(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l'ouverture de l'assemblée pour que les actionnaires puissent délibérer.

Existence du quorum à l'ouverture

(3) À défaut de quorum à l'ouverture de l'assemblée, les actionnaires présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu'ils fixent.

Ajournement

774. Une assemblée peut être tenue par la personne qui détient toutes les actions de la société de portefeuille d'assurances, ou toutes les actions d'une seule catégorie ou série, ou par son fondé de pouvoir.

Assemblée à actionnaire unique

Vote

775. Sous réserve de l'article 793, l'actionnaire dispose, lors d'une assemblée d'actionnaires, d'une voix par action avec droit de vote.

Une voix par action

776. (1) La société de portefeuille d'assurances doit permettre à toute personne physique accréditée par résolution du conseil d'administration, ou de la direction d'une entité faisant partie de ses actionnaires, de représenter l'entité à ses assemblées.

Représentant

(2) La personne physique accréditée en vertu du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte de l'entité qu'elle représente, tous les pouvoirs d'une personne physique et d'un actionnaire.

Pouvoirs du représentant

777. Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si plusieurs personnes détiennent des actions conjointement, le codétenteur présent à une assemblée peut, en l'absence des autres, exercer le droit de vote attaché aux actions; au cas où plusieurs codétenteurs sont présents ou représentés par fondé de pouvoir, ils votent comme un seul actionnaire.

Coaction-
naires

778. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d'une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de tout actionnaire ou fondé de pouvoir habile à voter, au scrutin secret.

Vote au scrutin secret ou à main levée

(2) Les actionnaires ou les fondés de pouvoir peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.

Scrutin secret

Résolution tenant lieu d'assemblée

779. (1) À l'exception de la déclaration écrite visée à l'article 809 ou au paragraphe 900(1), la résolution écrite, signée de tous les actionnaires habiles à voter en l'occurrence :

Résolution tenant lieu d'assemblée

    a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d'une assemblée;

    b) satisfait aux exigences de la présente partie concernant les assemblées, si elle porte sur toutes les questions devant légalement être examinées par celles-ci.

(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.

Dépôt de la résolution

Demande de convocation

780. (1) Les détenteurs de cinq pour cent au moins des actions en circulation émises par la société de portefeuille d'assurances et conférant le droit de vote peuvent exiger des administrateurs la convocation d'une assemblée des actionnaires aux fins qu'ils précisent dans leur requête à cet effet.

Demande de convocation

(2) La demande de convocation, qui doit énoncer les points à inscrire à l'ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu'au siège de la société de portefeuille d'assurances, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des actionnaires.

Forme

(3) Dès réception de la requête, les administrateurs convoquent une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Convocation de l'assemblée par les administra-
teurs

    a) l'avis d'une date de référence fixée en vertu du paragraphe 766(2) a été donné conformément au paragraphe 766(5);

    b) ils ont déjà convoqué une assemblée et envoyé l'avis prévu à l'article 767;

    c) les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 770(5)b) à e).

(4) Faute par les administrateurs de convoquer l'assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.

Convocation de l'assemblée par les actionnaires

(5) La procédure de convocation de l'assemblée prévue au présent article doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente partie.

Procédure

(6) Sauf adoption par les actionnaires d'une résolution à l'effet contraire lors d'une assemblée convoquée conformément au paragraphe (4), la société de portefeuille d'assurances rembourse aux actionnaires les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l'assemblée.

Rembourse-
ment

Pouvoirs du tribunal

781. (1) S'il l'estime à propos, notamment en cas d'impossibilité de convoquer régulièrement l'assemblée des actionnaires ou de la tenir selon les règlements administratifs et la présente partie, le tribunal peut ordonner la convocation et la tenue de l'assemblée en conformité avec ses instructions à cet effet.

Convocation de l'assemblée par le tribunal

(2) Peuvent demander l'ordonnance :

Personnes aptes à faire la demande

    a) le surintendant;

    b) un administrateur;

    c) un actionnaire habile à voter à l'assemblée.

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, à l'occasion d'une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente partie.

Modification du quorum

(4) L'assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.

Validité de l'assemblée

782. (1) La société de portefeuille d'assurances, ainsi que tout actionnaire ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l'élection ou à la nomination d'un administrateur ou à la nomination d'un vérificateur.

Révision d'une élection

(2) Saisi d'une telle demande, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu'il estime indiquée, notamment :

Pouvoirs du tribunal

    a) enjoindre à l'administrateur ou au vérificateur dont l'élection ou la nomination est contestée, de s'abstenir d'agir jusqu'au règlement du litige;

    b) proclamer le résultat de l'élection ou de la nomination litigieuse;

    c) ordonner une nouvelle élection ou nomination en donnant des instructions pour la conduite, dans l'intervalle, de l'activité commerciale et des affaires internes de la société de portefeuille d'assurances;

    d) préciser les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d'actions.

