c) la prestation de services aux seules entités suivantes - à la condition qu'ils soient aussi fournis à la société de secours elle-même ou à un membre de son groupe :

      (i) la société de secours elle-même,

      (ii) un membre de son groupe,

      (iii) une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      (v) une personne visée par règlement - pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    d) toute activité qu'une société de secours peut exercer, autre qu'une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers fournis par la société de secours ou un membre de son groupe,

      (ii) soit, si l'activité commerciale de l'entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers d'une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    e) les activités visées aux définitions de « entité s'occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 490(1);

    f) les activités prévues par règlement, pourvu qu'elles s'exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

(3) La société de secours ne peut acquérir le contrôle d'une entité dont l'activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l'entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l'entité comportent :

Restriction

    a) des activités qu'une société d'assurances multirisques est empêchée d'exercer par les articles 466, 469 ou 478;

    b) toute activité d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment celle d'une entité s'occupant d'affacturage, d'une entité s'occupant de crédit-bail ou d'une entité s'occupant de financement;

    b.1) des activités d'une entité s'occupant de financement spécial;

    c) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l'alinéa (2)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l'alinéa 440(2)b);

    d) l'acquisition du contrôle d'une autre entité, ou l'acquisition ou la détention d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      (i) dans le cas où l'entité est contrôlée par la société de secours, l'acquisition par la société de secours elle-même d'un intérêt de groupe financier dans l'autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

      (ii) dans le cas où l'entité n'est pas contrôlée par la société de secours, l'acquisition par la société de secours elle-même d'un intérêt de groupe financier dans l'autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 552(2) ou des alinéas 552(3)b) ou c);

    e) des activités prévues par règlement.

(4) Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, les règles suivantes s'appliquent à l'acquisition par la société de secours du contrôle des entités suivantes et à l'acquisition ou à l'augmentation par elle d'un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Contrôle

    a) s'agissant d'une entité visée à l'un des alinéas (1)a) à c), elle ne peut le faire que si elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d);

    b) s'agissant d'une entité qui exerce une activité visée à l'alinéa (2)b), elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d),

      (ii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l'entité ne comportent pas l'acquisition ou la détention du contrôle d'une entité visée à l'alinéa a) ou d'une entité qui n'est pas une entité admissible, ni d'actions ou de titres de participation dans celle-ci.

(5) Sous réserve des règlements, la société de secours ne peut, sans avoir obtenu au préalable l'agrément écrit du ministre, acquérir le contrôle d'une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Agrément du ministre

(6) Il n'est pas nécessaire que la société de secours contrôle l'entité visée à l'alinéa (1)c) ou toute autre entité constituée à l'étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l'entité a été constituée lui interdisent d'en détenir le contrôle.

Contrôle non requis

(7) La société de secours qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) ne peut, sans l'agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

Abandon du contrôle de fait

(8) Si la société de secours contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, le paragraphe (5) ne s'applique pas aux augmentations postérieures par la société de secours de son intérêt de groupe financier dans l'entité tant qu'elle continue de la contrôler.

Présomption d'agrément

(9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) autoriser l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation des intérêts de groupe financier pour l'application du paragraphe (4);

    b) préciser les circonstances dans lesquelles le paragraphe (5) ne s'applique pas ou préciser les entités, notamment selon les activités qu'elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s'applique pas.

555. La société de secours qui reçoit l'agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 554(5) pour l'acquisition du contrôle d'une entité ou pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l'agrément du ministre serait requis dans le cadre du paragraphe 554(5), à la condition d'avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d'obtenir l'agrément.

Agrément des intérêts indirects

556. (1) La société de secours qui contrôle une entité admissible, autre qu'une entité visée aux alinéas 554(1)a) à c), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :

Engagement

    a) à l'activité de l'entité;

    b) à l'accès à l'information la concernant.

(2) La société de secours qui acquiert le contrôle d'une entité visée aux alinéas 554(1)b) ou c) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l'entité qu'il peut exiger.

