S'il y a manquement à l'une de ces conditions durant la période de surveillance au sein de la collectivité, vous pourrez être ramené sous garde pour y purger le reste de cette période.

    Vous devez également savoir que d'autres dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pourraient permettre au tribunal de vous imposer de purger cette période sous garde.

    La période de garde et la période sous surveillance au sein de la collectivité pourraient varier si vous êtes déjà assujetti à une autre peine ou si vous le devenez.

(5) Le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance en application de l'alinéa (2)p) lorsque :

Ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance

    a) d'une part, l'adolescent a été déclaré coupable d'une infraction autre qu'une infraction grave avec violence;

    b) d'autre part, l'ordonnance est compatible avec les principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l'article 38 et les restrictions applicables au placement sous garde visées à l'article 39.

(6) Les articles 106 à 109 (suspension de la liberté sous condition) s'appliquent à la violation d'une condition d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (2)p) comme s'il s'agissait de la violation d'une condition d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), la liberté au titre de l'ordonnance différée de placement et de surveillance étant assimilée à la liberté sous condition.

Application des articles 106 à 109

(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l'ordonnance visée à l'alinéa (2)r) que si les conditions suivantes sont réunies :

Programme intensif de réadaptation

    a) l'adolescent a été déclaré coupable :

      (i) soit d'une infraction visée aux articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel,

      (ii) soit d'une infraction grave avec violence pour laquelle un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans, dans le cas où l'adolescent a déjà été déclaré coupable, au moins deux fois, d'une infraction grave avec violence;

    b) il souffre d'une maladie ou de troubles d'ordre mental, d'un dérèglement d'ordre psychologique ou de troubles émotionnels;

    c) un projet de traitement et d'étroite surveillance a été élaboré pour répondre à ses besoins et il existe des motifs raisonnables de croire que la mise en oeuvre de ce projet pourrait permettre de réduire les risques qu'il commette une infraction grave avec violence;

    d) le directeur provincial conclut qu'un tel projet est disponible et que la participation de l'adolescent au projet est indiquée.

(8) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de l'adolescent en matière de consentement à la prestation de soins de santé physique ou mentale.

Maintien des droits

(9) Le tribunal pour adolescents peut, à la demande du procureur général, après avoir donné aux parties l'occasion de présenter des observations, décider que l'infraction dont l'adolescent a été déclaré coupable est une infraction grave avec violence et faire mention de ce fait sur la dénonciation ou l'acte d'accusation.

Décision du tribunal

(10) Pour l'application de l'article 37, la décision rendue en vertu du paragraphe (9) fait partie de la peine.

Appel

(11) L'adolescent ne peut faire l'objet, pour la même infraction, à la fois de l'ordonnance visée aux alinéas (2)k) à m) et de l'ordonnance d'absolution sous conditions visée à l'alinéa (2)c).

Incompatibili té

(12) La peine spécifique, ou toute partie de celle-ci, est exécutoire à compter de la date de son prononcé ou de la date ultérieure fixée par le tribunal.

Application de la peine

(13) Sous réserve des paragraphes (15) et (16), le tribunal pour adolescents peut ordonner que soient purgées consécutivement les peines qu'il impose à l'adolescent en application des alinéas (2)n), o), q) ou r) lorsque celui-ci, selon le cas :

Peines consécutives

    a) est, au moment du prononcé de la peine, assujetti à une peine imposée en application de l'un de ces alinéas;

    b) est déclaré coupable de plus d'une infraction prévue à l'un de ces alinéas.

(14) En dehors des cas d'application des alinéas (2)j), n), o), q) et r), aucune peine spécifique imposée dans le cadre du présent article ne peut rester en vigueur plus de deux ans. Si le tribunal en impose une qui comporte plusieurs sanctions pour la même infraction, leur durée totale ne doit pas dépasser deux ans, sauf si l'une des sanctions est elle-même une sanction prévue à l'un de ces alinéas et excède deux ans.

