a) le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série au moment de la prorogation;

    b) la part du surplus d'apport correspondant à ces actions.

(2) Le compte surplus d'apport de la société est débité des sommes visées à l'alinéa (1)b).

Débit correspondan t

(3) Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l'égard d'actions émises antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.

Émission antérieure

712. (1) Si les règlements administratifs le prévoient, les actionnaires détenant des actions d'une catégorie ont, au prorata du nombre de celles-ci, un droit de préemption pour souscrire, lors de toute nouvelle émission, des actions de cette catégorie, aux modalités et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.

Droit de préemption

(2) Le droit de préemption ne s'applique pas aux actions émises :

Exception

    a) moyennant un apport autre qu'en numéraire;

    b) à titre de dividende;

    c) pour l'exercice de privilèges de conversion, d'options ou de droits accordés antérieurement par la société de portefeuille bancaire.

(3) Le droit de préemption ne s'applique pas, non plus, aux actions :

Exception

    a) dont l'émission est interdite par la présente partie;

    b) qui, à la connaissance des administrateurs de la société, ne devraient pas être offertes à un actionnaire dont l'adresse enregistrée est dans un pays étranger, sauf s'il est fourni aux autorités compétentes de ce pays des renseignements autres que ceux présentés aux actionnaires à la dernière assemblée annuelle.

713. (1) La société de portefeuille bancaire peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d'acquérir ses valeurs mobilières; le cas échéant, elle en énonce les conditions soit dans le document qui en atteste l'existence soit sur les titres auxquels sont attachés ces privilèges, options ou droits.

Privilèges de conversion

(2) Ces privilèges, options ou droits peuvent être transmissibles ou non, les options ou droits pouvant en outre être séparés ou non des valeurs mobilières auxquelles ils sont attachés.

Transmissibil ité

(3) La société dont les règlements administratifs limitent le nombre d'actions qu'elle est autorisée à émettre doit conserver un nombre suffisant d'actions pour assurer l'exercice des privilèges, options ou droits qu'elle octroie.

Réserve d'actions

714. Sauf dans les cas prévus aux articles 715 à 717 ou sauf autorisation par les règlements, la société de portefeuille bancaire ne peut :

Détention par la société de portefeuille bancaire de ses propres actions

    a) détenir ses actions ou les actions d'une personne morale qui la contrôle;

    b) détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle;

    c) permettre à ses filiales de détenir de ses actions ou des actions d'une personne morale qui la contrôle;

    d) permettre à ses filiales de détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

715. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de ses propres règlements administratifs, la société de portefeuille bancaire peut, avec l'accord du surintendant, soit acheter, pour les annuler, les actions qu'elle a émises, soit les racheter à un prix n'excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question ou aux conditions qui y sont attachées.

Rachat d'actions

(2) La société ne peut toutefois faire aucun versement en vue d'acheter ou de racheter les actions qu'elle a émises, s'il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient, ou contreviendra, aux règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou à l'ordonnance visée au paragraphe 949(3).

Restriction

(3) La société peut accepter toute donation d'actions, mais ne peut limiter ni supprimer l'obligation de les libérer autrement qu'en conformité avec l'article 718.

Donation d'actions

716. (1) La société de portefeuille bancaire peut autoriser ses filiales à détenir, en qualité de représentant personnel, mais à condition que ce ne soit pas à titre de véritable propriétaire, soit ses actions ou les actions d'une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

Représentant personnel

(2) La société peut autoriser ses filiales à détenir, à titre de sûreté, soit ses actions ou les actions d'une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d'une entité qui la contrôle, pourvu que la sûreté ait une valeur peu importante selon les critères qu'elle a établis et qui sont approuvés par écrit par le surintendant.

Sûreté

717. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société de portefeuille bancaire est tenue, lorsqu'elle les acquiert - notamment par achat ou rachat - d'annuler les actions ou fractions d'actions émises par elle.

Annulation des actions

(2) En cas d'acquisition par ses filiales - à la suite de la réalisation d'une sûreté - d'actions émises par elle ou par une personne morale qui la contrôle, ou de titres de participation d'une entité non constituée en personne morale qui la contrôle, la société doit veiller à ce que ses filiales s'en départissent dans les six mois suivant la réalisation.

Obligation de vendre

718. (1) La société de portefeuille bancaire peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.

Réduction de capital

(2) La réduction est toutefois interdite s'il y a des motifs valables de croire que la société contrevient, ou contreviendra de ce fait, aux règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou à l'ordonnance visée au paragraphe 949(3).

