(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars ou le montant prévu par règlement.

Exception

(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la banque à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

376.01 (1) Par dérogation au paragraphe 376(1), la banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui contrôle une autre banque à laquelle ce paragraphe ne s'applique pas en raison du paragraphe 376(2) est tenue, si les capitaux propres de l'autre banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou au montant prévu par règlement et si à la date où le montant est atteint une personne est un actionnaire important de l'autre banque ou d'une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l'expiration des trois ans qui suivent cette date :

Obligation d'une banque à participation multiple

    a) soit elle cesse de contrôler l'autre banque;

    b) soit l'autre banque ou l'entité n'ait plus d'autre actionnaire important qu'elle-même ou une entité qu'elle contrôle.

(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la banque à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

376.1 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d'une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars d'avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d'une filiale de celle-ci qui est aussi une banque ou qui est une société de portefeuille bancaire.

Intérêt substantiel

376.2 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d'une banque d'avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d'une banque à participation multiple, ou d'une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui contrôle la banque.

Intérêt substantiel

377. (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l'alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.

Interdic-
tion - contrôle

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne à laquelle s'applique l'un ou l'autre des paragraphes 374(2) à (6).

Exception - banque à participation multiple

377.1 Il est interdit, sans l'agrément préalable du ministre, d'acquérir le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), d'une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars.

Restriction - contrôle

378. (1) La banque qui figurait à l'annexe I dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 184 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l'application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l'article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.

Banques de l'ancienne annexe I avec capitaux propres inférieurs à 5 milliards

(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à la banque dont les capitaux propres sont toujours inférieurs à cinq milliards de dollars si le ministre le décide.

Demande d'exemption

378.1 Il est interdit à toute personne de contrôler une banque ou d'en être un actionnaire important si elle ou une entité de son groupe :

Interdiction

    a) contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    b) exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer.

378.2 Il est interdit à toute personne qui contrôle une banque ou en est un actionnaire important et à toute entité de son groupe :

Interdiction

    a) de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    b) d'exercer au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer.

379. Il est interdit à la banque, sauf si le ministre agrée l'acquisition des actions, d'inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l'émission d'actions - à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci -, qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l'intérêt substantiel qu'elle détient déjà.

Restrictions en matière d'inscription

380. Sur demande d'une banque - sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars -, le surintendant peut soustraire à l'application des articles 373 et 379 toute catégorie d'actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.

Exemption

381. Par dérogation à l'article 379, si, après transfert ou émission d'actions d'une catégorie donnée à une personne, le nombre total d'actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n'excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la banque est en droit de présumer qu'il n'y a ni acquisition ni augmentation d'intérêt substantiel dans cette catégorie d'actions du fait du transfert ou de l'émission.

Exception

382. (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l'agrément du ministre n'est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars - ou une entité qu'elle contrôle - acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d'une entité qui détient de telles actions et que l'acquisition de ces actions ou du contrôle de l'entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

Agrément non requis

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l'intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d'actions de la banque le 1er juin 1992 ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition - par celle-ci ou par une entité qu'elle contrôle, à l'exception de l'entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle - soit d'actions de cette catégorie, soit du contrôle d'une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l'agrément du ministre.

Pourcentage

(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une banque et que son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition - par celle-ci ou par une entité qu'elle contrôle, à l'exception de l'entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle - d'actions de la banque de cette catégorie, ou du contrôle d'une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l'agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :

Pourcentage

    a) cinq pour cent de plus que l'intérêt substantiel de la personne dans les actions de la banque de cette catégorie le 1er juin 1992 ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition - par celle-ci ou par une entité qu'elle contrôle, à l'exception de l'entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle - d'actions de la banque de cette catégorie, ou du contrôle d'une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l'agrément du ministre;

    b) dix pour cent de plus que l'intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après le 1er juin 1992 ou, si elle est postérieure, après la date de la dernière acquisition - par celle-ci ou par une entité qu'elle contrôle, à l'exception de l'entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle - d'actions de la banque de cette catégorie, ou du contrôle d'une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l'agrément du ministre.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque l'acquisition d'actions ou du contrôle dont il traite :

Exception

    a) aurait pour effet la prise de contrôle de la banque par la personne;

    b) si la personne contrôle déjà la banque mais que les droits de vote attachés à l'ensemble des actions de la banque qu'elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n'excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l'ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation;

    c) aurait pour effet l'acquisition d'un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la banque par une entité contrôlée par la personne et que l'acquisition de cet intérêt n'est pas soustraite, par règlement, à l'application du présent alinéa;

    d) aurait pour effet l'augmentation - dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas - de l'intérêt substantiel d'une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d'actions de la banque et que cette augmentation n'est pas soustraite, par règlement, à l'application du présent alinéa.

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) soustraire à l'application de l'alinéa (4)c) l'acquisition d'un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la banque par une entité contrôlée par la personne;

    b) soustraire à l'application de l'alinéa (4)d) l'augmentation - dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas - de l'intérêt substantiel d'une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d'actions de la banque.

