(9) La société de portefeuille d'assurances qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) ne peut, sans l'agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

Abandon du contrôle de fait

(10) La société de portefeuille d'assurances qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut, avec l'agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :

Aliénation d'actions

    a) soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 977c);

    b) soit l'entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (4)c)(iii).

(11) Si la société de portefeuille d'assurances contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas aux augmentations postérieures par la société de portefeuille d'assurances de son intérêt de groupe financier dans l'entité tant qu'elle continue de la contrôler.

Présomption d'agrément

972. (1) La société de portefeuille d'assurances qui reçoit l'agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 971(5) pour l'acquisition du contrôle d'une entité ou pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l'agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 971(5) ou (6), à la condition d'avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d'obtenir l'agrément.

Agrément des intérêts indirects

(2) La société de portefeuille d'assurances qui reçoit l'agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 971(6) pour l'acquisition du contrôle d'une entité ou l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l'agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 971(6), à la condition d'avoir informé le surintendant par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d'obtenir l'agrément.

Agrément des intérêts indirects

973. (1) La société de portefeuille d'assurances qui contrôle une entité admissible, autre qu'une entité visée aux alinéas 971(1)a) à f), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :

Engagement

    a) à l'activité de l'entité;

    b) à l'accès à l'information la concernant.

(2) La société de portefeuille d'assurances qui acquiert le contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 971(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l'entité qu'il peut exiger.

Engagement

(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l'organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 971(1)g) à j) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu'il juge utile.

Entente

(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente section, la société de portefeuille d'assurances ne peut contrôler une entité admissible, autre qu'une entité visée aux alinéas 971(1)a) à f), que si elle obtient de celle-ci, durant l'acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l'engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.

Droit d'accès

Exceptions et exclusions

974. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille d'assurances peut, au moyen d'un placement provisoire, acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation de l'intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

Placements provisoires dans des entités

(2) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille d'assurances une ou plusieurs prolongations des délais prévus au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(3) La société de portefeuille d'assurances qui, au moyen d'un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 971(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'acquisition :

Placement provisoire

    a) soit demander l'agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;

    b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

(4) Si la société de portefeuille d'assurances, au moyen d'un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l'agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 971(6), le surintendant peut, sur demande, autoriser la société de portefeuille d'assurances à conserver le contrôle de l'entité ou l'intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu'il estime indiquées.

Placement provisoire

975. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente section, lorsqu'une filiale de la société de portefeuille d'assurances a consenti un prêt à une entité et que s'est produit un défaut prévu dans l'accord conclu entre la filiale et l'entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la société de portefeuille d'assurances peut acquérir par l'intermédiaire de la filiale :

Défaut

    a) un intérêt de groupe financier dans l'entité;

    b) un intérêt de groupe financier dans toute entité du groupe - au sens du paragraphe 2(1) - de l'entité;

    c) un intérêt de groupe financier dans une entité dont l'activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l'entité ou des entités de son groupe - au sens du paragraphe 2(1) -, ou des éléments d'actif acquis de ces dernières.

(2) La société de portefeuille d'assurances doit cependant faire prendre par la filiale qui a consenti le prêt les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans l'entité visée au paragraphe (1) dans les cinq ans suivant l'acquisition de l'intérêt.

Obligation d'éliminer l'intérêt

(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille d'assurances une ou plusieurs prolongations du délai prévu au paragraphe (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente section, lorsque la filiale d'une société de portefeuille d'assurances a consenti un prêt à un gouvernement d'un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu'elle détient un titre de créance d'un tel gouvernement ou d'une telle entité, et que s'est produit un défaut prévu dans l'accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la société de portefeuille d'assurances peut acquérir par l'intermédiaire de sa filiale un intérêt de groupe financier dans l'entité ou dans toute autre entité désignée par ce gouvernement si l'acquisition fait partie d'un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.

Exception : entités contrôlées par un gouvernemen t étranger

(5) La société de portefeuille d'assurances peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, continuer de détenir l'intérêt de groupe financier acquis en vertu du paragraphe (4) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.

Période de détention de l'intérêt

(6) La société de portefeuille d'assurances qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l'article 971 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).

Exception

976. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, la société de portefeuille d'assurances peut acquérir le contrôle d'une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité, s'ils découlent de la réalisation d'une sûreté détenue par une de ses filiales.

Réalisation d'une sûreté

(2) Sous réserve du paragraphe 756(2), la société de portefeuille d'assurances qui acquiert, du fait de la réalisation d'une sûreté par une de ses filiales, le contrôle d'une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit faire prendre par sa filiale les mesures nécessaires pour assurer l'élimination du contrôle ou de l'intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

Aliénation

(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille d'assurances une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé au paragraphe (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(4) La société de portefeuille d'assurances qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l'article 971 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).

