391. Le paragraphe 250(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 222(2)

(3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n'est une société ou une société de secours demandent l'émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 23 à 26 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Application des articles 23 à 26

(4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu'il estime se rapporter à la requête, notamment :

Facteurs à prendre en compte

    a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de la société ou société de secours issue de la fusion;

    b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l'expansion futures de l'activité de la société ou société de secours issue de la fusion;

    c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    d) la réputation des requérants pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

    e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter la société ou société de secours issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter la société ou société de secours de manière responsable;

    f) les conséquences de l'intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;

    g) si l'un des requérants est une société transformée à l'égard de laquelle le ministre a pris un arrêté dans le cadre du paragraphe 407(8), une société transformée à l'égard de laquelle le paragraphe 407(11) s'est déjà appliqué ou une personne morale qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société transformée, l'avis du surintendant quant à l'influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée de la société issue de la fusion et des membres de son groupe sur la réglementation et la supervision de la société issue de la fusion, compte tenu :

      (i) d'une part, de la nature et de l'étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la société issue de la fusion et des membres de son groupe,

      (ii) d'autre part, de la nature et de l'étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la société issue de la fusion;

    h) l'intérêt du système financier canadien.

(5) Avant le 1er janvier 2002, le ministre ne peut toutefois délivrer dans le cadre de l'article 251 des lettres patentes fusionnant avec une autre personne morale soit une société transformée à l'égard de laquelle les paragraphes 407(4) ou (11) s'appliquent, soit une société à laquelle les paragraphes 407(5) ou (12) s'appliquent, soit une société de portefeuille d'assurances à laquelle les paragraphes 407(6) ou (13) s'appliquent.

Restriction

(6) Dans le cas où l'un des requérants est une société transformée à l'égard de laquelle le paragraphe 407(4) s'applique, une société à laquelle le paragraphe 407(5) s'applique ou une société de portefeuille d'assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s'applique, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si la société issue de la fusion est :

Réserve

    a) soit à participation multiple;

    b) soit contrôlée, au sens de l'alinéa 3(1)d), par une société à laquelle le paragraphe 407(5) s'applique, ou une société de portefeuille d'assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s'applique, qui contrôlait l'un des requérants au moment de la présentation de la requête.

(7) Si l'un des requérants est une société transformée à l'égard de laquelle le paragraphe 407(4) s'applique, une société à laquelle le paragraphe 407(5) s'applique ou une société de portefeuille d'assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s'applique et si des lettres patentes de fusion sont délivrées, la société issue de la fusion est réputée être une société transformée à l'égard de laquelle le paragraphe 407(4) s'applique ou une société à laquelle le paragraphe 407(5) s'applique, selon le cas.

Précision

392. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 251, de ce qui suit :

251.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou société de secours ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance

(2) L'ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

Appel

393. (1) Le passage du paragraphe 254(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 226(1)

254. (1) La société ou société de secours ne peut, sauf aux termes du présent article et dans le cas d'une ordonnance visée au paragraphe 678.5(1) :

Restrictions relatives aux opérations

(2) Le paragraphe 254(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

    a.2) transférer tout ou partie de ses polices à une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d'assurance en cause;

    a.3) se réassurer aux fins de prise en charge auprès d'une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d'assurance en cause contre tout ou partie des risques qu'elle garantit, dans le cas où le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l'organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;

394. L'article 257 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Le présent article ne s'applique pas dans les cas où le transfert ou la réassurance se font en vertu d'une ordonnance prévue au paragraphe 678.5(1).

Non-applicati on

395. L'article 262 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) L'accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 261(1) peut être donné à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

Accès par voie électronique

396. Le paragraphe 268(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

268. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu'il estime indiquées, exempté la société de l'application du présent article.

Lieu de conservation et traitement des données

397. Le paragraphe 271(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 262(5) et (5.1) et les articles 263 et 265 à 268 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.

Application de certaines dispositions

398. (1) Le passage de l'alinéa 331(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) la liste de ses filiales - autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu'elle a acquises en vertu de l'article 499 ou en réalisant une sûreté conformément à l'article 500 et qu'elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir -, avec indication, pour chacune d'elles, des renseignements suivants :

(2) L'article 331 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l'alinéa (3)b).

Règlements

399. L'article 335 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 235

335. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 331(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle des actionnaires et souscripteurs.

Envoi au surintendant

(2) Dans les cas où les actionnaires et souscripteurs ont signé la résolution, visée à l'alinéa 158(1)b), qui tient lieu d'assemblée annuelle des actionnaires et souscripteurs, la société envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

Envoi à une date postérieure

400. (1) Le sous-alinéa 338(2)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur, sauf si l'entité est une filiale de la société acquise conformément à l'article 499 ou dont l'acquisition découle de la réalisation d'une sûreté en vertu de l'article 500.

(2) Le paragraphe 338(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d'un cabinet de comptables, la société et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la société en avise sans délai par écrit le surintendant.

Avis au surintendant

(3) Le paragraphe 338(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la société en avise sans délai par écrit le surintendant.

