(3) Toute personne a un droit d'accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

Accès

(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Preuve

997. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille d'assurances ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s'il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi ou pour vérifier sa situation financière.

Fourniture de renseigne-
ments

(2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l'ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

Délai

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'entité qui contrôle une société de portefeuille d'assurances ou qui fait partie de son groupe s'il s'agit d'une institution financière réglementée sous le régime :

Exception

    a) soit d'une loi fédérale;

    b) soit d'une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l'autorité ou l'organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l'information les concernant.

998. (1) Sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes de la société de portefeuille d'assurances ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l'application d'une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

(2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

Communica-
tion autorisée

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    c) à la Société d'assurance-dépôts du Canada ou à l'association d'indemnisation désignée par arrêté du ministre en application du paragraphe 449(1) pour l'accomplissement de ses fonctions;

    d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l'analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour cette même analyse.

999. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les sociétés de portefeuille d'assurances des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

Règlements

Enquête sur les sociétés de portefeuille d'assurances

1000. (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille d'assurances se conforme à la présente loi ou de vérifier sa situation financière, le surintendant, à l'occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur son activité commerciale et ses affaires internes.

Examen

(2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

Droit d'obtenir communicati on des pièces

    a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d'actif et aux titres détenus par la société de portefeuille d'assurances ou pour son compte;

    b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou du vérificateur d'une société de portefeuille d'assurances qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu'il réclame sur la situation et les affaires internes de la société ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

1001. Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

Pouvoirs du surintendant

Réparation

Accords prudentiels

1002. Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille d'assurances afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe.

Accord prudentiel

Décisions

1003. (1) S'il est d'avis qu'une société de portefeuille d'assurances, une entité de son groupe ou une personne dans le cadre de la gestion des activités de la société de portefeuille d'assurances est en train ou sur le point de commettre un acte ou d'adopter une attitude qui, directement ou indirectement, risque de porter préjudice aux intérêts des déposants, des souscripteurs ou des créanciers d'une institution financière fédérale de son groupe, le surintendant peut lui enjoindre :

Décisions du surintendant

    a) d'y mettre un terme ou de s'en abstenir;

    b) dans la mesure où cela est possible à la société de portefeuille d'assurances, de faire en sorte que l'entité du groupe ou la personne y mettent fin ou s'en abstiennent;

    c) de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation ou pour minimiser le préjudice potentiel;

    d) dans la mesure où cela est possible à la société de portefeuille d'assurances, de faire en sorte que l'entité du groupe ou la personne prennent les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation ou pour minimiser le préjudice potentiel.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer l'obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la société de portefeuille d'assurances de présenter ses observations à cet égard.

Observations

(3) Lorsqu'à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) pour une période d'au plus quinze jours.

Décision

(4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l'expiration des quinze jours si aucune observation n'a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la société de portefeuille d'assurances qu'il n'est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

Durée d'effet

1004. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 1002, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 1003(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi - notamment une obligation -, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille d'assurances en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.

Exécution judiciaire

(2) L'ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

Appel

Rejet des candidatures et destitution

1005. Pour l'application des articles 1006 et 1007, « cadre dirigeant » s'entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d'une société de portefeuille d'assurances ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d'administration ou de son premier dirigeant.

Définition de « cadre dirigeant »

1006. (1) Le présent article s'applique à la société de portefeuille d'assurances :

Application

    a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 1002 ou dans un engagement qu'elle a donné au surintendant;

    b) soit visée par une décision prise aux termes de l'article 1003 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3).

(2) La société de portefeuille d'assurances communique au surintendant le nom :

Renseigne-
ments à communique r

    a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d'administration;

    b) des personnes qu'elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;

    c) de toute personne nouvellement élue au poste d'administrateur à une assemblée des actionnaires et dont la candidature n'avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.

Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu'il peut exiger.

(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :

Préavis

    a) dans le cas d'une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l'élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;

    b) dans le cas d'une personne visée à l'alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l'élection de celle-ci.

(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :

Absence de qualification

    a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d'administrateur ou de cadre dirigeant;

    b) dans le cas visé à l'alinéa (2)c), destituer du poste d'administrateur celles qu'il n'estime pas qualifiées.

(5) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l'entrée en fonctions de la personne ou le fait qu'elle continue d'occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d'institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille d'assurances.

Risque de préjudice

(6) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille d'assurances relativement à toute mesure qu'il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer.

Observations

(7) Il est interdit :

Interdiction

    a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n'ont pas été jugées qualifiées et à la société de portefeuille d'assurances de permettre qu'elles se fassent élire ou nommer;

    b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d'administrateur et à la société de portefeuille d'assurances de les laisser continuer d'occuper le poste.

1007. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d'administrateur ou de cadre dirigeant d'une société de portefeuille d'assurances s'il est d'avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu'elle n'est pas qualifiée pour occuper ce poste :

Destitution des administra-
teurs et des cadres dirigeants

    a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    b) le fait qu'elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      (ii) à une décision prise aux termes de l'article 1003,

      (iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3),

      (iv) à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 1002 ou à un engagement que la société de portefeuille d'assurances a donné au surintendant.

(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d'institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille d'assurances ou y nuira vraisemblablement.

Risque de préjudice

(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille d'assurances relativement à l'ordonnance de destitution qu'il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer.

Observations

(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l'administrateur ou le cadre dirigeant d'exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l'intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

Suspension

(5) Le surintendant avise sans délai l'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société de portefeuille d'assurances de l'ordonnance de destitution ou de suspension.

Avis

(6) L'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d'occuper son poste dès la prise de l'ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

Effet de l'ordonnance de destitution

(7) L'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société de portefeuille d'assurances peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l'ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

Appel

(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l'annulation de l'ordonnance de destitution.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(9) L'appel n'est pas suspensif.

Appel non suspensif