Exception

977. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements limitant le droit de détenir des actions

    a) autoriser l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation des intérêts de groupe financier pour l'application du paragraphe 971(4);

    b) préciser les circonstances dans lesquelles les paragraphes 971(5) ou (6) ne s'appliquent pas ou préciser les entités, notamment selon les activités qu'elles exercent, auxquelles l'un ou l'autre de ces paragraphes ne s'applique pas;

    c) autoriser une société de portefeuille d'assurances à renoncer au contrôle pour l'application du paragraphe 971(10);

    d) limiter, en application des articles 971 à 976, le droit de la société de portefeuille d'assurances de posséder des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à la société de portefeuille d'assurances qui en possède.

Limites relatives aux placements

978. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l'ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société de portefeuille d'assurances et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d'une sûreté, soit en vertu de l'article 975, n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la société de portefeuille d'assurances et de ses filiales réglementaires visés aux articles 979 à 981 :

Restriction

    a) dans le cas d'un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;

    b) dans le cas d'un prêt, d'un placement ou d'un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

(2) Le surintendant peut accorder à une société de portefeuille d'assurances une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l'article 984, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la société de portefeuille d'assurances ou filiale :

Exceptions

    a) soit a acquis du fait de la réalisation d'une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l'article 984, sont considérés comme des intérêts immobiliers;

    b) soit a acquis, dans le cadre de l'article 975, du fait de défauts visés à cet article à l'égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l'article 984, sont considérés comme des intérêts immobiliers.

Prêts commerciaux

979. Sous réserve de l'article 980, il est interdit à la société de portefeuille d'assurances dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins d'acquérir le contrôle d'une entité admissible qui détient des prêts commerciaux et de permettre à ses filiales réglementaires de consentir ou d'acquérir des prêts commerciaux ou d'acquérir le contrôle d'une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par ses filiales réglementaires excède - ou excéderait de ce fait - cinq pour cent de son actif total.

Capital réglemen-
taire de vingt-cinq millions ou moins

980. La société de portefeuille d'assurances dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins et qui est contrôlée par une institution financière dont le capital réglementaire est équivalent à plus de vingt-cinq millions de dollars ou la société de portefeuille d'assurances dont le capital réglementaire est supérieur à vingt-cinq millions de dollars peut acquérir le contrôle d'une entité admissible qui détient des prêts commerciaux ou permettre à ses filiales réglementaires de consentir ou d'acquérir des prêts commerciaux ou d'acquérir le contrôle d'une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par ses filiales réglementaires excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total pourvu qu'elle obtienne l'autorisation préalable écrite du surintendant et se conforme aux conditions que celui-ci peut fixer.

Capital réglemen-
taire supérieur à vingt-cinq millions

Placements immobiliers

981. Il est interdit à la société de portefeuille d'assurances - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - soit d'acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l'une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l'ensemble des intérêts immobiliers qu'elle détient excède - ou excéderait de ce fait - le montant calculé conformément aux règlements.

Limite relative aux intérêts immobiliers

Capitaux propres

982. Il est interdit à la société de portefeuille d'assurances - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l'exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société de portefeuille d'assurances détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou excéderait de ce fait - le montant calculé conformément aux règlements :

Limites relatives à l'acquisition d'actions

    a) acquisition des actions participantes d'une personne morale ou des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, à l'exception de l'entité admissible dans laquelle elle détient - ou détiendrait de ce fait - un intérêt de groupe financier;

    b) prise de contrôle d'une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l'alinéa a).

Limite globale

983. Il est interdit à la société de portefeuille d'assurances - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l'ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société de portefeuille d'assurances et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société de portefeuille d'assurances visés au sous-alinéa a)(iii) excède - ou excéderait de ce fait - le montant calculé conformément aux règlements :

Limite globale

    a) acquisition :

      (i) des actions participantes d'une personne morale, à l'exception de l'entité admissible dans laquelle elle détient - ou détiendrait de ce fait - un intérêt de groupe financier,

      (ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient - ou détiendrait de ce fait - un intérêt de groupe financier,

      (iii) des intérêts immobiliers;

    b) améliorations d'un immeuble dans lequel elle-même ou l'une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

Divers

984. Pour l'application de la présente section, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) définir les intérêts immobiliers de la société de portefeuille d'assurances;

    b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;

    c) exempter certaines catégories de sociétés de portefeuille d'assurances de l'application des articles 978 à 983;

    d) régir le mode de calcul du montant pour l'application des articles 981, 982 ou 983.

985. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille d'assurances se départisse, dans le délai qu'il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente section.

Ordonnance de dessaisisse-
ment