Remplace-
ment d'un membre désigné

401. Les paragraphes 407(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 79; 1997, ch. 15, art. 241; 1999, ch. 1, art. 7

(3) Sur demande d'une société - sauf une société transformée à l'égard de laquelle les paragraphes (4) ou (11) s'appliquent ou une société à laquelle les paragraphes (5) ou (12) s'appliquent -, le surintendant peut soustraire à l'application du paragraphe (1) et de l'article 408 toute catégorie d'actions sans droit de vote de la société :

Exemption

    a) dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société;

    b) dans le cas d'une société mutuelle, dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent du total de la valeur comptable des actions en circulation de la société et de son excédent.

(4) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne d'être un actionnaire important d'une société transformée dont l'excédent et la part des actionnaires minoritaires étaient, au total, égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars dans le dernier rapport annuel établi avant la date de prise d'effet des lettres patentes de transformation.

Restrictions

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à la société à participation multiple qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société transformée et qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Exception - société à participation multiple

    a) elle la contrôlait, au sens du même alinéa, à la date de prise d'effet des lettres patentes de transformation et n'a pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis;

    b) elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société transformée conformément aux articles 28.1 ou 28.2 et elle n'a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis la date où elle a acquis le contrôle.

(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à la société de portefeuille d'assurances à participation multiple qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société transformée et qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Exception - société de portefeuille d'assurances à participation multiple

    a) elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société transformée ou de la société à laquelle le paragraphe (5) s'applique, selon le cas, en vertu des articles 714 ou 715 et elle n'a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis la date où elle a acquis le contrôle;

    b) la société transformée était la filiale de la société à laquelle le paragraphe (5) s'applique et dont la société de portefeuille d'assurances est, en vertu de l'article 721, la prorogation et elle n'a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis le moment où la prorogation a pris effet.

(7) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à une entité qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société transformée et qui est elle-même contrôlée, au sens du même alinéa, par une société à laquelle le paragraphe (5) s'applique, ou par une société de portefeuille d'assurances à laquelle le paragraphe (6) s'applique, et qui peut être un actionnaire important de la société transformée.

Exception - autres entités

(8) Le ministre peut, par arrêté et une fois que se sont écoulés deux ans depuis le 31 décembre 1999, déclarer que le paragraphe (4) ne s'applique plus à l'égard d'une société donnée.

Cessation d'application

(9) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne d'être un actionnaire important d'une société à laquelle le paragraphe (5) s'applique.

Restrictions

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas à la société de portefeuille d'assurances à participation multiple qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société à laquelle le paragraphe (5) s'applique si elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société en vertu des articles 714 ou 715 et n'a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société depuis la date où elle a acquis le contrôle.

Exception

(11) Malgré le paragraphe (1) et tant que ne se sont pas écoulés deux ans depuis le 31 décembre 1999, il est interdit à toute personne de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d'actions d'une société transformée dont l'excédent et la part des actionnaires minoritaires étaient, au total, inférieurs à cinq milliards de dollars mais égaux ou supérieurs à un milliard de dollars dans le dernier rapport annuel établi avant la date de prise d'effet des lettres patentes de transformation.

Restrictions

(12) Le paragraphe (11) ne s'applique pas à la société qui contrôle la société transformée, au sens de l'alinéa 3(1)d), si personne ne détient un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque de ses actions et si :

Exception

    a) soit elle contrôlait la société transformée à la date de prise d'effet des lettres patentes de transformation et n'a pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis;

    b) soit elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société transformée dans le cadre des articles 28.1 ou 28.2 et elle n'a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis la date où elle a acquis le contrôle.

(13) Le paragraphe (11) ne s'applique pas à la société de portefeuille d'assurances qui contrôle la société transformée, au sens de l'alinéa 3(1)d), si personne ne détient un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque de ses actions et si :

Exception - société de portefeuille d'assurances

    a) soit elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société transformée ou de la société à laquelle le paragraphe (12) s'applique, selon le cas, en vertu des articles 714 ou 715 et elle n'a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis la date où elle a acquis le contrôle;

    b) soit la société transformée était la filiale de la société à laquelle le paragraphe (12) s'applique et dont la société de portefeuille d'assurances est, en vertu de l'article 721, la prorogation et elle n'a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis le moment où la prorogation a pris effet.

(14) Le paragraphe (11) ne s'applique pas aux entités qui contrôlent, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société transformée et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par une société à laquelle le paragraphe (12) s'applique, ou par une société de portefeuille d'assurances à laquelle le paragraphe (13) s'applique, et qui peut, dans le cadre de ces paragraphes, avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d'actions de la société transformée.

Exception - autres entités

(15) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne d'avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d'une société à laquelle le paragraphe (12) s'applique.

Restrictions

(16) Le paragraphe (15) ne s'applique pas à la société de portefeuille d'assurances qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société à laquelle le paragraphe (12) s'applique si personne ne détient un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque de ses actions et si elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société en vertu des articles 714 ou 715 et n'a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société depuis la date où elle a acquis le contrôle.

Exception

(17) Pour l'application de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent dans les cas où le ministre déclare, par arrêté, que le paragraphe (4) ne s'applique plus à l'égard d'une société donnée :

Présomptions

    a) cette société est réputée, à la date de prise d'effet de l'arrêté, ne plus être une société à l'égard de laquelle le paragraphe (4) s'applique;

    b) la société à participation multiple qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), cette société dans les circonstances visées au paragraphe (5) est réputée, à la date de prise d'effet de l'arrêté, ne plus être une société à laquelle le paragraphe (5) s'applique;