(3) La communication doit se faire :

Modalités de communicati on

    a) soit dans un prospectus, une circulaire d'information, une offre ou un document semblable relatif à l'emprunt ou, en l'absence d'un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    b) soit selon les modalités fixées par règlement.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

Exclusion de certains emprunts

    a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

    b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d'une personne ni à ceux contractés par l'émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

Exception - banque étrangère autorisée et société coopérative de crédit étrangère

    a) la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;

    b) la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l'alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d'une société coopérative de crédit.

(6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la banque étrangère, ni à l'entité liée à une banque étrangère, qui est :

Exception - société d'assurances étrangère et courtier de valeurs mobilières étranger

    a) soit une société d'assurances étrangère;

    b) soit un courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l'alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières.

521. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure, par catégorie, des activités, placements et succursales du champ de toute interdiction visée aux articles 510 ou 518.

Règlements

522. La banque étrangère peut :

Bureaux de représentatio n

    a) avec l'accord du surintendant, maintenir au Canada des bureaux de représentation réglementairement immatriculés au bureau de celui-ci, sous réserve :

      (i) d'une part, des modalités dont l'accord est assorti,

      (ii) d'autre part, des règles fixées par règlement en ce qui a trait au fonctionnement de tels bureaux et à la conduite de leur personnel;

    b) avec l'agrément du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités dont il est assorti, établir son siège au Canada et, à partir de celui-ci, donner des instructions et prendre les autres mesures normalement nécessaires à la conduite de ses opérations bancaires à l'étranger.

522.01 (1) Le surintendant procède ou fait procéder aux examens et recherches qu'il estime nécessaires pour vérifier si le fonctionnement des bureaux de représentation de la banque étrangère et la conduite de leur personnel satisfont aux règles visées à l'alinéa 522a).

Examen des bureaux de représentatio n

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le surintendant a les pouvoirs et obligations que lui confère la présente loi en matière d'inspection de banques et toute personne agissant sous ses ordres se voit conférer les mêmes pouvoirs et obligations.

Pouvoirs du surintendant

522.02 Le surintendant peut, par ordonnance, annuler l'immatriculation d'un bureau de représentation d'une banque étrangère dans les cas suivants :

Annulation de l'immatricula tion

    a) la banque le demande;

    b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l'alinéa 522a).

522.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la banque étrangère qui a son siège au Canada conformément à l'alinéa 522b) ne peut exercer à partir de celui-ci aucune activité commerciale avec des personnes résidant au Canada ou avec Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, sauf en vue d'obtenir des locaux, des fournitures, des services ou du personnel pour son siège.

Activité commerciale

(2) Lorsqu'elle détenait, avant l'établissement de son siège au Canada, des dépôts de personnes résidant au Canada ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ou des prêts consentis à celles-ci, la même banque peut rembourser ces dépôts ou réclamer ces prêts par l'intermédiaire de son siège au Canada.

Exception

(3) Lorsque, avant l'établissement de son siège au Canada, elle contrôlait une banque ou en était un actionnaire important, la même banque peut continuer à exercer à partir de celui-ci les activités qu'elle y exerçait auparavant à l'égard de la banque.

Exception

SECTION 3

ABSENCE D'éTABLISSEMENT FINANCIER AU CANADA

522.04 (1) La banque étrangère qui n'a pas d'établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni la banque étrangère ni une entité liée à la banque étrangère n'ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :

Placement autorisé - banque étrangère

    a) d'une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i);

    b) d'une entité canadienne qui est une entité s'occupant de services financiers.

(2) L'entité liée à une banque étrangère et qui n'a pas d'établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni l'entité, ni la banque étrangère ni une autre entité liée à la banque étrangère n'ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :

Placement autorisé - entité liée à une banque étrangère

    a) d'une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i);

    b) d'une entité canadienne qui est une entité s'occupant de services financiers.

522.05 La banque étrangère, ou l'entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale, qui n'a pas d'établissement financier au Canada peut établir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale si les conditions suivantes sont réunies :

Succursale commerciale canadienne

    a) les activités visées à l'un ou l'autre des alinéas a) à g) de la définition de « entité s'occupant de services financiers » au paragraphe 507(1) constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu'elle exerce au Canada, déterminés selon les modalités réglementaires;

    b) les activités ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu'elle exerce à l'étranger, déterminés selon les modalités réglementaires :

      (i) les activités visées à l'un ou l'autre des alinéas a) à g) de la définition de « entité s'occupant de services financiers » au paragraphe 507(1),

      (ii) les activités visées à l'alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement.