383. (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l'agrément du ministre n'est pas nécessaire dans les cas suivants :

Agrément non requis

    a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la banque une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d'actions conformément aux modalités prévues dans l'ordonnance;

    b) la personne qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)a), la banque acquiert d'autres actions de celle-ci.

(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.

Exception

384. Pour l'application des articles 373 et 379, le ministre peut agréer l'acquisition, soit du nombre ou pourcentage d'actions d'une banque nécessaire pour une opération ou série d'opérations, soit du nombre ou pourcentage - à concurrence du plafond fixé - d'actions d'une telle banque pendant une période déterminée.

Agrément préalable

385. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars mais inférieurs à cinq milliards de dollars doit avoir un nombre d'actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l'ensemble de ses actions en circulation et qui :

Obligation en matière de détention publique

    a) d'une part, sont des actions d'une ou de plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

    b) d'autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l'égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n'a la propriété effective.

(2) La date applicable aux termes du paragraphe (1) se situe :

Date applicable

    a) dans le cas d'une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars mais inférieurs à cinq milliards de dollars à la date où elle est constituée en banque, trois ans après cette date;

    b) dans les autres cas, trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires suivant le moment où les capitaux propres de la banque ont atteint pour la première fois un milliard de dollars.

(3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la banque a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer au paragraphe (1).

Prolongation

385.1 La banque dont les capitaux propres passent à cinq milliards de dollars ou plus reste régie par l'article 385 jusqu'à ce que personne, sauf cas d'application des paragraphes 374(2) à (6), n'en soit un actionnaire important.

Obligation en matière de détention publique

386. (1) Tant qu'elle ne s'est pas conformée à l'article 385 pour un mois quelconque, sauf exemption prévue à l'article 388, le ministre peut, par arrêté, interdire à la banque d'avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d'un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l'arrêté, celui qu'elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l'arrêté.

Limites relatives à l'actif

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'actif total moyen au cours d'un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l'actif total de la banque à la fin de chaque mois d'un trimestre donné.

Actif total moyen

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « actif total » s'entend au sens des règlements.

Définition de « actif total »

387. L'article 385 ne s'applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars mais inférieurs à cinq milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s'il y a eu émission et acquisition d'actions selon les modalités prévues dans l'ordonnance.

Augmenta-
tion du capital

388. (1) Le ministre peut par arrêté, s'il le juge indiqué, exempter la banque qui lui en fait la demande de l'application de l'article 385, sous réserve des modalités qu'il estime indiquées.

Demande d'exemption

(2) La banque doit se conformer à l'article 385 à compter de la date d'expiration de l'exemption prévue au présent article.

Observation de l'article 385

(3) Tant qu'elle ne s'est pas conformée à l'article 385, la banque ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d'un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu'elle avait durant les trois mois précédant cette date ou la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

Limites relatives à l'actif

(4) Les paragraphes 386(2) et (3) s'appliquent au paragraphe (3).

Application des paragraphes 386(2) et (3)

389. (1) L'article 386 ne s'applique à la banque qu'à l'expiration des six mois suivant la date du manquement à l'article 385 lorsque celui-ci découle :

Exception

    a) soit d'une souscription publique de ses actions avec droit de vote;

    b) soit de l'achat ou du rachat de telles actions;

    c) soit de l'exercice du droit d'acquérir de telles actions;

    d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

(2) Dans le cas où, en raison de la survenance d'un fait qui demeure, le nombre des actions de la banque avec droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l'article 385, l'article 386 ne s'applique à elle qu'à l'expiration de six mois suivant le manquement ou qu'à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.

Actions avec droit de vote

390. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 379 et 391, l'article 385 ne s'applique pas à la banque si une personne ou une entité qu'elle contrôle en prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.

Prise de contrôle

(2) L'application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l'engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent ou dans le délai fixé par le ministre, la banque ait un nombre d'actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l'ensemble de ses actions en circulation et qui :

Engagement préalable

    a) d'une part, sont des actions d'une ou de plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

    b) d'autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l'égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n'a la propriété effective.

391. L'article 385 s'applique à la banque visée par l'engagement à compter de l'expiration du délai d'exécution de celui-ci.

Application de l'article 385

392. (1) En cas de manquement à l'article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), à l'article 377.1, à l'engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l'article 397, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l'auteur du manquement, d'exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les droits de vote :

Limites au droit de vote

    a) soit qui sont attachés aux actions de la banque dont l'auteur du manquement ou l'entité qu'il contrôle a la propriété effective;

    b) soit dont l'exercice est régi aux termes d'une entente conclue par l'auteur du manquement ou par l'entité qu'il contrôle.

(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer si, selon le cas :

Cessation d'application du paragraphe (1)

    a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;

    b) l'auteur du manquement cesse de contrôler la banque, au sens de l'alinéa 3(1)d);

    c) dans le cas où le manquement concerne l'engagement visé au paragraphe 390(2), la banque se conforme à l'article 385;

    d) dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l'article 397, la personne se conforme à celles-ci.