(3) Le surintendant peut, par ordonnance, augmenter les limites par ailleurs applicables dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui concerne les opérations effectuées avec des apparentés qui sont des institutions financières réglementées d'une façon qu'il juge acceptable.

Ordonnance du surintendant

495.3 (1) Malgré le paragraphe 494(3), il est interdit à la banque, sans l'agrément du surintendant et de son comité de révision, d'acquérir directement ou indirectement des éléments d'actif auprès d'un apparenté avec lequel le paragraphe 495.1(1) l'autorise à effectuer une opération mais qui n'est pas une institution financière fédérale ou de céder directement ou indirectement des éléments d'actif à cet apparenté si :

Opérations sur l'actif

A + B > C

où :

A représente la valeur des éléments d'actif;

B la valeur de tous les éléments d'actif que la banque a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d'acquisition ou de cession;

C cinq pour cent - ou, si un autre pourcen tage est fixé par règlement, le pourcentage fixé par règlement - de la valeur totale de l'actif de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d'acqui sition ou de cession.

(2) Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux éléments d'actif acquis dans le cadre du paragraphe 494(1) ou vendus dans le cadre du paragraphe 494(2) ou aux autres éléments d'actif prévus par règlement.

Exception

(3) L'agrément du surintendant n'est pas nécessaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Exception

    a) la vente des éléments d'actif se fait dans le cadre d'une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l'article 236;

    b) la banque ou l'une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d'une entité dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 468(5) ou dans un cas où l'agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6).

(4) Pour le calcul de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d'actif est :

Calcul de la valeur des éléments d'actif

    a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figureront au rapport annuel de la banque après l'acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d'actif;

    b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

(5) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d'actif acquis par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figureront au rapport annuel de la banque après l'acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d'actif à la date d'acquisition.

Sens de « valeur de tous les éléments d'actif »

(6) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d'actif cédés par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l'entité figurant dans le rapport annuel.

Sens de « valeur de tous les éléments d'actif »

130. L'alinéa 501(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) concernant toute autre opération :

      (i) des conditions - notamment en matière de prix, loyer ou taux d'intérêt - qui sont vraisemblablement de nature à s'appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

      (ii) si l'opération n'est vraisemblablement pas de nature à s'effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions - notamment en matière de prix, loyer ou taux d'intérêt - qui permettraient vraisemblablement à la banque d'en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.

131. L'article 506 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

506. (1) Si la banque a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l'opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l'obligation pour l'apparenté de rembourser à la banque tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l'opération d'indemniser la banque des pertes ou dommages subis.

Annulation de contrats ou autres mesures

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d'envoi au surintendant de l'avis prévu à l'article 505 à l'égard de l'opération en cause ou, à défaut d'avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l'opération.

Délai de présentation

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l'opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat

132. La partie XII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1991, ch. 47, al. 756(1)b); 1994, ch. 47, art. 26; 1997, ch. 15, art. 76 à 85; 1999, ch. 28, art. 27 à 34, ch. 31, art. 15(F)

PARTIE XII

BANQUES ÉTRANGÈRES

SECTION 1

DéFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

507. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« activités de location »

« activités de location »
``leasing activities''

      a) Le crédit-bail mobilier et les activités connexes qu'une entité s'occupant de crédit-bail peut exercer;

      b) toute autre location de biens meubles.

« arrêté de désignation » Arrêté pris dans le cadre du paragraphe 508(1).

« arrêté de désignation »
``designation order''

« arrêté d'exemption » Arrêté pris dans le cadre du paragraphe 509(1).

« arrêté d'exemption »
``exemption order''

« banque étrangère désignée » Banque étrangère qui fait l'objet d'un arrêté de désignation.

« banque étrangère désignée »
``designated foreign bank''

« bureau de représentation » Bureau établi pour représenter une banque étrangère au Canada qui n'est pas sous la direction ou la gestion d'une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et dont le personnel est, directement ou non, employé par la banque étrangère.

« bureau de représenta-
tion »
``representa-
tive office
''

« courtier de valeurs mobilières étranger » Entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui, à l'étranger, fait le commerce des valeurs mobilières.

« courtier de valeurs mobilières étranger »
``foreign securities dealer''

« entité à activités commerciales restreintes » Entité canadienne que, conformément à l'article 522.09, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier.

