a) aliène la totalité ou une partie des biens ou s'en dessaisit;

    b) conserve la possession des biens alors que la banque ou la banque étrangère autorisée la réclame, si celle-ci exige cette possession par suite du défaut d'honorer le prêt, l'avance, la dette ou l'obligation.

(3) En cas de non-acquittement envers la banque ou la banque étrangère autorisée d'une dette ou d'une obligation garantie par un récépissé d'entrepôt ou un connaissement ou par une garantie sur des biens donnée à la banque sous le régime des articles 426 ou 427 ou à la banque étrangère autorisée sous le régime des mêmes articles incorporés par l'article 555, la banque ou la banque étrangère autorisée commet une infraction si elle vend les biens visés par le récépissé d'entrepôt, le connaissement ou la garantie en vertu du droit de vente que lui confère la présente loi, sans se conformer aux dispositions de celle-ci qui sont applicables à l'exercice de ce droit.

Défaut de se conformer aux conditions de vente

(4) Commet une infraction toute banque ou banque étrangère autorisée qui acquiert ou détient un récépissé d'entrepôt ou un connaissement, ou tout autre document signé et remis à la banque ou à la banque étrangère autorisée conférant à la banque ou visant à lui conférer une garantie prévue aux articles 426 ou 427 ou conférant à la banque étrangère autorisée ou visant à lui conférer une garantie prévue aux mêmes articles incorporés par l'article 555, pour assurer l'acquittement d'une dette, d'une obligation, d'un prêt ou d'une avance, sauf si, selon le cas :

Acquisition de récépissés d'entrepôt, de connaisseme nts, etc.

    a) la dette, l'obligation, l'avance ou le prêt sont intervenus au moment de l'acquisition par la banque ou par la banque étrangère autorisée du récépissé d'entrepôt, du connaissement ou du document;

    b) la dette, l'obligation, l'avance ou le prêt sont intervenus sur une promesse ou un accord, établis par écrit et prévoyant que le récépissé d'entrepôt, le connaissement ou la garantie seraient donnés à la banque ou à la banque étrangère autorisée;

    c) l'acquisition ou la détention par la banque ou par la banque étrangère autorisée du récépissé d'entrepôt, du connaissement ou de la garantie est par ailleurs autorisée par une loi fédérale.

(5) Pour l'application du présent article, « récépissé d'entrepôt » et « connaissement » s'entendent au sens de l'article 425.

Définitions

985. (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 980 à 984 est passible :

Infractions générales à la loi

    a) s'il s'agit d'une personne physique :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines,

      (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) s'il s'agit d'une entité :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 500 000 $,

      (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 000 $.

(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu'il a le pouvoir d'infliger, ordonner à l'auteur d'une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions enfreintes.

Ordonnance visant au respect de la loi

(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Amende supplémentai re

986. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l'alinéa 985(1)a), que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilit é pénale

987. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du surintendant ou du commissaire

988. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le contrat conclu en contravention d'une disposition de celle-ci ou de ses règlements n'est pas nul pour autant.

Contrats

989. (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque ou de la société de portefeuille bancaire peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements - sauf les dispositions visant les consommateurs -, l'acte constitutif ou les règlements administratifs de s'y conformer, ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance : banques

(2) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque étrangère autorisée peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements - sauf les dispositions visant les consommateurs -, l'arrêté prévu aux paragraphes 524(1) ou 528(1) ou l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe 534(1) applicables à la banque étrangère autorisée de s'y conformer, ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance : banques étrangères autorisées

(3) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la banque ou à la banque étrangère autorisée ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s'y conformer, ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Dispositions visant les consommateu rs

990. Toute décision judiciaire rendue aux termes de la présente loi est susceptible d'appel devant la cour d'appel.

Appel

991. Toutes les amendes payables sous la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.

Recouvremen t et affectation des amendes

184. Les annexes I et II de la même loi sont remplacées par les annexes I et II figurant à l'annexe 2 de la présente loi.

Loi sur la Banque du Canada

L.R., ch. B-2

185. La définition de « billets », à l'article 2 de la Loi sur la Banque du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« billets » Billets destinés à circuler au Canada.

« billets »
``notes''

186. Le paragraphe 5(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) In addition to the members of the Board as constituted by subsection (1), the Deputy Minister of Finance or, if he or she is absent or unable to act or the office is vacant, such other officer of the Department of Finance as the Minister may nominate, is a member of the Board but does not have the right to vote.

Deputy Minister of Finance to be member of Board

187. L'alinéa 6(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 94

    d) sauf autorisation prévue sous le régime d'une loi fédérale, ne pas être administrateur, associé, dirigeant, employé ou actionnaire de l'une des institutions suivantes :

      (i) un membre de l'Association canadienne des paiements,

      (ii) une chambre de compensation ou un établissement participant, au sens de l'article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements,

      (iii) les agences de courtage s'occupant du placement initial des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada,

      (iv) les institutions qui contrôlent une de celles mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) ou qui sont contrôlées par elle;

188. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) En cas d'absence ou d'empêchement des gouverneur et sous-gouverneur ou de vacance de leur poste, le conseil peut autoriser l'un des administrateurs ou l'un des sous-gouverneurs nommés au titre de l'article 7 à exercer provisoirement les fonctions de gouverneur; la durée de l'intérim est, sauf prorogation accordée par le gouverneur en conseil, limitée à un mois.

