g) l'avis du surintendant quant à l'influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée de la banque issue de la fusion et des membres de son groupe sur la réglementation et la supervision de la banque issue de la fusion, compte tenu :

      (i) d'une part, de la nature et de l'étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque issue de la fusion et des membres de son groupe,

      (ii) d'autre part, de la nature et de l'étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque issue de la fusion;

    h) l'intérêt du système financier canadien.

86. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 229, de ce qui suit :

229.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance

(2) L'ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

Appel

87. L'alinéa 230(1)h) de la même loi est abrogé.

1999, ch. 28, art. 14

88. (1) L'article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) L'accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 238(1) peut être donné à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

Accès par voie électronique

(2) Le paragraphe 239(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la banque.

Exemplaires

89. Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

245. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la banque doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu'il estime indiquées, exempté la banque de l'application du présent article.

Lieu de conservation et traitement des données

90. Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 239(5) et (5.1) et les articles 240 et 242 à 245 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.

Application de certaines dispositions

91. L'article 307 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

307. (1) L'exercice de la banque se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de chaque année.

Exercice de la banque

(2) Dans le cas où la banque fait l'objet d'un agrément de fonctionnement après le premier juillet d'une année donnée, son premier exercice se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de l'année civile suivante.

Premier exercice

(3) Par dérogation au paragraphe (1), l'exercice d'une banque figurant à l'annexe I dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 184 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada se termine le 31 octobre de chaque année sauf si la banque choisit le 31 décembre par règlement administratif.

Exception

92. (1) Le passage de l'alinéa 308(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) la liste de ses filiales - autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu'elle a acquises en vertu de l'article 472 ou en réalisant une sûreté conformément à l'article 473 et qu'elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir -, avec indication, pour chacune d'elles, des renseignements suivants :

(2) L'article 308 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l'alinéa (3)a).

Règlements

93. L'article 312 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 35

312. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.

Envoi au surintendant

(2) Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l'alinéa 152(1)b), qui tient lieu d'assemblée annuelle, la banque envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

Envoi à une date postérieure

94. (1) Le paragraphe 315(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d'un cabinet de comptables, la banque et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la banque en avise sans délai par écrit le surintendant.

Avis au surintendant

(2) Le paragraphe 315(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la banque et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la banque en avise sans délai par écrit le surintendant.

Remplaceme nt d'un membre désigné

95. Le paragraphe 369(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d'une sûreté sur des éléments d'actif d'une banque.

Sans préjudice du rang

96. (1) Les définitions de « institution étrangère admissible » et « institution financière canadienne admissible », au paragraphe 370(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« institution étrangère admissible » Selon le cas :

« institution étrangère admissible »
``eligible foreign institution''

      a) la banque étrangère qui, de l'avis du ministre, après consultation du surintendant, est réglementée comme une banque ou au même titre qu'une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

      b) l'institution étrangère qui, de l'avis du ministre, remplit les conditions suivantes :

        (i) pour ce qui est de sa prestation de services financiers, elle est réglementée sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités,

        (ii) elle est à participation multiple.

« institution financière canadienne admissible » L'institution financière canadienne qui est une personne morale à participation multiple.

« institution financière canadienne admissible »
``eligible Canadian financial institution''

(2) Les paragraphes 370(2) à (4) de la même loi sont abrogés.

1991, ch. 48, al. 494b)

97. Le paragraphe 371(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

371. (1) Lorsque deux personnes détiennent chacune à titre de véritable propriétaire des actions de la banque et sont liées l'une à l'autre, elles sont réputées, dans le cas où il s'agit de déterminer qui détient la propriété de la banque, n'être qu'une seule personne détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.

Personnes liées

98. Les articles 372 à 400 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 46, art. 578; 1991, ch. 48, al. 494c); 1994, ch. 47, art. 17 à 21; 1997, ch. 15, art. 36 à 41; 1999, ch. 28, art. 18 à 20

Restrictions à la propriété

372. Il est interdit de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d'actions d'une banque sauf autorisation au titre de la présente partie.

