348. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l'application des sections VIII et X de la partie VI et des sous-sections 8 et 10 de la section 6 de la partie XVII, sont du même groupe les entités dont l'une est contrôlée par l'autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

Groupe

349. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Une personne a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une société ou d'une société de portefeuille d'assurances quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de l'ensemble des actions en circulation de cette catégorie.

Intérêt substantiel

(2) La personne qui a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une société ou d'une société de portefeuille d'assurances augmente cet intérêt quand le pourcentage de telles actions dont elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective augmente du fait de l'acquisition par elle-même ou toute entité qu'elle contrôle :

Augmentatio n de l'intérêt substantiel

    a) soit d'actions de cette catégorie à titre de véritable propriétaire;

    b) soit du contrôle d'une entité qui détient à titre de véritable propriétaire des actions de cette catégorie.

350. Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9. (1) Pour l'application de la partie VII et de la section 7 de la partie XVII, sont réputées être une seule personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions d'une société ou d'une société de portefeuille d'assurances ou des actions ou titres de participation d'une entité dont elles ont la propriété effective les personnes qui, en vertu d'une entente, d'un accord ou d'un engagement - formel ou informel, oral ou écrit - conviennent d'agir ensemble ou de concert à l'égard :

Action concertée

    a) soit d'actions de la société ou de la société de portefeuille d'assurances dont elles sont les véritables propriétaires;

    b) soit d'actions ou de titres de participation - dans le cas de l'entité qui détient la propriété effective d'actions de la société ou de la société de portefeuille d'assurances - dont elles sont les véritables propriétaires;

    c) soit d'actions ou de titres de participation - dans le cas d'une entité qui contrôle une entité qui détient la propriété effective d'actions de la société ou de la société de portefeuille d'assurances - dont elles sont les véritables propriétaires.

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), est réputé être un accord, une entente ou un engagement au sens de ce paragraphe tout accord, entente ou engagement permettant à chacune des personnes qui sont les véritables propriétaires d'actions d'une société ou d'une société de portefeuille d'assurances ou d'actions ou titres de participation de l'entité visée aux alinéas (1)b) ou c) :

Action concertée

    a) soit d'opposer - personnellement ou par délégué - son veto à une proposition soumise au conseil d'administration de la société ou de la société de portefeuille d'assurances;

    b) soit d'empêcher l'approbation de toute proposition soumise au conseil d'administration de la société ou de la société de portefeuille d'assurances en l'absence de son consentement ou de celui de son délégué.

351. Les paragraphes 11(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le surintendant peut, à la demande d'une société ou d'une société de portefeuille d'assurances, décider que certaines de ses valeurs mobilières ne font pas - ou n'ont pas fait - l'objet d'une souscription publique s'il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des titres de la société ou de la société de portefeuille d'assurances en question.

Exemption

(3) Pour l'application de la présente loi, sont réputés émis par voie de souscription publique les titres d'une société ou d'une société de portefeuille d'assurances émis lors de la conversion ou en échange de valeurs ayant fait elles-mêmes l'objet d'une souscription publique.

Présomption de souscription publique

352. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 138

(2) La présente partie, les parties II à IV, les articles 224, 225, 245 à 258 et 489 et les parties X, XII, XV, XVI, XVIII et XIX s'appliquent aux personnes morales, auxquelles elles ne mettent pas fin, qui soit sont constituées ou prorogées en société de secours sous le régime de la présente loi, soit étaient régies par une ou plusieurs dispositions des parties I et II, III - sauf l'article 77 -, IV - sauf les articles 123 à 130 et 153 à 158 -, V et VII de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques avant le 1er juin 1992.

Champ d'application

353. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 168

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Temporarisati on

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu'à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

Prorogation

354. Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, art. 120

24. (1) Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la société, autre qu'une société de secours, ainsi constituée serait la filiale d'une institution étrangère qui exploite une entreprise d'assurance, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une institution étrangère d'un non-membre de l'OMC, les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où l'institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

Traitement national

355. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu'il estime se rapporter à la demande, notamment :

Facteurs à prendre en compte

    a) la nature et l'importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la société;

    b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l'expansion futures de l'activité de la société;

    c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    d) leur moralité et leur intégrité et, s'agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

    e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter la société, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;

    f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société sur la conduite de ces activités et entreprises;

    g) l'intérêt du système financier canadien.

356. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :

28.1 (1) Les lettres patentes constituant une société, autre qu'une société de secours, octroyées par le ministre en vertu de l'article 22, peuvent, à la demande de la société transformée à l'égard de laquelle les paragraphes 407(4) ou (11) s'appliquent ou se sont déjà appliqués, contenir une clause prévoyant que les actions de la société sont réputées émises au profit de tous les actionnaires de la société transformée en échange des actions émises et en circulation de la société transformée, sur la base d'une action de la société pour une action de la société transformée.

Lettres patentes sur demande d'une société transformée

(2) Les actions de la société, réputées émises conformément au paragraphe (1), sont assorties de la désignation, des droits, privilèges, restrictions ou conditions et, sous réserve d'un accord à l'effet contraire, des charges et autres restrictions qui étaient attachés aux actions de la société transformée contre lesquelles elles ont été échangées; dès l'octroi des lettres patentes, les actions de la société transformée deviennent la propriété de la société, libres de toutes charges ou autres restrictions.

Effet de la clause

(3) L'échange des actions de la société transformée, réalisé en vertu d'une clause des lettres patentes constituant la société, n'enlève pas aux personnes qui, immédiatement avant l'échange, étaient titulaires d'actions de la société transformée, les droits et privilèges afférents à ces actions et ne les décharge pas des obligations qui en découlent; cependant, ces droits et privilèges ne peuvent être exercés que conformément à la présente loi.