Choix d'un autre intérimaire

189. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, le ministre nomme les administrateurs à titre inamovible en remplacement des administrateurs dont le mandat a expiré; chaque administrateur est nommé pour un mandat commençant à la date de sa nomination et se terminant la veille du 1er mars qui survient trois ans après l'expiration du mandat de son prédécesseur. Les administrateurs peuvent à tout moment faire l'objet d'une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Administrate urs

(1.1) Si un administrateur n'est pas remplacé après l'expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu'à ce qu'un administrateur soit nommé conformément au paragraphe (1).

Maintien en poste

(2) Le paragraphe 9(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) If a person ceases to be a director during the term for which he or she was appointed, the Minister shall, with the approval of the Governor in Council, appoint a qualified person to hold office for the remainder of the term.

Vacancy

190. (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 142(1), ann. V, par. 5(2)(A); 1997, ch. 15, art. 95; 1999, ch. 28, art. 94

(2) Les fonctions d'administrateur sont incompatibles avec la qualité d'administrateur, d'associé, de dirigeant ou d'employé de l'une des institutions suivantes :

Incompatibili té

    a) les adhérents au sens des règlements administratifs de l'Association canadienne des paiements;

    b) une chambre de compensation d'un système de compensation et de règlement assujetti à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements en application du paragraphe 4(1) de cette loi;

    c) les établissements participant au système de transfert de paiements de grande valeur exploité par l'Association canadienne des paiements;

    d) les agences de courtage s'occupant du placement des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada;

    e) les institutions qui contrôlent une de celles mentionnées aux alinéas a) à d) ou qui sont contrôlées par elle.

(2) Le paragraphe 10(5) de la même loi est abrogé.

191. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 (1) Doit communiquer par écrit à la Banque, ou demander que soient portées au procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration, la nature et l'étendue de ses intérêts l'administrateur qui, selon le cas :

Communicati on relative au conflit

    a) est partie à une opération ou à un contrat importants ou à un projet d'opération ou de contrat importants avec la Banque;

    b) est administrateur ou dirigeant d'une personne partie à de tels contrat, opération ou projet ou détient un intérêt important auprès de celle-ci;

    c) est ou serait vraisemblablement touché de manière importante par une mesure que prend ou se propose de prendre la Banque ou le gouverneur dans le cadre de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements;

    d) est administrateur ou dirigeant d'une personne qui est ou serait vraisemblablement touchée de manière importante par une mesure que prend ou se propose de prendre la Banque ou le gouverneur dans le cadre de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements ou détient un intérêt important auprès de cette personne.

(2) L'administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) dès qu'il a connaissance du contrat, de l'opération ou de la mesure.

Délai

(3) L'administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat, l'opération ou la mesure que s'il s'agit de ses honoraires en qualité d'administrateur.

Vote

(4) Pour l'application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l'avis général que donne un administrateur au conseil d'administration et où il déclare qu'il est administrateur ou dirigeant d'une personne ou détient auprès d'elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat ou toute opération conclus avec elle ou comme pouvant être touché par une mesure qui la toucherait.

Communicati on générale

192. L'article 12 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. The Governor is Chair of the Board of Directors.

Chair

193. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 97

16. Avant d'entrer en fonctions, les administrateurs, cadres et employés de la Banque sont tenus de prêter le serment de fidélité et de secret professionnel, ou de faire la déclaration solennelle, figurant à l'annexe, devant un commissaire aux serments.

Serment ou déclaration solennelle

194. (1) Les alinéas 18d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, du Japon ou d'un pays de l'Union européenne;

(2) Les alinéas 18g.1) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 98(1); 1999, ch. 28, par. 95(2)

    g.1) si le gouverneur estime qu'une tension grave et exceptionnelle s'exerce sur un marché financier ou un système financier, acheter et vendre des valeurs ou titres, des bons du Trésor, des obligations, des effets - lettres de change ou billets à ordre - dans la mesure nécessaire, de l'avis de celui-ci, pour favoriser la stabilité du système financier canadien;

    h) consentir, pour une période d'au plus six mois, des prêts ou avances aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements - en grevant d'une sûreté des biens que l'établissement à qui le prêt ou l'avance sont consentis est autorisé à détenir;

    i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d'au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d'une province en grevant d'une sûreté des valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;

195. Les articles 19 et 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 99; 1999, ch. 28, art. 96

19. Si elle prend des mesures dans le cadre de l'alinéa 18g.1), la Banque fait publier un avis dans la Gazette du Canada énonçant que le gouverneur estimait qu'une tension grave et exceptionnelle s'exerce sur un marché financier ou un système financier. L'avis est publié dès que le gouverneur estime que la publication n'aura pas pour effet d'augmenter de façon importante la tension.

Publication

20. La Banque peut :

Acquisition de sûretés

    a) acquérir d'une banque ou banque étrangère autorisée qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques et détenir les biens que la banque ou la banque étrangère autorisée détient à titre de garantie dans le cadre de la partie VIII de cette loi;

    b) exercer, à leur égard, les droits et recours qu'aurait pu exercer la banque ou la banque étrangère autorisée.

196. La définition de « institution financière fédérale », au paragraphe 22(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 97(1)

« institution financière fédérale » Banque, banque étrangère autorisée, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.

« institution financière fédérale »
``federal financial institution''

197. Le paragraphe 24(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) The Bank shall not make any charge for cashing or negotiating a cheque drawn on the Receiver General or on the account of the Receiver General, or for cashing or negotiating any other instrument issued as authority for the payment of money out of the Consolidated Revenue Fund, or on a cheque drawn in favour of the Government of Canada or any of its departments and tendered for deposit in the Consolidated Revenue Fund.

Canadian Government cheques to be paid or negotiated at par