de vote électronique pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l'agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

Vote électronique

3. L'alinéa 32d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (d) a registration officer for each registration desk.

4. Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).

Contenu

5. Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57. (1) Pour déclencher une élection générale, le gouverneur en conseil prend une proclamation.

Élection générale : proclamation

(1.1) Pour déclencher une élection partielle, le gouverneur en conseil prend un décret.

Élection partielle : décret

(1.2) La proclamation ou le décret :

Contenu

    a) ordonne au directeur général des élections de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées;

    b) fixe la date de délivrance du bref;

    c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit être éloignée d'au moins trente-six jours de la délivrance du bref.

6. L'article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58. Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l'annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l'élection.

Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin

7. Le sous-alinéa 66(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d'être désignée par la mention « indépendant » ou de n'avoir aucune désignation d'appartenance politique dans les documents électoraux;

8. L'alinéa 67(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) s'il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti politique, ou par un représentant visé au paragraphe 383(2), énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti conformément à l'article 68.

9. L'article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

68. (1) Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu'une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.

Limite

(2) Lorsqu'un candidat soutenu dans une circonscription par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu'il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.

Nouveau soutien

10. L'article 91 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

91. No person shall, with the intention of affecting the results of an election, knowingly make or publish any false statement of fact in relation to the personal character or conduct of a candidate or prospective candidate.

Publishing false statements to affect election results

11. Le paragraphe 109(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) À la demande de tel parti ou du député, le directeur général des élections lui remet jusqu'à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.

Copies supplémen-
taires

12. Les paragraphes 117(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l'alinéa 366(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

Nom du parti

    a) le candidat l'a mentionné dans son acte de candidature;

    b) l'acte prévu à l'alinéa 67(4)c) a été présenté;

    c) à la clôture des candidatures, le parti satisfait aux exigences des articles 366 et 368;

    d) le parti soutient dans au moins douze circonscriptions un candidat dont la candidature a été confirmée pour une élection générale ou, dans le cas d'une élection partielle, pour l'élection générale précédente.

(3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant » sous le nom du candidat qui l'a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.

Mention « indépendan t »

13. L'article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

165. Il est interdit d'utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs dans le but de favoriser un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d'un candidat ou l'élection d'un candidat, ou de s'opposer à un tel parti ou à l'élection d'un candidat.

Interdic-
tion - système de sonorisation

14. (1) Les alinéas 166(1)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

    a) d'afficher ou d'exhiber à l'intérieur d'une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel de propagande qui pourrait être tenu comme favorisant un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d'un candidat ou l'élection d'un candidat, ou s'opposant à un tel parti ou à l'élection d'un candidat;

    b) de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s'opposer à un candidat ou à un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d'un candidat ou aux opinions politiques ou autres que professe ou qu'est censé professer un candidat ou un tel parti;

(2) Le paragraphe 166(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation à l'alinéa (1)b), le représentant d'un candidat peut, de la manière autorisée par le directeur général des élections, porter dans un bureau de scrutin un insigne précisant sa fonction et le nom du parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom du candidat qu'il représente.

Exception

15. Le paragraphe 279(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l'électeur a ajouté au nom du candidat l'appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l'intention de l'électeur.

Mention de l'apparte-
nance politique

16. L'alinéa 324a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) the transmission of a message that was transmitted to the public on what is commonly known as the Internet before the blackout period described in that subsection and that was not changed during that period; or

17. Le paragraphe 335(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

335. (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d'une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d'application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d'émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d'émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.

Temps d'émission accordé aux partis enregistrés

18. Le passage du paragraphe 345(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

345. (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d'une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d'application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d'émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d'émission déterminé au paragraphe (2) :

Temps d'émission gratuit

19. L'alinéa 348a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) pour le temps d'émission accordé à ce parti ou à ce candidat pendant la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, un tarif supérieur au tarif le plus bas qu'il fait payer pour une période équivalente du même temps accordé sur les mêmes installations à toute autre personne et à tout moment pendant cette période;

20. (1) Le paragraphe 359(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

359. (1) Le tiers tenu de s'enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

Rapport

(2) Le sous-alinéa 359(2)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) a list of all election advertising expenses other than those referred to in subparagraph (i) and the time and place of broadcast or publication of the advertisements to which the expenses relate; and

(3) L'alinéa 359(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas d'une élection partielle, la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.

21. Les sous-alinéas 403b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit - dressé selon les principes comptables généralement reconnus -, à la date de la fusion,

      (ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l'état présente fidèlement - et selon les principes comptables généralement reconnus - les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,

22. L'article 441 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

441. (1) Le montant de base des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription est le plus élevé des montants suivants :

Montant de base des dépenses électorales pour les candidats

    a) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) à (6) avec les listes électorales préliminaires établies pour la circonscription;

    b) le montant calculé conformément aux paragraphes (7) à (10) avec les listes électorales révisées établies pour la circonscription.

(2) Lorsqu'un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.

Décès du candidat d'un parti enregistré

(3) Le montant visé à l'alinéa (1)a) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires :

Calcul : listes électorales préliminaires

    a) 2,07 $, pour les premiers quinze mille;

    b) 1,04 $, pour les dix mille suivants;

    c) 0,52 $, pour le reste.

(4) Si, dans le cas d'une élection générale, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l'ensemble des listes électorales préliminaires pour l'élection, il est réputé, pour l'application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d'électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

Nombre d'électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

(5) Si, dans le cas d'une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l'ensemble des listes électorales révisées pour l'élection générale précédente, il est réputé, pour l'application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d'électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

Nombre d'électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

(6) Si le nombre d'électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales préliminaires pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (3) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu'à concurrence de 25 % de la somme de ce montant et de cette majoration.

Circonscrip-
tion à population faible

(7) Le montant visé à l'alinéa (1)b) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales révisées :

Calcul : listes électorales révisées

    a) 2,07 $, pour les premiers quinze mille;

    b) 1,04 $, pour les dix mille suivants;

    c) 0,52 $, pour le reste.

(8) Si, dans le cas d'une élection générale, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l'ensemble des listes électorales révisées pour l'élection, il est réputé, pour l'application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d'électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

Nombre d'électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

(9) Si, dans le cas d'une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l'ensemble des listes électorales révisées pour l'élection générale précédente, il est réputé, pour l'application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d'électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

Nombre d'électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle