RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS, SOCIÉTÉS DE SECOURS, SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES ET SOCIÉTÉS PROVINCIALES : SURINTENDANT

452. L'article 669 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

669. La société proprement dite transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.

Exemplaire des règlements administratifs

453. (1) L'alinéa 670(2)c) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 15, art. 324

(2) L'alinéa 670(3)c) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 15, art. 324

(3) Le paragraphe 670(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 324

(4) Le registre peut être tenu :

Forme du registre

    a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    b) soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

(5) Toute personne a un droit d'accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

Accès

(6) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Preuve

454. Le paragraphe 672(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

672. (1) Sous réserve de l'article 673, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l'application d'une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements .

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

455. L'article 673.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 93

673.3 Le surintendant joint au rapport visé à l'article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les sociétés, sociétés de secours, sociétés étrangères et sociétés provinciales et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

Rapport

456. Les paragraphes 674(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

674. (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi et si elle ou les opérations d'assurance au Canada de la société étrangère sont en bonne situation financière, le surintendant, à l'occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l'activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.

Examen

(2) Dans le cas où, à son avis, les circonstances le justifient, le surintendant peut procéder à l'examen et à l'enquête d'une société, société provinciale ou société étrangère qui n'est pas une société de secours mutuel moins d'une fois par année mais au moins tous les trois ans.

Intervalle entre les examens

(2.1) Dans le cas où, à son avis, les circonstances le justifient, le surintendant peut procéder à l'examen et à l'enquête d'une société de secours ou d'une société étrangère qui est une société de secours mutuel moins d'une fois par année.

Intervalle entre les examens

457. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 675 et l'intertitre « Réparation », de ce qui suit :

Accords prudentiels

675.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une société, société de secours ou société provinciale afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, ou encore, avec une société étrangère afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l'égard de ses opérations d'assurance au Canada.

Accord prudentiel

458. Le paragraphe 678(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

678. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 675.1 , soit à une décision prise aux termes des paragraphes 676(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi - notamment une obligation -, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.

Exécution judiciaire

459. L'intertitre précédant l'article 678.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 95

Rejet des candidatures et destitution

678.01 Pour l'application des articles 678.1 et 678.2, « cadre dirigeant » s'entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur ou de l'actuaire d'une société, société de secours ou société provinciale ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d'administration ou de son premier dirigeant.

Définition de « cadre dirigeant »

460. (1) Les alinéas 678.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 95

    a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 675.1 ou dans un engagement qu'elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance d'agrément lui permettant de commencer à fonctionner;

    b) soit visée par une décision prise aux termes de l'article 676 ou par une ordonnance prise en application du paragraphe 515(3) ou en application du paragraphe 516(4).

(2) L'alinéa 678.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 95

    b) des personnes qu'elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;

(3) Le passage du paragraphe 678.1(2) de la version française de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 95

Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu'il peut exiger .

(4) Les paragraphes 678.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 95

(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :

Absence de qualification

    a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d'administrateur ou de cadre dirigeant ;

    b) dans le cas visé à l'alinéa (2)c), destituer du poste d'administrateur celles qu'il n'estime pas qualifiées.

(4.1) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l'entrée en fonctions de la personne ou le fait qu'elle continue d'occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des souscripteurs et créanciers de la société, société de secours ou société provinciale.

Risque de préjudice

(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société, société de secours ou société provinciale relativement à toute mesure qu'il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer .

Observations

(5) Le paragraphe 678.1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 95

(6) Where an order has been made under subsection (4)

Prohibition

    (a) disqualifying a person from being elected or appointed to a position, the person shall not be, and the company, society or provincial company shall not permit the person to be, elected or appointed to the position; or

    (b) removing a director from office , the person shall not continue to hold, and the company, society or provincial company shall not permit the person to continue to hold, office as a director.

461. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 678.1, de ce qui suit :

678.2 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d'administrateur ou de cadre dirigeant d'une société, société de secours ou société provinciale s'il est d'avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu'elle n'est pas qualifiée pour occuper ce poste :

Destitution des administra-
teurs et des cadres dirigeants

    a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    b) le fait qu'elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      (ii) à une décision prise aux termes de l'article 676,

      (iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3) ou 516(4),

      (iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance d'agrément permettant à la société, société de secours ou société provinciale de commencer à fonctionner,

      (v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 675.1 ou à un engagement que la société, société de secours ou société provinciale a donné au surintendant.

(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des souscripteurs et créanciers de la société, société de secours ou société provinciale ou y nuira vraisemblablement.

Risque de préjudice

(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société, société de secours ou société provinciale relativement à l'ordonnance de destitution qu'il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer.

Observations

(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l'administrateur ou le cadre dirigeant d'exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l'intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

Suspension

(5) Le surintendant avise sans délai l'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société, société de secours ou société provinciale de l'ordonnance de destitution ou de suspension.

Avis

(6) L'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d'occuper son poste dès la prise de l'ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

Effet de l'ordonnance de destitution

(7) L'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société, société de secours ou société provinciale peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l'ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

Appel

(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l'annulation de l'ordonnance de destitution.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(9) L'appel n'est pas suspensif.

Appel non suspensif

678.3 (1) Le présent article s'applique à la société étrangère :

Application

    a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l'égard de ses opérations d'assurance au Canada, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 675.1 ou dans un engagement qu'elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance d'agrément l'autorisant à garantir des risques au Canada;

    b) soit visée par une décision prise aux termes de l'article 676 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 608(4) ou 609(2).

(2) La société étrangère communique au surintendant le nom de la personne qu'elle a choisie pour être nommée au poste d'agent principal. Elle lui communique également les renseignements personnels qui la concernent et les renseignements sur son expérience et son dossier professionnel qu'il peut exiger.

Renseigne-
ments à communique r

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) doivent parvenir au surintendant au moins trente jours avant la date prévue pour la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant.

Préavis

(4) Le surintendant peut par ordonnance, s'il est d'avis, en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité de la personne que celle-ci n'est pas qualifiée pour occuper le poste d'agent principal, écarter son nom.

Absence de qualification

(5) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l'entrée en fonctions de la personne nuira vraisemblablement aux intérêts des souscripteurs et créanciers de la société étrangère à l'égard de ses opérations d'assurance au Canada.

Risque de préjudice

(6) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société étrangère relativement à toute mesure qu'il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer.

Observations

(7) Il est interdit à la personne assujettie à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) de se faire nommer au poste d'agent principal et à la société étrangère de permettre qu'elle se fasse nommer.

Interdiction

678.4 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer l'agent principal d'une société étrangère s'il est d'avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu'il n'est pas qualifié pour occuper le poste :

Destitution de l'agent principal

    a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    b) le fait qu'il a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      (ii) à une décision prise aux termes de l'article 676,

      (iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 608(4) ou 609(2),

      (iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance d'agrément autorisant la société étrangère à garantir des risques au Canada,