a) soit qui sont attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire détenues à titre de véritable propriétaire par l'auteur du manquement ou par l'entité qu'il contrôle;

    b) soit dont l'exercice est régi aux termes d'une entente conclue par l'auteur du manquement ou par l'entité qu'il contrôle.

(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer si, selon le cas :

Cessation d'application du paragraphe (1)

    a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;

    b) l'auteur du manquement cesse de contrôler la société de portefeuille bancaire, au sens de l'alinéa 3(1)d);

    c) dans le cas où le manquement concerne l'engagement visé au paragraphe 899(2), la société de portefeuille bancaire se conforme à l'article 893;

    d) dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l'article 907, la personne se conforme à celles-ci.

(3) Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 876(1) en raison de la survenance d'un fait qui demeure et dont elle n'est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la société de portefeuille bancaire dont elle ou une entité qu'elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d'elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l'entité à exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d'actions avec droit de vote de la société de portefeuille bancaire qu'elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu'à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.

Cas particulier

902. (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d'une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu'elle doit prendre pour cesser d'être un actionnaire important dans le délai précisé dans l'accord.

Accord

(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle l'institution financière devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

903. (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible - autre qu'une banque - ou une société de portefeuille d'assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d'une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et cesser d'en avoir le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu'elle doit prendre pour cesser d'être un actionnaire important dans le délai précisé dans l'accord.

Perte de contrôle

(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que l'institution ou la société de portefeuille d'assurances a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

904. (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d'institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l'expiration de l'année qui suit la date de la perte de qualité :

Perte de statut d'institution financière admissible

    a) elle cesse de contrôler, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire;

    b) elle ne soit plus un actionnaire important de la société de portefeuille bancaire.

(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la personne morale a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

Procédure d'agrément

905. (1) L'agrément requis aux termes de la présente section fait l'objet d'une demande à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

Demande d'agrément

(2) L'une quelconque des personnes auxquelles s'applique, à l'égard d'une opération particulière, la présente section peut présenter au ministre une demande d'agrément au nom de toutes les personnes.

Demandeur

906. (1) Pour décider s'il approuve ou non une opération nécessitant l'agrément aux termes de l'article 875, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu'il estime indiqués, notamment :

Facteurs à considérer

    a) la nature et l'importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de toute banque qui est une filiale de la société de portefeuille bancaire;

    b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l'expansion futures de l'activité de toute banque qui est une filiale de la société de portefeuille bancaire;

    c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    d) leur moralité et leur intégrité et, s'agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

    e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille bancaire, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter la société de portefeuille bancaire de manière responsable;

    f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société de portefeuille bancaire et des membres de son groupe sur la conduite de ces activités et entreprises;

    g) l'intérêt du système financier canadien.

(2) Sous réserve du paragraphe 882(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l'alinéa (1)d) dans les cas où l'opération aurait pour effet la détention :

Exception

    a) de plus de dix mais d'au plus vingt pour cent d'une catégorie d'actions avec droit de vote en circulation d'une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars;

    b) de plus de dix mais d'au plus trente pour cent d'une catégorie d'actions sans droit de vote en circulation d'une telle société de portefeuille bancaire.

(3) Lorsque l'opération a pour effet de faire d'une société de portefeuille bancaire la filiale d'une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère » à l'article 2, qui est une banque étrangère d'un non-membre de l'OMC, le ministre ne peut l'approuver que s'il est convaincu que les sociétés de portefeuille bancaires régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

Traitement favorable

907. Le ministre peut assortir l'agrément des conditions ou modalités qu'il juge nécessaires pour assurer l'observation de la présente loi.

Conditions d'agrément

908. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente section est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

Accusé de réception

(2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

Demande incomplète

909. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 910(1), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

Avis au demandeur

    a) soit un avis d'agrément de l'opération;

    b) soit, s'il n'est pas convaincu que l'opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.

(2) Dans le cas où la demande d'agrément implique l'acquisition du contrôle d'une société de portefeuille bancaire et sous réserve des paragraphes (4) et 910(2), l'avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 908(1).