783. (1) L'auteur de la demande prévue aux paragraphes 781(1) ou 782(1) en avise le surintendant avant l'audition de celle-ci et, s'il y a lieu, lui envoie une copie de l'ordonnance du tribunal.

Avis au surintendant

(2) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat à l'audition de la demande en question.

Comparution

Conventions de vote

784. Des actionnaires peuvent conclure entre eux une convention écrite régissant l'exercice de leur droit de vote.

Convention de vote

Sous-section 2

Procurations et restriction du droit de vote

Procurations

785. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

Définitions

« courtier agréé » Courtier de valeurs mobilières tenu d'être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières sous le régime de toute loi applicable.

« courtier agréé »
``registrant''

« sollicitation » Sont assimilés à la sollicitation :

« sollicitation »
``solicit'' or ``solicitation' '

      a) la demande de procuration assortie ou non d'un formulaire de procuration;

      b) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

      c) l'envoi d'un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l'obtention, du refus ou de la révocation d'une procuration;

      d) l'envoi d'un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l'article 788.

    Ne constituent pas une sollicitation :

      e) l'envoi d'un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte;

      f) l'accomplissement d'actes d'administration ou de services professionnels pour le compte d'une personne sollicitant une procuration;

      g) l'envoi par un courtier agréé des documents visés à l'article 791;

      h) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire.

« sollicitation effectuée par la direction d'une société de portefeuille d'assurances ou pour son compte » Sollicitation faite par toute personne, à la suite d'une résolution ou d'instructions ou avec l'approbation du conseil d'administration ou d'un comité de celui-ci.

« sollicitation effectuée par la direction d'une société de portefeuille d'assurances ou pour son compte »
``solicitation by or on behalf of the management of an insurance holding company''

786. (1) L'actionnaire habile à voter lors d'une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d'assister à l'assemblée et d'y agir dans les limites prévues à la procuration.

Nomination d'un fondé de pouvoir

(2) Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l'actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

Signature du formulaire de procuration

(3) La nomination du fondé de pouvoir ne l'autorise pas à participer à la nomination d'un vérificateur ni à l'élection d'un administrateur, sauf si un candidat sérieux à ces postes est proposé dans le formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d'un opposant ou dans une proposition visée au paragraphe 770(1).

Limitation

(4) Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l'actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l'assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.

Renseigne-
ments à inclure

(5) La procuration n'est valable que pour l'assemblée visée et toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Validité de la procuration

(6) L'actionnaire peut révoquer la procuration :

Révocation de la procuration

    a) en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

      (i) soit au siège de la société de portefeuille d'assurances au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'assemblée en cause ou la date de reprise en cas d'ajournement,

      (ii) soit auprès du président de l'assemblée à la date de son ouverture ou à celle de sa reprise en cas d'ajournement;

    b) de toute autre manière autorisée par la loi.

787. (1) Le conseil d'administration peut, dans l'avis de convocation d'une assemblée ou de la reprise d'une assemblée en cas d'ajournement, préciser une date limite pour la remise des procurations à la société de portefeuille d'assurances ou à son agent de transfert.

Remise des procurations

(2) La date limite pour la remise des procurations ne peut être antérieure à la date de l'assemblée ou de la reprise de celle-ci de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés.

Date limite de la remise des procurations

788. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 768(2), la direction de la société de portefeuille d'assurances envoie, avec l'avis de l'assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration en la forme réglementaire aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l'avis dans le cadre de l'article 767.

Sollicitation obligatoire

(2) La direction de toute société de portefeuille d'assurances de moins de quinze actionnaires n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de procuration aux actionnaires. Pour l'application du présent paragraphe, les codétenteurs d'une action sont comptés comme un seul actionnaire.

Exception

789. (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu'à l'aide de circulaires envoyées en la forme réglementaire :

Sollicitation de procuration

    a) sous forme d'annexe ou de document distinct de l'avis de l'assemblée, en cas de sollicitation effectuée par la direction de la société de portefeuille d'assurances ou pour son compte;

    b) dans les autres cas, par toute personne en désaccord qui doit y mentionner l'objet de la sollicitation.

Les circulaires sont adressées au vérificateur, aux actionnaires faisant l'objet de la sollicitation et, en cas d'application de l'alinéa b), à la société de portefeuille d'assurances.

(2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation, soit par la direction, soit par un opposant, doit en même temps adresser au surintendant :

Copie au surintendant

    a) dans le premier cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration, de l'avis de l'assemblée et de tout autre document utile à l'assemblée;

    b) dans le second cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration et de tout autre document utile à l'assemblée.

(3) Le surintendant peut, selon les modalités qu'il estime utiles, dispenser, même rétroactivement, toute personne intéressée qui en fait la demande des conditions imposées par le paragraphe (1) et l'article 788.

Dispense par le surintendant

(4) Le surintendant expose dans un périodique accessible au public les motifs et les détails de chacune des dispenses accordées en vertu du paragraphe (3).

Publication des dispenses