e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille d'assurances, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter la société de portefeuille d'assurances de manière responsable;

    f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société de portefeuille d'assurances sur la conduite de ces activités et entreprises;

    g) l'intérêt du système financier canadien.

(2) Sous réserve de l'article 933, le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l'alinéa (1)d) dans les cas où l'opération aurait pour effet la détention :

Exception

    a) de plus de dix mais d'au plus vingt pour cent d'une catégorie d'actions avec droit de vote en circulation d'une société de portefeuille d'assurances à l'égard de laquelle le paragraphe 927(4) s'applique;

    b) de plus de dix mais d'au plus trente pour cent d'une catégorie d'actions sans droit de vote en circulation d'une telle société de portefeuille d'assurances.

(3) Lorsque l'opération a pour effet de faire d'une société de portefeuille d'assurances une filiale d'une institution étrangère se livrant à des activités d'assurance dont aucune autre société de portefeuille d'assurances n'est la filiale et qui est une institution étrangère d'un non-membre de l'OMC, le ministre ne peut l'approuver que s'il est convaincu que les sociétés de portefeuille d'assurances régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où l'institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

Traitement national

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne portent pas atteinte à l'application de la partie XII de la Loi sur les banques.

Partie XII de la Loi sur les banques

948. Le ministre peut assortir l'agrément des conditions ou modalités qu'il juge nécessaires pour assurer l'observation de la présente loi.

Conditions d'agrément

949. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente section est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

Accusé de réception

(2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

Demande incomplète

950. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 951(1), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

Avis au demandeur

    a) soit un avis d'agrément de l'opération;

    b) soit, s'il n'est pas convaincu que l'opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.

(2) Dans le cas où la demande d'agrément implique l'acquisition du contrôle d'une société de portefeuille d'assurances et sous réserve des paragraphes (4) et 951(2), l'avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 949(1).

Avis au demandeur

(3) Dans le cas où l'examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l'expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l'avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).

Prorogation

(4) Le ministre, s'il l'estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d'une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.

Prorogation

951. (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l'avis prévu à l'alinéa 950(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l'a informé de son désir en ce sens.

Délai pour la présentation d'observa-
tions

(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l'avis prévu au paragraphe 950(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l'a informé de son désir en ce sens.

Délai pour présentation d'observa-
tions

952. (1) Dans les trente jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 951(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l'opération faisant l'objet de la demande.

Avis de la décision

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 951(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l'opération faisant l'objet de la demande.

Avis de la décision

953. Le défaut d'envoyer les avis prévus aux paragraphes 950(1) ou (3) ou 952(1) dans le délai imparti vaut agrément de l'opération visée par la demande.

Présomption

954. (1) Il est interdit à la société de portefeuille d'assurances d'inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l'émission d'actions aux entités suivantes :

Restriction : Couronne et États étrangers

    a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou l'un de ses mandataires ou organismes;

    b) tout gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d'un tel gouvernement.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille d'assurances qui est la filiale d'une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d'un tel gouvernement peut inscrire tout transfert ou émission d'actions à cette institution ou à l'une de ses filiales.

Réserve

955. Par dérogation à l'article 775, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d'exercer les droits de vote attachés aux actions qui sont détenues en propriété effective :

Suspension des droits de vote des gouverne-
ments

    a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un organisme de celle-ci;

    b) soit par le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d'un tel gouvernement.

956. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société de portefeuille d'assurances, contrevient aux paragraphes 927(1), (4) ou (6), aux articles 930, 931, 932 ou 933, à l'engagement visé au paragraphe 943(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l'article 948 ainsi qu'à toute autre personne qu'elle contrôle l'obligation de se départir du nombre d'actions - précisé dans l'arrêté - de la société de portefeuille d'assurances dont elle a la propriété effective, dans le délai qu'il fixe et selon la répartition entre elles qu'il précise.

Disposition des actions

(2) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société de portefeuille d'assurances concernée la possibilité de présenter ses observations sur l'objet de l'arrêté qu'il envisage de prendre.

Observations

(3) Les personnes visées par l'arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l'article 1020.

Appel

957. (1) En cas d'inobservation de l'arrêté, une ordonnance d'exécution peut, au nom du ministre, être requise d'un tribunal.

Demande d'ordonnance judiciaire

(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l'ordonnance nécessaire en l'espèce pour donner effet aux modalités de l'arrêté et enjoindre, notamment, à la société de portefeuille d'assurances concernée de vendre les actions en cause.

Ordonnance

(3) L'ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

Appel

958. La présente section ne s'applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d'actions d'une personne morale ou de titres de participation d'une entité non constituée en personne morale acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.

Titres acquis par un souscripteur à forfait

959. (1) Le conseil d'administration peut prendre toute mesure qu'il juge nécessaire pour réaliser l'objet de la présente section et notamment :

Application

    a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de la société de portefeuille d'assurances une déclaration mentionnant :

      (i) le véritable propriétaire des actions,

      (ii) tout autre renseignement qu'il juge utile pour l'application de la présente section;

    b) exiger de toute personne sollicitant l'inscription d'un transfert d'actions ou une émission d'actions la déclaration visée à l'alinéa a) comme s'il s'agissait du détenteur des actions;

    c) fixer les cas où la déclaration visée à l'alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société de portefeuille d'assurances d'obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l'action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu'il précise.

Ordonnance du surintendant

(3) La société de portefeuille d'assurances exécute l'ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).

Exécution

(4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la société de portefeuille d'assurances peut subordonner l'émission d'une action ou l'inscription du transfert d'une action à sa production par l'actionnaire ou une autre personne.

Défaut de déclaration

960. La société de portefeuille d'assurances, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l'article 959, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l'objet d'une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

Crédit accordé aux renseigne-
ments

961. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l'application de la présente section toute opération sur des actions ou catégories d'actions prévoyant leur transfert au décès de la personne qui en a la propriété effective ou conformément à une entente conclue en prévision du décès de cette personne, à un ou plusieurs membres de sa famille ou à un ou plusieurs fiduciaires pour leur compte.

Règlement d'exemption

962. La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l'application de la Loi sur la concurrence.

Loi sur la concurrence

SECTION 8

ACTIVITÉ COMMERCIALE ET POUVOIRS

963. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la société de portefeuille d'assurances ne peut exercer que les activités commerciales suivantes :

Activité commerciale principale

    a) l'acquisition, la détention et la gestion des placements autorisés par la présente partie;

    b) la prestation aux entités dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier de services de financement, de gestion, de comptabilité, de consultation, de traitement de l'information ou de tous autres services prévus par règlement;

    c) les autres activités commerciales prévues par règlement.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des activités commerciales et des services pour l'application du paragraphe (1).

Règlements

964. (1) La société de portefeuille d'assurances ne peut être le commandité d'une société en commandite ou l'associé d'une société de personnes que si le surintendant l'y autorise.

Sociétés de personnes

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « société de personnes » s'entend de toute société de personnes autre qu'une société en commandite.

Sens de « société de personnes »

965. (1) Il est interdit à la société de portefeuille d'assurances de garantir le paiement ou le remboursement d'une somme d'argent.

Garanties

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si :

Exception

    a) d'une part, la personne au nom de laquelle la société de portefeuille d'assurances s'est engagée à garantir le paiement ou le remboursement est sa filiale;

    b) d'autre part, la filiale s'est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions en ce qui touche les garanties autorisées au titre du présent article.

Règlements