Effet de la clause

(4) Par dérogation au paragraphe (3), les actions de la société qui sont réputées émises conformément à une clause insérée dans les lettres patentes la constituant ne peuvent par la suite être transférées que conformément aux dispositions de la présente loi; il en est de même de l'exercice du droit de vote qui y est attaché.

Transfert des actions et exercice du droit de vote

(5) Toute demande d'insertion dans les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 22 de la clause visée au paragraphe (1) doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la preuve qu'elle a été approuvée par une résolution extraordinaire des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter de la société transformée adoptée à l'assemblée convoquée pour délibérer sur cette question.

Approbation des actionnaires et des souscripteurs

(6) La société dont les lettres patentes contiennent la clause portant qu'un échange d'actions est réputé être intervenu doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur délivrance, prévoir l'émission de certificats d'actions pour opérer l'échange avec les certificats d'actions de la société transformée qui, à la date de délivrance de ces lettres patentes, étaient en circulation.

Substitution d'actions

28.2 (1) Sur demande, présentée conformément aux règlements par une société transformée à l'égard de laquelle les paragraphes 407(4) ou (11) s'appliquent ou se sont déjà appliqués, de mise en oeuvre d'une proposition visant à constituer une société qui soit la société mère de la société transformée, à proroger une personne morale en une société qui soit la société mère de la société transformée ou à fusionner plusieurs personnes morales et à les proroger en une société qui soit la société mère de la société transformée - et à opérer toute autre modification de structure à l'égard de la société transformée, notamment l'échange d'actions de la société transformée contre des actions de la société -, le ministre peut, pour mettre en oeuvre la proposition :

Modification s de structure

    a) inclure dans les lettres patentes de la société délivrées en vertu des articles 22, 34 ou 251 toute clause qu'il estime indiquée;

    b) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi précisées par règlement pris en vertu de l'alinéa (2)e), donner tout agrément qu'il estime nécessaire.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir les demandes visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne leur forme et les renseignements qu'elles doivent contenir, et autoriser le surintendant à demander des renseignements supplémentaires;

    b) régir les propositions visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne les renseignements qu'elles doivent contenir et les délais applicables aux opérations qu'elles prévoient;

    c) régir la procédure à suivre par la société transformée qui fait la demande;

    d) régir l'approbation, la confirmation et l'autorisation, y compris par les actionnaires et les souscripteurs, de tout ou partie des propositions visées au paragraphe (1), notamment les modalités et les conséquences de l'approbation, de la confirmation et de l'autorisation;

    e) préciser des dispositions de la présente loi pour l'application de l'alinéa (1)b).

357. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 170(1)(F )

32. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d'une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille d'assurances, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés sous le régime de la présente loi.

Personnes morales fédérales

358. Les articles 39 à 41 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 47, art. 759; 1994, ch. 24, al. 34(1)l)(F)

39. (1) La société peut :

Prorogation sous le régime d'autres lois fédérales

    a) demander, avec l'agrément écrit du ministre, le certificat de prorogation visé à l'article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    b) demander des lettres patentes de prorogation en banque aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en banque aux termes des paragraphes 223(1) et 229(1) de cette loi.

(1.1) La société de secours peut en outre, avec l'agrément écrit du ministre :

Prorogation sous le régime d'autres lois fédérales - sociétés de secours

    a) demander, dans le cadre de l'article 156 de la Loi sur les corporations canadiennes, l'émission de lettres patentes la constituant en une corporation sous le régime de la partie II de cette loi;

    b) demander, dans le cadre de l'article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives, un certificat de prorogation ou un certificat de prorogation et un certificat de fusion.

(2) Le ministre ne peut donner son agrément dans le cadre de l'alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1) que s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Conditions

    a) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire;

    b) la société a rempli toutes ses obligations aux termes de ses polices d'assurance, ou a pris les mesures nécessaires pour les remplir;

    c) sauf si elle est visée aux alinéas 47(2)b) ou c), la société s'est engagée à ne pas utiliser le mot « assurance », « assurances » ou « insurance » dans sa dénomination sociale après l'obtention du certificat ou des lettres patentes prévus aux paragraphes (1) ou (1.1).

(3) Les administrateurs de la société peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires, les souscripteurs habiles à exercer leur droit de vote ou les membres dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu'il n'y soit donné suite.

Retrait de la demande

(4) À la date indiquée sur le certificat ou les lettres patentes, la présente loi cesse de s'appliquer à la personne morale à qui ils ont été délivrés.

Date de cessation d'application de la présente loi

359. L'alinéa 42(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 67

    e) qui est réservée, en application de l'article 45, à une autre société existante ou projetée ou, en application de l'article 734, à une société de portefeuille d'assurances existante ou projetée.

360. L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 68

43. Par dérogation à l'article 42, la société qui est du même groupe qu'une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l'agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l'entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

Société faisant partie d'un groupe

361. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 70

(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la société qui ne se conforme pas à l'ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu'elle ne sera pas changée conformément aux articles 224, 238 ou 544.1, sa dénomination officielle.

Invalidation

362. Le paragraphe 47(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) à la société de portefeuille d'assurances;

363. L'article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 70

48. Par dérogation au paragraphe 47(1), la filiale d'une société peut utiliser dans sa dénomination sociale celle de la société.

Filiales

364. Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50. (1) Dès que le produit de l'émission d'actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute société, autre qu'une société mutuelle ou une société de secours, ayant obtenu des lettres patentes en vertu de l'article 22 convoquent une assemblée des actionnaires.

Convocation d'une assemblée des actionnaires