e) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques;

    f) si la société est contrôlée par une société de portefeuille d'assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d'une restructuration de la société de portefeuille ou d'une entité qu'elle contrôle.

(2) Le paragraphe 519(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 278

(4) La société mère de la société n'est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » au paragraphe 2(1).

Société mère - exception

429. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 528, de ce qui suit :

528.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 528.2 et 528.3, la société dans les actions de laquelle une société de portefeuille d'assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple a un intérêt substantiel peut effectuer toute opération avec la société de portefeuille ou toute autre entité avec laquelle elle est apparentée et dans laquelle la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier.

Opérations avec société de portefeuille

(2) La société est tenue de se conformer aux principes et mécanismes établis conformément au paragraphe 204(3) en effectuant l'opération.

Principes et mécanismes

528.2 (1) Si l'apparenté avec lequel le paragraphe 528.1(1) l'autorise à effectuer une opération n'est pas une institution financière fédérale, la société ne peut, que ce soit directement ou indirectement, lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, consentir une garantie en son nom, notamment une acceptation ou un endossement, ni effectuer un placement dans ses titres si l'opération a pour effet de porter le total des risques financiers, au sens des règlements, en ce qui la concerne :

Restrictions

    a) pour ce qui est de toutes les opérations avec cet apparenté, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n'est fixé par règlement, à plus de cinq pour cent, de son capital réglementaire;

    b) pour ce qui est de toutes les opérations avec de tels apparentés, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n'est fixé par règlement, à plus de dix pour cent, de son capital réglementaire.

(2) S'il l'estime nécessaire à la protection des intérêts des souscripteurs et créanciers de la société, le surintendant peut, par ordonnance :

Ordonnance du surintendant

    a) réduire les limites qui s'appliqueraient par ailleurs à la société dans le cadre des alinéas (1)a) et b);

    b) imposer des limites pour les opérations effectuées par la société avec des apparentés avec lesquels le paragraphe 528.1(1) l'autorise à effectuer des opérations et qui sont des institutions financières fédérales.

(3) Le surintendant peut, par ordonnance, augmenter les limites par ailleurs applicables dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui concerne les opérations effectuées avec des apparentés qui sont des institutions financières réglementées d'une façon qu'il juge acceptable.

Ordonnance du surintendant

528.3 (1) Malgré le paragraphe 527(3), il est interdit à la société, sans l'autorisation du surintendant et de son comité de révision, d'acquérir directement ou indirectement des éléments d'actif auprès d'un apparenté avec lequel le paragraphe 528.1(1) l'autorise à effectuer une opération mais qui n'est pas une institution financière fédérale ou de céder directement ou indirectement des éléments d'actif à cet apparenté si :

Opérations sur l'actif

A + B > C

où :

A représente la valeur des éléments d'actif;

B la valeur de tous les éléments d'actif que la société a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d'acquisition ou de cession;

C cinq pour cent - ou si un autre pourcentage est fixé par règlement, le pourcentage fixé par règlement - de la valeur totale de l'actif de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d'acquisition ou de cession.

(2) Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux éléments d'actif acquis dans le cadre du paragraphe 527(1) ou vendus dans le cadre du paragraphe 527(2) ou tous autres éléments d'actif prévus par règlement.

Exception

(3) L'agrément du surintendant n'est pas nécessaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Exception

    a) la vente des éléments d'actif se fait dans le cadre d'une convention de vente approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 254(2);

    b) la société ou l'une de ses filiales acquièrent les actions ou des titres de participation d'une entité dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 495(7) ou dans un cas où l'agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 495(8).

(4) Pour le calcul de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d'actif est :

Calcul de la valeur des éléments d'actif

    a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figureront au rapport annuel de la société après l'acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d'actif;

    b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

(5) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d'actif acquis par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figureront au rapport annuel de la société après l'acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d'actif à la date d'acquisition.

Sens de « valeur de tous les éléments d'actif »

(6) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d'actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l'entité figurant dans le rapport annuel.

Sens de « valeur de tous les éléments d'actif »

430. L'alinéa 534(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) concernant toute autre opération :

      (i) des conditions - notamment en matière de prix, loyer ou taux d'intérêt - qui sont vraisemblablement de nature à s'appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

      (ii) si l'opération n'est vraisemblablement pas de nature à s'effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions - notamment en matière de prix, loyer ou taux d'intérêt - qui permettraient vraisemblablement à la société d'en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.