Engagement

(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l'organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 554(1)b) ou c) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu'il juge utile.

Entente

(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la société de secours ne peut contrôler une entité admissible, autre qu'une entité visée à l'alinéa 554(1)a), que si elle obtient de celle-ci, durant l'acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l'engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.

Droit d'accès

Exceptions et exclusions

557. (1) Sous réserve du paragraphe (4) , la société de secours peut, au moyen d'un placement provisoire, acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité ; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l' acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation de l'intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

Placements provisoires dans des entités

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de secours qui existait au 1er juin 1992 et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

Disposition transitoire

(3) Le surintendant peut, sur demande , accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(4) La société de secours qui, au moyen d'un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 554(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'acquisition :

Placement provisoire

    a) soit demander l'agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;

    b) soit prendre les mesures nécessaires pour que l'intérêt soit éliminé à l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

558. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu'elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s'est produit un défaut prévu dans l'accord conclu entre la société de secours ou sa filiale et l'entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la société de secours peut acquérir, selon le cas :

Défaut

    a) si l'entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;

    b) si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;

    c) tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe que l'entité en question;

    d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l'activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l'entité ou des entités de son groupe, ou des éléments d'actif acquis de ces dernières.

(2) La société de secours doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas (1) a) à d) dans les cinq ans suivant l'acquisition des actions ou des titres de participation.

Obligation d'éliminer l'intérêt

(3) Par dérogation au paragraphe (1), la société de secours qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(4) Le surintendant peut, sur demande , accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu'elle a consenti un prêt à un gouvernement d'un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu'elle détient un titre de créance d'un tel gouvernement ou d'une telle entité, et que s'est produit un défaut prévu dans l'accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la société de secours peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l'entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l'acquisition fait partie d'un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.

Exception : entités contrôlées par un gouvernemen t étranger

(6) La société de secours peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.

Période de détention

(7) La société de secours qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l'article 554 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

Exception

559. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la société de secours peut, s'ils découlent de la réalisation d'une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :

Réalisation d'une sûreté

    a) effectuer un placement dans une personne morale;

    b) acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;

    c) acquérir un intérêt immobilier.

(2) La société de secours qui acquiert, du fait de la réalisation d'une sûreté qu'elle ou une de ses filiales détient, le contrôle d'une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l'élimination du contrôle ou de l' intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

Aliénation

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société de secours qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(4) Le surintendant peut, sur demande , accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(5) La société de secours qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l'article 554 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

Exception

560. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter, en application des articles 554 à 559, le droit de la société de secours de posséder des actions d'une personne morale ou des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale et lui imposer des conditions applicables aux sociétés de secours qui en possèdent.

Règlements limitant le droit de détenir des actions

438. L'alinéa 562b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'acquérir le contrôle d'une entité admissible qui détient de tels prêts.

439. Les articles 563 à 566 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 84(F); 1997, ch. 15, art. 295, 296

563. Il est interdit à la société de secours - et celle-ci doit l' interdire à ses filiales réglementaires - soit d'acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l'une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l'ensemble des intérêts immobiliers qu'elle détient excède - ou excéderait de ce fait - le montant calculé conformément aux règlements .

Limite relative aux intérêts immobiliers

564. Pour l'application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) définir les intérêts immobiliers de la société de secours;

    b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;

    c) régir le mode de calcul du montant pour l'application des articles 563, 565 et 566.

Capitaux propres

565. Il est interdit à la société de secours - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l'exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société de secours détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou excéderait de ce fait - le montant calculé conformément aux règlements :

Limites relatives à l'acquisition d'actions

    a) acquisition des actions participantes d'une personne morale ou des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, à l'exception de l'entité admissible dans laquelle elle détient - ou détiendrait de ce fait - un intérêt de groupe financier;

    b) prise de contrôle d'une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l'alinéa a).