Divers

941. Pour l'application de la présente section, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) définir les intérêts immobiliers de la société de portefeuille bancaire;

    b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;

    c) exempter certaines catégories de sociétés de portefeuille bancaires de l'application des articles 937 à 940.

942. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille bancaire se départisse, dans le délai qu'il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente section.

Ordonnance de dessaisisse-
ment

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de portefeuille bancaire à prendre, dans le délai qu'il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu'elle se départisse du contrôle d'une personne morale ou d'une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d'obstruction selon qu'il estime que, selon le cas :

Ordonnance de dessaisisse-
ment

    a) le placement effectué par la société de portefeuille bancaire, ou une entité qu'elle contrôle, dans les actions d'une personne morale ou dans les titres de participation d'une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;

    b) la société de portefeuille bancaire ou une entité qu'elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d'opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d'administration d'une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d'une entité non constituée en personne morale, soit d'en subordonner l'approbation à son propre consentement ou à celui de l'entité ou du délégué.

(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de portefeuille bancaire à prendre, dans le délai qu'il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu'elle se départisse de l'intérêt de groupe financier qu'elle détient dans une entité dans les cas suivants :

Ordonnance de dessaisisse-
ment

    a) elle omet de donner ou d'obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 932(1), (2) ou (4);

    b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 932(1) ou (2) et ne remédie pas à l'inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l'avis du surintendant relatif à l'inobservation;

    c) une entité admissible visée au paragraphe 932(4) ne se conforme pas à l'engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l'inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l'avis du surintendant relatif à l'inobservation.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'entité dans laquelle la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente section.

Exception

943. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente section et qu'elle constate dans l'activité commerciale ou les affaires internes de l'entité un changement qui, s'il était survenu antérieurement à l'acquisition du contrôle ou de l'intérêt, aurait fait en sorte que l'agrément aurait été nécessaire pour l'acquisition du contrôle ou de l'intérêt en vertu des paragraphes 930(5) ou (6) ou que l'entité aurait cessé d'être admissible, la société de portefeuille bancaire est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l'article 933 s'applique le jour même où elle apprend le changement.

Placements réputés provisoires

944. (1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales - sans l'agrément du surintendant, d'acquérir des éléments d'actif auprès d'une personne ou de céder des éléments d'actif à une personne si :

Opérations sur l'actif

A + B %%%* C

où :

A représente la valeur des éléments d'actif;

B la valeur de tous les éléments d'actif que la société de portefeuille bancaire et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d'acquisition ou de cession;

C dix pour cent de la valeur totale de l'actif de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d'acquisition ou de cession.

(2) Cette interdiction ne s'applique toutefois pas :

Exception

    a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance :

      (i) soit garantis par une institution financière,

      (ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière,

      (iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière;

    b) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance émis :

      (i) par les entités suivantes, ou un de leurs organismes :

        (A) le gouvernement du Canada,

        (B) le gouvernement d'une province,

        (C) une municipalité,

        (D) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques,

      (ii) par un organisme international prévu par règlement;

    c) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l'alinéa b) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

    d) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

    e) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance d'une entité contrôlée par la société de portefeuille bancaire;

    f) aux opérations ou séries d'opérations intervenues entre la filiale d'une société de portefeuille bancaire et une institution financière à la suite de la participation de la filiale et de l'institution à la syndication de prêts.

(3) L'agrément du surintendant n'est pas nécessaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Exception

    a) la société de portefeuille bancaire ou l'une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d'une entité dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre de la section 7 ou du paragraphe 930(5) ou dans un cas où l'agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 930(6);

    b) l'opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances.

(4) Pour le calcul de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d'actif est :

Calcul de la valeur des éléments d'actif

    a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figureront au rapport annuel de la société de portefeuille bancaire après l'acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d'actif;

    b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de portefeuille bancaire établi avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

(5) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d'actif acquis par une société de portefeuille bancaire et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figureront au rapport annuel de la société de portefeuille bancaire après l'acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d'actif à la date d'acquisition.

Sens de « valeur de tous les éléments d'actif »

(6) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d'actif cédés par une société de portefeuille bancaire et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de portefeuille bancaire établi avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l'entité figurant dans le rapport annuel.

Sens de « valeur de tous les éléments d'actif »

945. La présente section n'a pas pour effet d'entraîner :

Dispositions transitoires

    a) l'annulation d'un prêt consenti avant le 25 juin 1999;

    b) l'annulation d'un prêt consenti après cette date mais résultant d'un engagement de prêt pris avant cette date;

    c) l'obligation de disposer d'un placement fait avant cette date;

    d) l'obligation de disposer d'un placement fait après cette date mais résultant d'un engagement pris avant cette date;

cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente section ne peut être augmenté.

946. Le prêt ou placement visé à l'article 945 est réputé ne pas être interdit par la présente section.

Non-interdict ion

947. (1) Sous réserve du paragraphe (2), « entité non bancaire » s'entend, pour l'application de l'article 948, d'une entité canadienne, autre qu'une banque, qui est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier.

Sens de « entité non bancaire »

(2) Toutefois, une entité canadienne n'est pas une entité non bancaire du simple fait qu'une filiale bancaire de la société de portefeuille bancaire la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.

Précision

948. (1) Il est interdit à une entité non bancaire, au Canada :

Interdiction

    a) d'accepter des dépôts dans le cadre de son activité commerciale;

    b) de déclarer au public que les instruments qu'elle émet ou les dettes qu'elle contracte sont des dépôts.

(2) L'entité non bancaire dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans communiquer l'information suivante :

Obligation de communicati on

    a) elle n'est pas une institution membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada;

    b) la dette que constitue l'emprunt n'est pas un dépôt;

    c) elle n'est pas réglementée au Canada au même titre qu'une institution financière.

(3) La communication doit se faire :

Modalités de communicati on

    a) soit dans un prospectus, une circulaire d'information, une offre ou un document semblable relatif à l'emprunt ou, en l'absence d'un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    b) soit selon les modalités fixées par règlement.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

Exclusion de certains emprunts

    a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement et aux emprunts contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

    b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d'une personne et aux emprunts contractés par l'émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

(5) Les restrictions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si l'entité non bancaire est :

Exception

    a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale;

    b) une entité visée à l'alinéa 930(1)d) ou h);

    c) une entité visée par règlement.

(6) Les restrictions prévues au paragraphe (2) ne s'appliquent pas si l'entité non bancaire est :

Exception

    a) une société d'assurances constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;

    b) une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d'assurances;

    c) une entité contrôlée par une société de portefeuille d'assurances ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier;

    d) une institution financière visée à l'alinéa g) de la définition de ce terme à l'article 2;

    e) une entité visée par règlement.