431. L'article 539 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

539. (1) Si la société a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l'opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l'obligation pour l'apparenté de rembourser à la société tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l'opération d'indemniser la société des pertes ou dommages subis.

Annulation de contrats ou autres mesures

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d'envoi au surintendant de l'avis prévu à l'article 538 à l'égard de l'opération en cause ou, à défaut d'avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l'opération.

Délai de présentation

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l'opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat

432. (1) Le paragraphe 540(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« entité admissible » Entité dans laquelle la société de secours est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l'article 554.

« entité admissible »
``permitted entity''

(2) Le paragraphe 540(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'article 554, est membre du groupe d'une société de secours :

Membre du groupe d'une société de secours

    a) une filiale de la société de secours;

    b) une entité dans laquelle la société de secours a un intérêt de groupe financier;

    c) une entité visée par règlement, à l'égard de la société de secours.

(3) Pour l'application de la présente partie, les termes utilisés dans la présente partie et définis à la partie IX, à l'exception du terme « entité admissible », s'entendent au sens de cette dernière, avec les adaptations nécessaires.

Application de la présente partie

433. L'article 542.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 285

542.07 (1) La société de secours est tenue de se conformer aux principes que son conseil d'administration a le devoir d'établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l'exécution de ses obligations et l'acquisition d'un droit de propriété effective sur des biens grevés d'une sûreté.

Principes en matière de sûretés

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de secours à modifier ces principes selon les modalités qu'il précise dans l'ordonnance.

Ordonnance de modification

(3) La société de secours est tenue de se conformer à l'ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant dans celle-ci.

Obligation de se conformer

542.071 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l'exigence formulée au paragraphe 542.07(1).

Règlements et lignes directrices

434. L'article 542.09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 285

542.09 La société de secours ne peut être le commandité d'une société en commandite ou l'associé d'une société de personnes autre qu'une société en commandite que si le surintendant l'y autorise.

Sociétés de personnes

435. (1) Le paragraphe 542.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 285

542.11 (1) Il est interdit à la société de secours de garantir le paiement ou le remboursement d'une somme d'argent, sauf si :

Garanties

    a) d'une part, il s'agit d'une somme fixe avec ou sans intérêts;

    b) d'autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s'est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

(2) Le paragraphe 542.11(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 285

(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n'est pas fixe.

Exception

436. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 544, de ce qui suit :

544.1 (1) Malgré toute disposition de son acte constitutif, la société de secours peut, par règlement administratif pris et voté par au moins les deux tiers des membres habilités à voter par ses règlements administratifs qui sont présents ou représentés à une assemblée extraordinaire régulièrement convoquée pour en délibérer, modifier la dénomination sociale de la société de secours.

Modification de la dénomina-
tion sociale

(2) La prise d'effet du règlement administratif visé au paragraphe (1) est subordonnée à l'agrément du surintendant.

Agrément du surintendant

437. Les articles 552 à 560 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 290 à 293; 1999, ch. 31, art. 144

552. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la société de secours d'acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou de détenir, d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Intérêt de groupe financier et contrôle

(2) La société de secours peut acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité par l'acquisition :

Exception : placements indirects

    a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 554(1)a) à c), ou d'une entité visée par règlement, qui contrôle l'entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par :

      (i) soit une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 554(1)a) à c), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de secours,

      (ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 554(1)a) à c), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de secours.

(3) La société de secours peut acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

Exception : placements temporaires

    a) soit en raison d'un placement temporaire prévu à l'article 557;

    b) soit par l'acquisition d'actions d'une personne morale, ou de titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, aux termes de l'article 558;

    c) soit par la réalisation d'une sûreté aux termes de l'article 559.

(4) La société de secours est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d'un événement dont elle n'est pas maître.

Exception : fait involontaire

553. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l'application des articles 550 à 570;

    b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la société de secours et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu'elles peuvent y effectuer;

    c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l'application de l'alinéa b).

Filiales et placements

554. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la société de secours peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Placements autorisés

    a) une société ou société de secours;

    b) une société d'assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi provinciale;

    c) une entité qui est constituée ou formée et réglementée autrement que sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l'étranger, des activités qui, au Canada, seraient l'assurance.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la société de secours peut acquérir le contrôle d'une entité, autre qu'une entité visée aux alinéas (1)a) à c), dont l'activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

Placements autorisés

    a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu'une société d'assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l'exception de l'alinéa 441(1)h);

    b) la détention et l'acquisition d'actions ou d'autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société de secours est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;