c) placement dans des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, à l'exception :

        (i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,

        (ii) des actions ou titres de participation d'une entité contrôlée par la société,

        (iii) des actions participantes.

« véhicule à moteur » Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l'exclusion des :

« véhicule à moteur »
``motor vehicle''

      a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;

      b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d'importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique.

(2) Pour l'application de la présente partie, est membre du groupe d'une société :

Membre du groupe d'une société

    a) toute entité visée aux alinéas 453(1)a) à f) qui contrôle la société;

    b) une filiale de la société ou de toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 453(1)a) à f) qui contrôle la société;

    c) une entité dans laquelle la société ou toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 453(1)a) à f) qui contrôle la société ont un intérêt de groupe financier;

    d) une entité visée par règlement.

(3) La présente partie ne s'applique pas :

Non-applicati on

    a) à l'argent ou aux autres éléments d'actif détenus par la société à titre de fiduciaire, à l'exception des fonds en fiducie garantie et des éléments d'actif détenus à leur égard;

    b) à la détention d'une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l'alinéa 467a);

    c) à la détention d'une sûreté sur les titres d'une entité.

Restrictions générales relatives aux placements

450. La société est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d'administration a le devoir d'établir sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin, d'une part, d'éviter des risques de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement.

Normes en matière de placements

451. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à la société d'acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou de détenir, d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Intérêt de groupe financier et contrôle

(2) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l'acquisition :

Exception : placements indirects

    a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 453(1)a) à j), ou d'une entité visée par règlement, qui contrôle l'entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par :

      (i) soit une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 453(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société,

      (ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 453(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société.

(3) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

Exception : placements temporaires

    a) soit en raison d'un placement temporaire prévu à l'article 456;

    b) soit par l'acquisition d'actions d'une personne morale, ou de titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, aux termes de l'article 457;

    c) soit par la réalisation d'une sûreté aux termes de l'article 458.

(4) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l'alinéa 452d), relatifs au financement spécial.

Exception : règlements

(5) La société est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d'un événement dont elle n'est pas maître.

Exception : fait involontaire

452. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l'application de la présente partie;

    b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la société et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu'elles peuvent y effectuer;

    c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l'application de l'alinéa b);

    d) régir le financement spécial pour l'application du paragraphe 451(4).

Filiales et placements

453. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8) et de la partie XI, la société peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Placements autorisés

    a) une société;

    b) une banque;

    c) une société de portefeuille bancaire;

    d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    e) une société d'assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    f) une société de portefeuille d'assurances;

    g) une société de fiducie, de prêt ou d'assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi provinciale;

    h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d'une loi provinciale;

    i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et dont l'activité principale est le commerce des valeurs mobilières;

    j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l'étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l'activité d'une société coopérative de crédit, l'assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et de la partie XI, la société peut acquérir le contrôle d'une entité, autre qu'une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l'activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

Placements autorisés

    a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu'une société est autorisée à exercer dans le cadre de l'un ou l'autre des alinéas 409(2)b) à d) ou des articles 410 ou 411;

    b) la détention et l'acquisition d'actions ou d'autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    c) la prestation de services aux seules entités suivantes - à la condition qu'ils soient aussi fournis à la société elle-même ou à un membre de son groupe :

      (i) la société elle-même,

      (ii) un membre de son groupe,

      (iii) une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      (v) une personne visée par règlement - pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    d) toute activité qu'une société peut exercer, autre qu'une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers fournis par la société ou un membre de son groupe,

      (ii) soit, si l'activité commerciale de l'entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers d'une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    e) les activités visées aux définitions de « entité s'occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 449(1);

    f) les activités prévues par règlement, pourvu qu'elles s'exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

(3) La société ne peut acquérir le contrôle d'une entité dont l'activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l'entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l'entité comportent :

Restriction

    a) des activités qu'une société est empêchée d'exercer par les articles 417 et 418;

    b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l'alinéa (2)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l'alinéa 409(2)c);

    c) le fait d'agir comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'un incapable;

    d) le fait d'agir comme fiduciaire;

    e) dans les cas où l'entité exerce les activités d'une entité s'occupant de financement ou d'une autre entité visée par règlement, des activités qu'une société est empêchée d'exercer par tout règlement pris en vertu de l'article 416;

    f) l'acquisition du contrôle d'une autre entité, ou l'acquisition ou la détention d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      (i) dans le cas où l'entité est contrôlée par la société, l'acquisition par la société elle-même d'un intérêt de groupe financier dans l'autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

      (ii) dans le cas où l'entité n'est pas contrôlée par la société, l'acquisition par la société elle-même d'un intérêt de groupe financier dans l'autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 451(2), des alinéas 451(3)b) ou c) ou du paragraphe 451(4);

    g) des activités prévues par règlement.

(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s'appliquent à l'acquisition par la société du contrôle des entités suivantes et à l'acquisition ou à l'augmentation par elle d'un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Contrôle

    a) s'agissant d'une entité visée aux alinéas (1)a) à j), elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 459a) à acquérir ou augmenter l'intérêt;

    b) s'agissant d'une entité qui exerce une activité visée à l'alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s'occupant d'affacturage, une entité s'occupant de crédit-bail ou une entité s'occupant de financement, elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 459a) à acquérir ou augmenter l'intérêt;

    c) s'agissant d'une entité qui exerce une activité visée à l'alinéa (2)b), y compris une entité s'occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 459a) à acquérir ou augmenter l'intérêt,

      (iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l'entité ne comportent pas l'acquisition ou la détention du contrôle d'une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d'une entité qui n'est pas une entité admissible, ni d'actions ou de titres de participation dans celle-ci.