Intérêt substantiel

373. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à une personne - ou à l'entité qu'elle contrôle - d'acquérir, sans l'agrément du ministre, des actions d'une banque ou le contrôle d'une entité qui détient de telles actions si l'acquisition :

Acquisition d'un intérêt substantiel

    a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la banque en question;

    b) augmente l'intérêt substantiel qu'elle détient déjà.

(2) Dans le cas où une fusion, un regroupement ou une réorganisation confère à l'entité qui en est issue un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d'actions d'une banque, cette entité est réputée acquérir un intérêt substantiel dans cette catégorie d'actions de la banque et cette acquisition requiert l'agrément du ministre.

Assimilation

374. (1) Il est interdit d'être un actionnaire important d'une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.

Restrictions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint ce montant et n'a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.

Exception - banque à participation multiple

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars dans les cas suivants :

Exception - société de portefeuille bancaire à participation multiple

    a) elle contrôlait la banque, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint le montant de cinq milliards de dollars et n'a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis;

    b) elle a acquis le contrôle, au sens des mêmes alinéas, de la banque en vertu des articles 677 ou 678 et elle n'a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis la date où elle en a acquis le contrôle;

    c) la banque était la filiale d'une banque dont elle est la prorogation dans le cadre de l'article 684 et elle n'a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes alinéas, la banque depuis le moment où la prorogation a pris effet.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l'alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint ce montant et qui n'ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :

Exception - sociétés de portefeuille d'assurances et certaines institutions

    a) une société de portefeuille d'assurances à participation multiple;

    b) une institution financière canadienne admissible autre qu'une banque;

    c) une institution étrangère admissible.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple à laquelle le paragraphe (2) s'applique, ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple à laquelle le paragraphe (3) s'applique, qui contrôle la banque.

Exception - autres entités

(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l'alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l'une ou l'autre des entités suivantes :

Exception - autres entités

    a) une société de portefeuille d'assurances à participation multiple à laquelle le paragraphe (4) s'applique et qui contrôle la banque;

    b) une institution financière canadienne admissible - autre qu'une banque - à laquelle le paragraphe (4) s'applique et qui contrôle la banque;

    c) une institution étrangère admissible à laquelle le paragraphe (4) s'applique et qui contrôle la banque.

374.1 (1) Malgré l'article 374, si la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars est issue d'une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d'effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l'expiration de l'année qui suit cette date ou du délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la banque ou à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), l'un des requérants et n'a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes alinéas, la banque issue de la fusion depuis la date de prise d'effet des lettres patentes de fusion.

Exception - banque ou société de portefeuille bancaire à participation multiple

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l'alinéa 3(1)d), l'un des requérants et qui n'ont pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la banque issue de la fusion depuis la date de prise d'effet des lettres patentes de fusion :

Exception - sociétés de portefeuille d'assurances et certaines institutions

    a) une société de portefeuille d'assurances à participation multiple;

    b) une institution financière canadienne admissible autre qu'une banque;

    c) une institution étrangère admissible.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux entités qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque issue de la fusion et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple à laquelle le paragraphe (2) s'applique et qui contrôle la banque.

Exception - autres entités

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux entités qui contrôlent, au sens de l'alinéa 3(1)d), la banque et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l'une ou l'autre des entités suivantes :

Exception - autres entités

    a) une société de portefeuille d'assurances à participation multiple à laquelle le paragraphe (3) s'applique et qui contrôle la banque;

    b) une institution financière canadienne admissible - autre qu'une banque - à laquelle le paragraphe (3) s'applique et qui contrôle la banque;

    c) une institution étrangère admissible à laquelle le paragraphe (3) s'applique et qui contrôle la banque.

(6) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

375. (1) La personne qui est un actionnaire important d'une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars est tenue, si le montant des capitaux propres de la banque passe à cinq milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l'expiration des trois ans qui suivent le moment où le montant est atteint, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne à laquelle s'applique l'un ou l'autre des paragraphes 374(2) à (6).

Exception

(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

376. (1) La banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui contrôle une autre banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de l'autre banque ou d'une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l'expiration de l'année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :

Obligation d'une banque à participation multiple

    a) soit elle cesse de contrôler l'autre banque;

    b) soit l'autre banque ou l'entité n'ait plus d'autre actionnaire important qu'elle ou une entité qu'elle contrôle.