522.06 Par dérogation à l'article 522.05, la banque étrangère, ou l'entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale, qui n'a pas d'établissement financier au Canada peut exercer au Canada une activité d'une entité s'occupant de location pourvu qu'elle n'y exerce pas d'autre activité et que, à l'étranger :

Location

    a) elle n'exerce que des activités visées à la définition de « entité s'occupant de location » au paragraphe 507(1);

    b) elle n'exerce que des activités qui ne sont pas les activités suivantes :

      (i) les activités visées à l'un ou l'autre des alinéas a) à g) de la définition de « entité s'occupant de services financiers » au paragraphe 507(1),

      (ii) les activités visées à l'alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement.

SECTION 4

ÉTABLISSEMENT FINANCIER AU CANADA

Placements

522.07 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l'agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d'une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i) et acquérir et détenir un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

Placement dans une institution financière

522.08 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des exigences relatives à la désignation et à l'agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d'une entité canadienne - autre que celle visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i) - ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l'activité commerciale de celle-ci se limite à une ou plusieurs des activités suivantes :

Placements autorisés

    a) la prestation de services financiers qu'une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu'une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

    b) la détention ou l'acquisition d'actions ou de titres de participation d'entités - autres que des entités à activités commerciales restreintes, sauf dans les cas prévus par règlement - dans lesquelles la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère est autorisée, dans le cadre de la présente section ou de la section 8, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres, y compris des actions et titres de participation acquis ou détenus conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 522.23a) relativement au financement spécial;

    c) la prestation de services aux seules entités suivantes - à la condition qu'ils soient aussi fournis à la banque étrangère elle-même ou à un membre de son groupe :

      (i) la banque étrangère elle-même,

      (ii) un membre de son groupe,

      (iii) une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      (iv) une entité dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier et qui est :

        (A) une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l'article 468,

        (B) une entité dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre du présent article et de l'article 522.07,

        (C) une entité visée par règlement,

      (v) une personne visée par règlement - pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    d) toute activité qu'une banque peut exercer ou toute autre activité prévue par règlement, autre qu'une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers fournis par la banque étrangère ou un membre de son groupe,

      (ii) soit, si l'activité commerciale de l'entité canadienne consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers d'une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    e) les activités visées aux définitions de « entité s'occupant de fonds mutuels », « courtier de fonds mutuels » ou « courtier immobilier » au paragraphe 464(1);

    f) les activités visées par règlement, pourvu qu'elles s'exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

(2) La banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère ne peut acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne dont l'activité commerciale comporte une activité visée à l'un des alinéas (1)a) à e) ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, si les activités de l'entité canadienne comportent, selon le cas :

Autres restrictions

    a) des activités qu'une banque est empêchée d'exercer par les articles 412, 417 ou 418;

    b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l'alinéa (1)e) ou une banque peut le faire dans le cadre de l'alinéa 409(2)c);

    c) dans le cas où l'entité canadienne exerce les activités d'une entité s'occupant de financement ou d'une autre entité éventuellement visée par règlement, des activités qu'une banque est empêchée d'exercer par l'article 416;

    d) l'acquisition ou la détention du contrôle d'une autre entité canadienne ou d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf lorsque :

      (i) dans le cas où l'entité est contrôlée par la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère, l'acquisition ou la détention du contrôle de l'autre entité canadienne ou d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l'entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l'article 522.07, de l'un des alinéas 522.1a) à d) ou de la section 8,

      (ii) dans le cas où l'entité n'est pas contrôlée par la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère, l'acquisition ou la détention du contrôle de l'autre entité canadienne ou d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l'entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l'article 522.07, des alinéas 522.1a), c) ou d) ou de la section 8;

    e) des activités visées par règlement.

522.09 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l'agrément prévues à la section 5, la banque étrangère, ou l'entité liée à une banque étrangère, qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne qui n'exerce pas d'activités de location et dont l'activité commerciale, de l'avis du ministre, est identique, similaire, liée ou connexe à celle de la banque ou de l'entité liée à la banque étrangère à l'étranger ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité canadienne à la condition que celle-ci ne soit pas :

Placement dans une entité à activités commerciales restreintes

    a) une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i);

    b) une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :

      (i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),

      (ii) des activités visées à l'un des alinéas a) à h) de la définition de « entité s'occupant de services financiers » au paragraphe 507(1).

522.1 La banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :

Autres placements autorisés

    a) soit au moyen d'un placement permis par les articles 522.11 à 522.13;

    b) soit au moyen d'un placement provisoire permis par l'article 522.14;

    c) soit, conformément à l'article 522.15, par suite d'un défaut prévu dans un accord relativement à un prêt ou dans d'autres documents en fixant les modalités;

    d) soit par suite de la réalisation d'une sûreté permise par l'article 522.15.

522.11 (1) La banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :

Placements indirects

    a) soit par l'acquisition ou la détention du contrôle d'une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à f), ou d'une entité canadienne visée par règlement, qui contrôle l'entité canadienne ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;