(v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 675.1 ou à un engagement que la société étrangère a donné au surintendant.

(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des souscripteurs et créanciers de la société étrangère à l'égard de ses opérations d'assurance au Canada ou y nuira vraisemblablement.

Risque de préjudice

(3) Le surintendant donne un préavis écrit à l'agent principal et à la société étrangère relativement à l'ordonnance de destitution qu'il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer.

Observations

(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l'agent principal d'exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l'intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

Suspension

(5) Le surintendant avise sans délai l'agent principal et la société étrangère de l'ordonnance de destitution ou de suspension.

Avis

(6) L'agent principal cesse d'occuper son poste dès la prise de l'ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

Effet de l'ordonnance de destitution

(7) L'agent principal ou la société étrangère peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l'ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

Appel

(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l'annulation de l'ordonnance de destitution.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(9) L'appel n'est pas suspensif.

Appel non suspensif

462. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 679, de ce qui suit :

678.5 (1) Dans les cas où la société de secours se trouve dans l'une ou l'autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.1)a) à e) ou g), le surintendant peut par ordonnance et aux conditions qu'il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices à une société, société de secours ou société étrangère, ou personne morale constituée sous le régime des lois provinciales, autorisée à faire des opérations dans les branches d'assurance en cause ou à se réassurer auprès d'une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.

Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance - société de secours

(2) La société de secours est tenue de se conformer à l'ordonnance dans le délai que fixe le surintendant dans celle-ci ou dans le délai supérieur qu'il lui accorde.

Obligation de se conformer

(3) Le surintendant ne peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la société de secours de présenter ses observations à cet égard.

Observations

678.6 (1) Dans les cas où une société étrangère qui est une société de secours mutuel se trouve dans l'une ou l'autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.2)a) à d) ou f), le surintendant peut, par ordonnance et aux conditions qu'il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices au Canada à une société, société de secours ou société étrangère, ou personne morale constituée sous le régime des lois provinciales, autorisée à faire des opérations dans les branches d'assurance en cause ou à se réassurer pour les risques découlant de ses polices au Canada auprès d'une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.

Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance - société étrangère qui est une société de secours

(2) La société étrangère est tenue de se conformer à l'ordonnance dans le délai que fixe le surintendant dans celle-ci ou dans le délai supérieur qu'il lui accorde.

Obligation de se conformer

(3) Le surintendant ne peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la société étrangère de présenter ses observations à cet égard.

Observations

463. (1) L'alinéa 679(1.1)b) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 15, par. 326(3)

(2) L'alinéa 679(1.1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 96

    f) qui n'a pas suivi l'ordonnance qu'il a prise en vertu du paragraphe 515(3) lui enjoignant d'augmenter son capital ou l'ordonnance qu'il a prise en vertu des paragraphes 516(4) ou 678.5(1);

    g) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses souscripteurs ou créanciers, ou aux propriétaires des éléments d'actif qu'elle administre, y compris l'existence de procédures engagées, au Canada ou à l'étranger, à l'égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l'insolvabilité.

(3) L'alinéa 679(1.2)b) de la même loi est abrogé.

1996, ch. 6, art. 96

(4) L'alinéa 679(1.2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 96

    e) qui n'a pas suivi l'ordonnance qu'il a prise en vertu du paragraphe 608(4) lui enjoignant d'accroître l'excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada ou l'ordonnance qu'il a prise en vertu des paragraphes 609(2) ou 678.6(1);

    f) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses souscripteurs ou créanciers au Canada, ou aux propriétaires des éléments d'actif qu'elle administre au Canada, y compris l'existence de procédures engagées, au Canada ou à l'étranger, à l'égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l'insolvabilité.

464. L'article 692 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 328

692. Tout montant payé à Sa Majesté ou recouvré par elle conformément à l'article 691 de la présente loi ou à l'alinéa 161(1)d), au paragraphe 161(6) ou à l'alinéa 161(8)d) de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l'égard d'une société est imputé dans la mesure et selon les modalités réglementaires.

Réduction de la cotisation

465. Les parties XVI à XVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

1991, ch. 47, al. 702(4)b); 1996, ch. 6, art. 102, 103; 1997, ch. 15, art. 329 à 332; 1999, ch. 31, art. 145(F); 2000, ch. 12, art. 157

PARTIE XVI

RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS ET SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES : COMMISSAIRE

693. Pour l'application de la présente partie, « société » s'entend d'une société proprement dite - au sens de l'article 2 - et d'une société étrangère.