Limite

(3) La résolution extraordinaire doit préciser les comptes capital déclaré faisant l'objet de la réduction.

Teneur de la résolution extraordinair e

(4) La prise d'effet de la résolution extraordinaire est subordonnée à l'agrément écrit du surintendant.

Agrément

(5) Le surintendant ne peut agréer la résolution extraordinaire que si, d'une part, celle-ci lui a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et, d'autre part, un exemplaire de la résolution et un avis d'intention de la demande d'agrément ont été publiés dans la Gazette du Canada.

Condition préalable

(6) La demande d'agrément est accompagnée des pièces prouvant l'adoption et la publication de la résolution extraordinaire et précisant :

Pièces justificatives

    a) le nombre d'actions émises et en circulation de la société;

    b) le résultat du vote par catégories d'actions;

    c) l'actif et le passif de la société;

    d) les motifs de la réduction projetée.

719. (1) Tout créancier de la société de portefeuille bancaire peut demander au tribunal d'ordonner à un actionnaire ou une autre personne de restituer à la société les sommes ou biens reçus à la suite d'une réduction de capital non conforme à l'article 718.

Action en recouvrement

(2) La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la société à la fois comme représentant personnel d'une personne désignée et comme actionnaire n'encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.

Responsabilit é en tant que représentant personnel

(3) L'action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de l'acte en cause.

Prescription

(4) Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l'article 794.

Maintien des recours

720. (1) La société de portefeuille bancaire qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions ou fractions d'actions qu'elle a émises, débite le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série concernée du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d'elles lors de leur émission par le nombre d'actions ainsi acquises.

Régularisatio n du compte capital déclaré

(2) De même, la société régularise ses comptes capital déclaré, conformément à la résolution extraordinaire visée à l'article 718.

Régularisatio n du compte capital déclaré

(3) La société doit, dès le passage d'actions déjà en circulation dans une catégorie ou série à la suite d'une conversion ou d'un changement :

Conversion d'actions

    a) débiter le compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série initiale du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d'elles lors de leur émission par le nombre d'actions ayant fait l'objet de la conversion ou du changement;

    b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série des actions converties ou changées le produit visé à l'alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou du changement.

(4) Pour l'application du paragraphe (3) et sous réserve des règlements administratifs, lorsqu'est exercé le droit de conversion réciproque dont sont assorties deux catégories d'actions émises par la société, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l'une ou l'autre catégorie est égal au quotient du total du capital déclaré correspondant aux deux catégories par le nombre d'actions en circulation dans ces deux catégories avant la conversion.

Capital déclaré d'actions réciproqueme nt convertibles

(5) Les actions ayant fait l'objet d'une conversion ou d'un changement effectué aux termes du paragraphe 217(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.

Effet de la conversion ou du changement

721. La société de portefeuille bancaire doit, dès la conversion de ses titres de créance en actions d'une catégorie ou d'une série :

Inscription

    a) débiter son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;

    b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série d'actions pertinente la somme visée à l'alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.

722. (1) Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l'émission d'actions entièrement libérées ou par l'octroi d'options ou de droits d'acquérir de telles actions, soit, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

Déclaration de dividende

(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins dix jours avant la date fixée pour leur versement.

Avis au surintendant

(3) La société inscrit - en numéraire - au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes qu'elle verse sous forme d'actions.

Dividendes-a ctions

(4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est prohibé s'il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société contrevient, ou contreviendra, aux règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou à l'ordonnance visée au paragraphe 949(3).

Non-verseme nt de dividendes

Titres secondaires

723. (1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire d'émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l'approbation du surintendant, en biens.

Restriction : titre secondaire

(2) Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de la société, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.

Mention d'un titre secondaire

(3) La société peut prévoir, lors de l'émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d'argent ou prévoyant soit le paiement d'une somme d'argent, soit l'obligation d'en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.

Monnaie étrangère

Certificats de valeurs mobilières et transferts

724. Les articles 81 à 135 s'appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l'application de ces dispositions :

Application des articles 81 à 135

    a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

    b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;

    c) la mention de la partie VII vaut mention de la section 7 de la partie XV;

    d) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;

    e) la mention, au paragraphe 93(1), des paragraphes 137(2) à (5) et des articles 138 à 141 et 145 vaut mention des paragraphes 726(2) à (5) et des articles 727 à 730 et 734;

    f) la mention, au paragraphe 97(3), des articles 71 et 77 vaut mention des articles 715 et 720.