Délai différent

(3) Dans le cas où l'examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l'expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l'avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).

Prorogation

(4) Le ministre, s'il l'estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d'une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.

Prorogation

910. (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l'avis prévu à l'alinéa 909(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l'a informé de son désir en ce sens.

Délai pour la présentation d'observa-
tions

(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l'avis prévu au paragraphe 909(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l'a informé de son désir en ce sens.

Délai pour la présentation d'observa-
tions

911. (1) Dans les trente jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 910(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l'opération faisant l'objet de la demande.

Avis de la décision

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 910(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l'opération faisant l'objet de la demande.

Avis de la décision

912. Le défaut d'envoyer les avis prévus aux paragraphes 909(1) ou (3) ou 911(1) dans le délai imparti vaut agrément de l'opération visée par la demande.

Présomption

913. (1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire d'inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l'émission d'actions aux entités suivantes :

Restriction : Couronne et États étrangers

    a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou l'un de ses mandataires ou organismes;

    b) tout gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d'un tel gouvernement.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l'émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d'un pays étranger ou une subdivision politique ou un organisme de celui-ci si elle est elle-même une filiale de la banque étrangère ou de l'institution étrangère.

Réserve

914. (1) Par dérogation à l'article 737, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d'exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire qui sont détenues en propriété effective :

Suspension des droits de vote des gouverne-
ments

    a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un organisme de celle-ci;

    b) soit par le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d'un tel gouvernement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la banque étrangère ou à l'institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d'un tel gouvernement et qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une société de portefeuille bancaire qui est la filiale de la banque étrangère ou de l'institution étrangère.

Exception

915. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société de portefeuille bancaire, contrevient à l'article 874, aux paragraphes 875(1), 876(1) ou 878(1), aux articles 880 ou 881, au paragraphe 882(1), à l'article 883, à l'engagement visé au paragraphe 899(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l'article 907 ainsi qu'à toute autre personne qu'elle contrôle l'obligation de se départir du nombre d'actions - précisé dans l'arrêté - de la société de portefeuille bancaire dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu'il fixe et selon la répartition entre elles qu'il précise.

Disposition des actions

(2) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société de portefeuille bancaire en cause la possibilité de présenter ses observations sur l'objet de l'arrêté qu'il envisage de prendre.

Observations

916. Les personnes visées par l'arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l'article 977.

Appel

917. (1) En cas d'inobservation de l'arrêté, une ordonnance d'exécution peut, au nom du ministre, être requise d'un tribunal.

Demande d'ordonnance judiciaire

(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l'ordonnance nécessaire en l'espèce pour donner effet aux modalités de l'arrêté et enjoindre, notamment, à la société de portefeuille bancaire concernée de vendre les actions en cause.

Ordonnance

(3) L'ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

Appel

918. La présente section ne s'applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d'actions d'une personne morale ou de titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.

Titres acquis par un souscripteur

919. (1) Le conseil d'administration peut prendre toute mesure qu'il juge nécessaire pour réaliser l'objet de la présente section et notamment :

Application

    a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de la société de portefeuille bancaire une déclaration mentionnant :

      (i) le véritable propriétaire des actions,

      (ii) tout autre renseignement qu'il juge utile pour l'application de la présente section;

    b) exiger de toute personne sollicitant l'inscription d'un transfert d'actions ou une émission d'actions la déclaration visée à l'alinéa a) comme s'il s'agissait du détenteur des actions;

    c) fixer les cas où la déclaration visée à l'alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société de portefeuille bancaire d'obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l'action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu'il précise.

Ordonnance du surintendant

(3) La société de portefeuille bancaire exécute l'ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).

Exécution

(4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la société de portefeuille bancaire peut subordonner l'émission d'une action ou l'inscription du transfert d'une action à sa production par l'actionnaire ou une autre personne.

Défaut de déclaration

920. La société de portefeuille bancaire, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l'article 919, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l'objet d'une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

Crédit accordé aux renseigne-
ments

921. La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l'application de la Loi sur la concurrence.

Loi sur la concurrence