Définition

694. La société fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu'il exige pour l'application de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.

Demande de renseigne-
ments

695. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle - ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci -, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l'exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

(2) S'il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :

Communica-
tion autorisée

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    c) à l'association d'indemnisation désignée par arrêté du ministre en application des paragraphes 449(1) ou 591(1) pour l'accomplissement de ses fonctions;

    d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l'analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.

696. (1) Afin de s'assurer que la société se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l'occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.

Examen

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :

Droit d'obtenir communicati on des pièces

    a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la société;

    b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu'il réclame pour examen ou enquête pour l'application du paragraphe (1) .

697. Le commissaire jouit, pour l'application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

Pouvoirs du commissaire

698. Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celle-ci des dispositions visant les consommateurs.

Accord de conformité

PARTIE XVII

SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES

Objet

699. La présente partie a pour objet la constitution, la formation et la réglementation des sociétés de portefeuille d'assurances qui sont les sociétés mères de sociétés d'assurance-vie.

Objet

SECTION 1

DéFINITIONS

700. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« affaires internes » Les relations entre une société de portefeuille d'assurances, les entités de son groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l'exclusion de leur activité commerciale.

« affaires internes »
``affairs''

« plaignant » En ce qui a trait à une société de portefeuille d'assurances ou à toute question la concernant :

« plaignant »
``complainan t''

      a) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la société ou d'entités du même groupe;

      b) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la société ou d'entités du même groupe;

      c) soit toute autre personne qui, d'après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 912, 916 ou 1031.

« titre secondaire » Titre de créance délivré par la société de portefeuille d'assurances et prévoyant que, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous ses autres titres de créance, à l'exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur.

« titre secondaire »
``subordinate d indebtedness' '

(2) La mention, dans la présente partie, de dispositions d'autres parties vaut mention de ces dispositions dans la version qui, aux termes de la présente partie, s'applique aux sociétés de portefeuille d'assurances.

Mentions de dispositions d'autres parties

(3) La mention, dans une disposition d'une autre partie de la présente loi, d'une disposition qui, aux termes de la présente partie, s'applique aux sociétés de portefeuille d'assurances vaut également mention de la disposition dans la version qui s'applique aux sociétés de portefeuille d'assurances.

Mentions dans d'autres parties

SECTION 2

POUVOIRS

701. (1) La société de portefeuille d'assurances a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Pouvoirs

(2) La société de portefeuille d'assurances ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité en violation de la présente loi.

Réserve

(3) La société de portefeuille d'assurances peut exercer son activité sur l'ensemble du territoire canadien.

Activité au Canada

(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société de portefeuille d'assurances jouit de la capacité extra-territoriale - tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité - dans les limites des règles de droit applicables en l'espèce.

Capacité extra-territori ale

702. Les faits de la société de portefeuille d'assurances, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu'ils sont contraires à son acte constitutif ou à la présente loi.

Survie des droits

703. Il n'est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à la société de portefeuille d'assurances ou à ses administrateurs.

Pouvoirs particuliers

704. Les actionnaires de la société de portefeuille d'assurances ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de la société, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

Absence de responsabilité personnelle

705. Le seul fait qu'un document relatif à une société de portefeuille d'assurances a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu'il peut être consulté à un bureau de la société, est sans conséquence pour quiconque et n'implique pas qu'il y a connaissance de sa teneur.

Absence de présomption de connaissance

706. La société de portefeuille d'assurances non plus que ses cautions ne peut opposer aux personnes qui font affaire avec elle ou ses ayants droit - sauf si ces personnes, en raison de leur poste chez elle ou de leurs relations avec elle, connaissaient ou auraient dû connaître la situation réelle - les prétentions suivantes :

Irrecevabilité de certaines prétentions

    a) il y a eu manquement à son acte constitutif ou à ses règlements administratifs;

    b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société de portefeuille d'assurances dans le dernier état envoyé au surintendant aux termes de l'article 994 ne sont pas ses administrateurs;

    c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

    d) une personne qu'elle a présentée comme l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n'a pas été régulièrement nommée ou n'est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement soit du poste, soit de son activité;

    e) un document émanant régulièrement d'un tel administrateur, dirigeant ou mandataire n'est ni valable ni authentique.

707. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d'assurances ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou dans les trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Temporarisa-
tion

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu'à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d'assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

Prorogation