« entité à activités commerciales restreintes »
``limited commercial entity''

« entité canadienne admissible » Entité canadienne que, conformément à l'article 522.08, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier.

« entité canadienne admissible »
``permitted Canadian entity''

« entité s'occupant de crédit-bail » Entité canadienne qui est une entité s'occupant de crédit-bail au sens du paragraphe 464(1).

« entité s'occupant de crédit-bail »
``financial leasing entity''

« entité s'occupant de financement » Entité canadienne qui est une entité s'occupant de financement au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement »
``finance entity''

« entité s'occupant de financement spécial » Entité canadienne qui est une entité s'occupant de financement spécial au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement spécial »
``specialized financing entity''

« entité s'occupant de location » Entité qui n'exerce que les activités suivantes :

« entité s'occupant de location »
``leasing entity''

      a) des activités de location;

      b) des activités de location et des activités autres que celles qui sont mentionnées aux alinéas a) à h) de la définition de « entité s'occupant de services financiers ».

« entité s'occupant de services financiers » Entité, autre qu'une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i) ou qu'une entité s'occupant de location, dont au moins la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, au moins dix pour cent des activités - déterminés selon les modalités réglementaires - consistent à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :

« entité s'occupant de services financiers »
``financial services entity''

      a) fournir des services financiers;

      b) agir à titre d'agent financier;

      c) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;

      d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d'autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes;

      e) exercer les activités visées aux définitions de « entité s'occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 464(1);

      f) exercer les activités prévues par règlement, pourvu qu'elles s'exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

      g) exercer les activités visées à l'un des alinéas a) à f) à titre de mandataire d'une entité visée à l'un de ces alinéas ou des alinéas 468(1)a) à j);

      h) acquérir ou détenir le contrôle, ou devenir un propriétaire important, d'une entité visée à l'un des alinéas a) à g) ou 468(1)a) à j).

« établissement affilié à une banque étrangère » Entité canadienne - autre qu'une banque :

« établisse-
ment affilié à une banque étrangère »
``non-bank affiliate of a foreign bank''

      a) soit dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère détiennent un intérêt de groupe financier;

      b) soit qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère.

    Toutefois, l'entité canadienne n'est pas un tel établissement du simple fait qu'une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou de l'entité liée à une banque étrangère la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.

« société coopérative de crédit étrangère » Entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui, à l'étranger, exerce les activités d'une société coopérative de crédit.

« société coopérative de crédit étrangère »
``foreign cooperative credit society''

« société d'assurances étrangère » Société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances.

« société d'assurances étrangère »
``foreign insurance company''

(2) Pour l'application de la présente partie :

Liens

    a) une entité est liée à une banque étrangère quand, selon le cas :

      (i) elle contrôle celle-ci ou est contrôlée par celle-ci,

      (ii) les deux sont contrôlées par la même personne;

    b) une entité peut être liée à plus d'une banque étrangère;

    c) une banque étrangère peut être liée à une autre banque étrangère.

(3) Pour l'application de la présente partie, le ministre peut présumer qu'une entité est liée à une banque étrangère si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d'une entente, d'un accord ou d'un engagement - formel ou informel, oral ou écrit -, l'une ou l'autre des situations suivantes existe :

Présomption de liens

    a) la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l'égard d'actions ou de titres de participation de l'entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l'entité;

    b) l'entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l'égard d'actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère;

    c) une autre entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l'égard d'actions ou de titres de participation de l'entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l'entité;

    d) une personne qui contrôle l'entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l'égard d'actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère;

    e) une personne qui contrôle la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l'égard d'actions ou de titres de participation de l'entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l'entité;

    f) plusieurs personnes agissent ensemble ou de concert à l'égard d'actions ou de titres de participation de la banque étrangère et de l'entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère et l'entité.

(4) Pour l'application de la présente partie, la banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de ces entités détiendraient un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

Présomption d'intérêt de groupe financier - banque étrangère

(5) Pour l'application de la présente partie, l'entité liée à une banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et la banque étrangère, soit elle-même et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

Présomption d'intérêt de groupe financier - entité liée à une banque étrangère

(6) Pour l'application de la présente partie, la banque étrangère est réputée contrôler une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de ces entités contrôleraient l'entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

Présomption de contrôle - banque étrangère