389. Le ministre peut assortir l'agrément des conditions ou modalités qu'il juge nécessaires pour assurer l'observation de la présente loi .

Conditions d'agrément

528. (1) Le paragraphe 390(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

390. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

Accusé de réception

(2) Le paragraphe 390(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) If , in the opinion of the Superintendent, an application filed under this Part is incomplete, the Superintendent shall send a notice to the applicant specifying the information required by the Superintendent to complete the application.

Incomplete application

529. (1) Le paragraphe 401(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 119

401. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société, contrevient aux articles 375 ou 375.1, à l' engagement visé au paragraphe 384(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l'article 389 ainsi qu'à toute autre personne qu'elle contrôle l'obligation de se départir du nombre d'actions - précisé dans l'arrêté - de la société dont elles ont la propriété effective , dans le délai qu'il fixe et selon la répartition entre elles qu'il précise.

Disposition des actions

(2) Le paragraphe 401(4) de la même loi est abrogé.

530. (1) Le passage du paragraphe 410(1) de la même loi précédant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 375(1) à (3)

410. (1) La société peut en outre :

Activités supplémen-
taires

    a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d'évaluation en matière de biens immeubles;

    b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    c) à l'étranger ou, à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :

      (i) la collecte, la manipulation et la transmission d'information principalement de nature financière ou économique ou relative à l'activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 449(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,

      (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information,

      (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

      (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu'elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d'information liés à l'activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

    c.1) à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, s'occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d'information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d'information qui sont utilisés :

      (i) soit pour la fourniture d'information principalement de nature financière ou économique;

      (ii) soit pour la fourniture d'information relative à l'activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 449(1),

      (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

    d) exercer au Canada toute activité visée à l'alinéa c) qu'elle exerçait avant le 1er juin 1992;

    d.1) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;

(2) Le paragraphe 410(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 375(4)

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées aux alinéas (1)c), c.1) ou d.1);

    b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés aux alinéas (1)a) et 409(2)c);

    c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut être exemptée de l'obligation d'obtenir au préalable l'agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)c) ou c.1).

531. Les alinéas 411a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 449(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;

    b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité .

532. (1) Le paragraphe 414(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

414. (1) Il est interdit à la société de garantir le paiement ou le remboursement d'une somme d'argent, sauf si, d'une part, il s'agit d'une somme fixe avec ou sans intérêts et, d'autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s'est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

Restrictions : garanties

(2) Le paragraphe 414(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 376

(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n'est pas fixe.

Exception

533. L'article 417 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

417. Il est interdit à la société d'exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n'est pas elle-même autorisée à exercer.

Restrictions : crédit-bail

534. L'article 419 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 219(A)

419. (1) La société est tenue de se conformer aux principes que son conseil d'administration a le devoir d'établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l'exécution de ses obligations et l'acquisition d'un droit de propriété effective sur des biens grevés d'une sûreté.

Principes en matière de sûretés

(2) Le surintendant peut, par arrêté, ordonner à la société de modifier ces principes selon les modalités qu'il précise dans l'arrêté.

Arrêté de modification

(3) La société est tenue de se conformer à l'arrêté visé au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

Obligation de se conformer

419.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l'exigence formulée au paragraphe 419(1).

Règlements et lignes directrices

419.2 Les articles 419 et 419.1 ne s'appliquent pas aux sûretés constituées par la société pour garantir l'exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Exception

535. Le paragraphe 421(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

421. (1) La société ne peut être le commandité d'une société en commandite ou l' associé d'une société de personnes que si le surintendant l'y autorise .

Restrictions relatives aux sociétés de personnes

536. Le paragraphe 423(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) La société n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi, sauf quand elle en est fiduciaire.

Exécution d'une fiducie

(7) Le paragraphe (6) s'applique que la fiducie soit explicite ou d'origine juridique et s'applique même si la société en a été avisée si elle agit sur l'ordre ou sous l'autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Application du paragraphe (6)

537. L'intertitre « Intérêts et frais » précédant l'article 426 de la même loi est abrogé.

538. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 426, de ce qui suit :

425.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 431 à 434, 444.1 et 444.3.

Définitions

« compte de dépôt de détail » Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement.

« compte de dépôt de détail »
``retail deposit account''

« compte de dépôt personnel » Compte tenu au nom d'une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales.

« compte de dépôt personnel »
``personal deposit account''

« société membre » Société qui est une institution membre au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.

« société membre »
``member company''

539. Le paragraphe 427(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

Exception

540. L'article 430 de la même loi est abrogé.

541. (1) Le passage du paragraphe 431(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 378

431. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) , la société ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un client sauf si, avant l'ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l'ouverture :

Déclaration à l'ouverture d'un compte de dépôt

(2) Les paragraphes 431(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 378

(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la société avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

Exception

(3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la société à son nom demande par téléphone l'ouverture d'un autre compte de dépôt à son nom, la société ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l'ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

Exception

(4) Dans les sept jours ouvrables suivant l'ouverture d'un compte au titre du paragraphe (3), la société fournit par écrit au client l'entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

Communica-
tion écrite

(5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l'ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte - autres que ceux relatifs aux intérêts - entraînés pendant que le compte était ouvert.

Droit de fermer le compte

(6) Pour l'application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l'entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l'avoir été.

Règlements

542. L'article 434 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

434. Les articles 431 à 433 ne s'appliquent qu'aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d'une société au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.

Application

543. L'article 435 de la même loi, édicté par l'article 379 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

435. Pour l'application du présent article et des articles 435.1 à 442, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt consenti par la société :

Définition de « coût d'emprunt »

    a) des intérêts ou de l'escompte applicables;

    b) des frais payables par l'emprunteur à la société;

    c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements .

544. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 441, de ce qui suit :

Réclamations

545. (1) L'alinéa 441(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services au Canada;

(2) Si le présent article entre en vigueur avant l'alinéa 441(1)a) de la même loi, édicté par l'article 382 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), l'article 382 est abrogé.

(3) Le paragraphe 441(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La société dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

Dépôt

546. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 441, de ce qui suit :

441.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n'assujettit une société à l'autorité d'une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés dans cette province, elle est tenue de devenir membre d'une organisation qu'elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d'examen établie en application de l'alinéa 441(1)a).

Obligation d'adhésion

547. (1) L'article 442 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

442. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit , les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec l'Agence lorsqu'elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 438(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt ou sur les autres obligations de la société découlant d'une disposition visant les consommateurs.

Renseigne-
ments

(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l'article 34 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

Rapport