Pénalités

Définitions et champ d'application

24. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 25 à 37.

Définitions

« entité » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

« entité »
``entity''

« loi sur les institutions financières » La Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d'assurances, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

« loi sur les institutions financières »
``financial institutions Act''

« pénalité » Sanction administrative pécuniaire.

« pénalité »
``penalty''

(2) Le présent article et les articles 25 à 37 ne s'appliquent pas aux dispositions visant les consommateurs au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Non-applica-
tion

Violations

25. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Pouvoir réglemen-
taire

    a) désigner comme violations punissables au titre des articles 26 à 37 la contravention à telle ou telle disposition d'une loi sur les institutions financières ou de ses règlements, ainsi que le manquement :

      (i) à une ordonnance prise par le surintendant en vertu d'une telle loi,

      (ii) à une directive, donnée en vertu d'une telle loi, enjoignant à une personne de cesser ou de s'abstenir de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraire aux bonnes pratiques de commerce ou encore lui enjoignant de prendre des mesures réparatrices,

      (iii) à des conditions imposées par le surintendant ou à un engagement donné à celui-ci aux termes d'une telle loi,

      (iv) à un accord prudentiel conclu avec le surintendant aux termes d'une telle loi;

    b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

    c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité - ou établir un barème de pénalités - applicable à une violation;

    d) régir, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 26 à 37;

    e) prendre toute autre mesure d'application de l'article 24, du présent article et des articles 26 à 37.

(2) La pénalité maximale pour une violation est, selon que la violation est mineure, grave ou très grave, de 10 000 $, 50 000 $ ou 100 000 $ si l'auteur est une personne physique, et de 25 000 $, 100 000 $ ou 500 000 $ si l'auteur est une entité.

Plafond de la pénalité

26. Sauf s'il est fixé conformément à l'alinéa 25(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

Critères

    a) la nature de l'intention ou de la négligence de l'auteur;

    b) la gravité du tort causé;

    c) les antécédents de l'auteur - violation d'une loi sur les institutions financières ou condamnations pour infraction à une telle loi - au cours des cinq ans précédant la violation;

    d) tout autre critère prévu par règlement.

27. S'agissant d'un fait visé à l'alinéa 25(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d'infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s'excluent l'une l'autre.

Précision

Ouverture des procédures

28. (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l'alinéa 25(1)a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 25 et 26.

Violation

(2) Le surintendant peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu'il fait signifier à l'auteur présumé.

Procès-verbal

(3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l'auteur présumé et les faits reprochés :

Contenu du procès-verbal

    a) la pénalité que le surintendant a l'intention d'imposer;

    b) la faculté qu'a l'auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal - ou dans le délai plus long que peut préciser le surintendant -, ainsi que les modalités d'exercice de cette faculté;

    c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au surintendant d'imposer la pénalité.

Responsabilité et pénalité

29. (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la procédure.

Paiement

(2) Si des observations sont présentées, le surintendant détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l'intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 25(1)c), la pénalité mentionnée au procès-verbal, ou une pénalité réduite, ou encore n'imposer aucune pénalité.

Présentations d'observa-
tions

(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation et permet au surintendant d'imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 25(1)c), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite ou encore de n'imposer aucune pénalité.

Défaut de payer ou de faire des observations

(4) Le surintendant fait signifier à l'auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou (3) et l'avise par la même occasion de son droit d'interjeter appel en vertu de l'article 30 dans le cas d'une violation grave ou très grave.

Avis de décision et droit d'appel

Appel à la Cour fédérale

30. (1) S'agissant d'une violation grave ou très grave, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision du surintendant signifiée en conformité avec le paragraphe 29(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

Droit d'appel

(2) À l'occasion d'un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou de celui de quiconque des renseignements confidentiels visés au paragraphe 22(1).

Huis clos

(3) Saisie de l'appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 25(1)c), modifie la décision.

Pouvoir de la Cour fédérale

Recouvrement des pénalités

31. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.

Créance de Sa Majesté

(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Prescription

(3) Toute pénalité perçue au titre des articles 25 à 30, du présent article et des articles 32 à 37 est versée au receveur général.

Receveur général

32. (1) Le surintendant peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 31(1).

Certificat de non-paiement

(2) L'enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Enregistre-
ment en Cour fédérale

Règles propres aux violations

33. Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.

Précision

34. (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

Prise de précautions

(2) Les règles et principes de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction à une loi sur les institutions financières s'appliquent à l'égard d'une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Principes de la common law

35. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation mineure.

Violation continue

Dispositions générales

36. Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 28(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 29(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 32(1) sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Admissibilité du procès-verbal de violation

37. (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu'elle est grave ou très grave.

Prescription

(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du surintendant

477. Les articles 23.3, 24 et 25 de la même loi deviennent respectivement les articles 38, 39 et 40.

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

1991, ch. 45

478. (1) La définition de « filiale », à l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacée par ce qui suit :

« filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l'article 5.

« filiale »
``subsidiary''

(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « institution financière », à l'article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 47, al. 753a), ch. 48, al. 493a)

      c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;

      d) une société d'assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances;

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Agence » L'Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« Agence »
``Agency''

« capitaux propres » En ce qui concerne une société, ses capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement.

« capitaux propres »
``equity''

« commissaire » Le commissaire de l'Agence nommé en application de l'article 4 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« commissair e »
``Commission er''

« disposition visant les consommateurs » S'entend d'une disposition visée à l'alinéa d) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« disposition visant les consomma-
teurs »
``consumer provision''

« institution financière fédérale » Selon le cas :

« institution financière fédérale »
``federal financial institution''

      a) société;

      b) banque;

      c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;

      d) société d'assurances ou société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances.

« société de portefeuille bancaire » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV de la Loi sur les banques.

« société de portefeuille bancaire »
``bank holding company''

« société de portefeuille d'assurances » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII de la Loi sur les sociétés d'assurances.

« société de portefeuille d'assuran-
ces »
``insurance holding company''

479. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 3, de ce qui suit :

2.1 Pour l'application de la présente loi, une personne est un actionnaire important d'une personne morale dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Actionnaire important

    a) le total des actions avec droit de vote d'une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu'elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie;

    b) le total des actions sans droit de vote d'une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu'elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

2.2 Pour l'application de la présente loi, est à participation multiple la personne morale qui n'a aucun actionnaire important.

Participation multiple

480. (1) L'alinéa 3(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) dans tous les cas, la personne dont l'influence directe ou indirecte auprès de l'entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.

(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application des alinéas (1)a) ou b) , une personne est réputée avoir le contrôle d'une entité quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective d'un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l'entité en question au sens de ces alinéas .

Présomption de contrôle

(3) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le ministre peut, pour l'application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l'alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l'alinéa (1)d) dans la disposition s'interprète selon les lignes directrices.

Lignes directrices