Limite globale

566. Il est interdit à la société de secours - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l'ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société de secours et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société de secours visés au sous-alinéa a)(iii) excède - ou excéderait de ce fait - le montant calculé conformément aux règlements :

Limite globale

    a) acquisition :

      (i) des actions participantes d'une personne morale, à l'exception de l'entité admissible dans laquelle elle détient - ou détiendrait de ce fait - un intérêt de groupe financier,

      (ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier,

      (iii) des intérêts immobiliers;

    b) améliorations d'un immeuble dans lequel elle-même ou l'une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

440. Les articles 568 et 569 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 297

568. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu'elle constate dans l'activité commerciale ou les affaires internes de l'entité un changement qui, s'il était survenu antérieurement à l'acquisition du contrôle ou de l'intérêt, aurait fait en sorte que l'agrément aurait été nécessaire pour l'acquisition du contrôle ou de l'intérêt en vertu du paragraphe 554(5) ou que l'entité aurait cessé d'être admissible, la société de secours est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l'article 557 s'applique le jour même où elle apprend le changement.

Placements réputés provisoires

569. (1) Il est interdit à la société de secours - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales - sans l'agrément du surintendant, d'acquérir des éléments d'actif auprès d'une personne ou de céder des éléments d'actif à une personne si :

Opérations sur l'actif

A + B > C

où :

A représente la valeur des éléments d'actif;

B la valeur de tous les éléments d'actif que la société de secours et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d'acquisition ou de cession;

C dix pour cent de la valeur totale de l'actif de la société de secours figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d'acquisition ou de cession.

(2) L'interdiction prévue au paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas :

Exception

    a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 490(1);

    b) aux opérations ou séries d'opérations intervenues entre la société de secours et une autre institution financière à la suite de la participation de la société de secours et de l'institution à la syndication de prêts.

(3) L'agrément du surintendant n'est pas nécessaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Exception

    a) la vente des éléments d'actif se fait dans le cadre d'une convention de vente approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 254(2);

    b) la société de secours ou l'une de ses filiales acquièrent les actions ou des titres de participation d'une entité dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 554(5).

(4) Pour le calcul de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d'actif est :

Calcul de la valeur des éléments d'actif

    a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figureront au rapport annuel de la société de secours après l'acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d'actif;

    b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de secours établi avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

(5) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d'actif acquis par une société de secours et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figureront au rapport annuel de la société de secours après l'acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d'actif à la date d'acquisition.

Sens de « valeur de tous les éléments d'actif »

(6) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d'actif cédés par une société de secours et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de secours établi avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l'entité figurant dans le rapport annuel.

Sens de « valeur de tous les éléments d'actif »

441. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 570, de ce qui suit :

570.001 Le prêt ou placement visé à l'article 570 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.

Non-interdict ion

442. (1) Le passage du paragraphe 587.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 303

587.1 (1) La société étrangère ne peut, sauf aux termes du présent article et dans le cas d'une ordonnance visée au paragraphe 678.6(1) :

Restrictions relatives aux opérations

(2) Le paragraphe 587.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) transférer tout ou partie de ses polices au Canada à une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d'assurance en cause;

    a.2) se réassurer aux fins de prise en charge auprès d'une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d'assurance en cause contre tout ou partie des risques qu'elle garantit à l'égard de ses polices au Canada, dans le cas où le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l'organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;

443. L'article 598 de la même loi, édicté par l'article 307 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

598. Pour l'application du présent article et des articles 598.1 à 605, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance consentie par la société étrangère et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci :

Définition de « coût d'emprunt »

    a) des intérêts ou de l'escompte applicables;

    b) des frais payables par l'emprunteur à la société étrangère;

    c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.

444. (1) Les articles 604 et 605 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Réclamations

604. (1) La société étrangère est tenue, d'une part, d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes au Canada qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services au Canada et, d'autre part, de désigner un préposé - dirigeant ou autre agent - à sa mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au traitement des réclamations.

Procédure d'examen des réclamations

(2) La société étrangère dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

Dépôt

604.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n'assujettit une société étrangère à l'autorité d'une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés étrangères dans cette province, elle est tenue de devenir membre d'une organisation qu'elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d'examen établie en application du paragraphe 604(1).

Obligation d'adhésion

605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes au Canada qui lui demandent des produits ou services au Canada ou à qui elle en fournit, les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec l'Agence lorsqu'elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 601(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement visées au paragraphe 601(2), la divulgation ou le mode de calcul du coût d'emprunt pour un prêt remboursable au Canada ou pour l'avance garantie par une police au Canada ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société étrangère découlant d'une disposition visant les consommateurs.

Renseigne-
ments

(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l'article 34 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

Rapport

    a) les procédures d'examen des réclamations établies par les sociétés étrangères en application du paragraphe 604(1);

    b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l'Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société étrangère, soit obtenu des produits ou services d'une société étrangère.

(2) Si le présent article entre en vigueur avant les paragraphes 604(1) et 605(1) de la même loi, édictés respectivement par les articles 311 et 312 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), les articles 311 et 312 sont abrogés.

445. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 607, de ce qui suit :

607.1 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés étrangères ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

Communica-
tion de renseigne-
ments

    a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs,

      (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

    b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

    c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l'alinéa a).

446. L'article 608 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 87

608. (1) La société étrangère est tenue de maintenir, à l'égard de ses opérations d'assurance au Canada, un excédent suffisant de son actif au Canada sur son passif au Canada, ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

Capital et liquidités suffisants : sociétés étrangères

(2) Pour l'application du paragraphe (1), font partie du passif au Canada d'une société étrangère les réserves à inclure dans le relevé annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2).

Passif au Canada

(3) Le surintendant peut donner des lignes directrices sur toute question visée à l'alinéa 610(1)a).

Lignes directrices

(4) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 610(1)a) et aux lignes directrices visées au paragraphe (3), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d'augmenter l'excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu'il estime indiqués.

Ordre du surintendant

(5) La société étrangère est tenue d'exécuter l'ordonnance visée au paragraphe (4) dans le délai que lui fixe le surintendant dans celle-ci.

Délai de conformité

447. L'alinéa 610(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) respecting the maintenance by foreign companies of an adequate margin of assets in Canada over liabilities in Canada and adequate and appropriate forms of liquidity;

448. Les paragraphes 611(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

611. (1) L'actif qu'une société étrangère est tenue de maintenir au Canada conformément aux articles 608 et 609 et aux règlements pris en vertu de l'article 610 est placé en fiducie auprès de l'institution financière canadienne désignée par la société.

Placement en fiducie

(2) La société étrangère ne peut désigner comme fiduciaire une institution financière canadienne qui serait ainsi placée en conflit d'intérêts sérieux.

Conflit d'intérêts

449. L'alinéa 647(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les livres comptables afférents à ses opérations d'assurance au Canada;

450. Les alinéas 660(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) requérir la direction de mettre en place des mécanismes visant à l'observation de la partie XI;

    b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l'observation de la partie XI;

    b.1) si une société de portefeuille d'assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société provinciale, établir des principes pour les opérations visées à l'article 528.1;

451. Le titre de la partie XV de la même loi est remplacé par ce qui suit :