Durée de la peine

(15) Sous réserve du paragraphe (16), lorsque plusieurs peines spécifiques sont imposées dans le cadre du présent article à l'endroit d'un adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l'une de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure, dans le cas d'un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

Durée totale des peines

(16) Les règles ci-après s'appliquent dans le cas où une peine spécifique est imposée au titre du présent article relativement à une infraction commise par l'adolescent pendant la durée d'application de peines spécifiques :

Durée de peines prononcées à des dates différentes

    a) la durée de la peine est déterminée en conformité avec les paragraphes (14) et (15);

    b) les effets qu'elle comporte peuvent s'ajouter à ceux des peines antérieures;

    c) la durée totale d'application des peines peut être supérieure à trois ans et, dans le cas où cette nouvelle infraction ou l'une des infractions antérieures est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel, leur durée totale continue peut être supérieure, dans le cas d'un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

(17) Sous réserve des articles 89, 92 et 93 (dispositions relatives au placement en établissement pour adultes) de la présente loi et de l'article 743.5 (transfert de compétence) du Code criminel, toute peine spécifique prononcée à l'endroit d'un adolescent continue à produire ses effets après qu'il a atteint l'âge adulte.

Durée d'application des peines spécifiques

43. Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques), l'adolescent assujetti à une peine comportant le placement sous garde imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et à qui une peine supplémentaire est imposée en application de l'un de ces alinéas est, pour l'application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la présente loi, réputé n'avoir été condamné qu'à une seule peine commençant le jour du début de l'exécution de la première et se terminant à l'expiration de la dernière.

Présomption en cas de peine supplémentai re

44. Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques) et de l'article 46 (peines visant des infractions antérieures), dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en application de l'un de ces alinéas et que la date d'expiration de la peine déterminée conformément à l'article 43 est postérieure à celle de la peine qu'il purgeait au moment de l'imposition de la peine supplémentaire, la période de garde correspond, à compter de la date d'imposition de la peine supplémentaire, à la somme des périodes suivantes :

Période de garde en cas de peine spécifique supplémentai re

    a) la partie de la période de garde qu'il lui restait à purger au moment de l'imposition de la peine supplémentaire;

    b) l'une des périodes suivantes, selon le cas :

      (i) si la peine supplémentaire est imposée en application de l'alinéa 42(2)n), la période qui correspond aux deux tiers de l'intervalle entre la date d'expiration de la peine déterminée conformément à l'article 43 et celle de la peine qu'il purgeait au moment de l'imposition de la peine supplémentaire,

      (ii) si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) à purger concurremment avec l'autre, la période de garde imposée en application d'un de ces alinéas à purger après la date d'expiration de la période de garde de la peine qu'il purgeait au moment de l'imposition de la peine supplémentaire,

      (iii) si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) à purger à la suite de l'autre, la période de garde de la peine supplémentaire imposée en application de ces alinéas.

45. (1) Dans le cas où l'adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l'alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que, par application de l'article 44, la date d'expiration de la période de garde est postérieure à la date d'imposition de la peine supplémentaire, la mise sous surveillance au sein de la collectivité ou la mise en liberté sous condition devient ineffective et l'adolescent doit être placé sous garde en application des alinéas 102(1)b) ou 106b) jusqu'à la fin de la période de garde ainsi prolongée.

Période de garde prolongée en raison d'une peine supplémentai re

(2) Dans le cas où l'adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l'alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que la peine supplémentaire ne modifie pas la date d'expiration de la peine qu'il purge au moment de l'imposition de la peine supplémentaire, il peut être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l'adolescent, ordonne soit le renvoi de l'affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l'adolescent afin qu'il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.

Période de garde non prolongée en raison d'une peine supplémentai re

(3) L'adolescent qui a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité en liberté sous condition en application de l'alinéa 94(19)b) ou du paragraphe 96(5), doit être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l'adolescent, ordonne soit le renvoi de l'affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l'adolescent afin qu'il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.

Peine imposée pendant la libération sous condition

46. Dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en vertu de l'un de ces alinéas, relativement à une infraction commise avant le début de l'exécution de la première peine imposée, la durée totale des périodes de garde à purger ne doit pas dépasser six ans à compter du premier jour de l'exécution de la peine déterminée conformément à l'article 43.

Peines visant des infractions commises antérieureme nt

47. (1) L'adolescent à qui est imposée la peine prévue à l'alinéa 42(2)n) est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), réputé placé sous garde de façon continue pour la période de garde de la peine.

Garde réputée continue

(2) Dans le cas d'une peine d'au plus quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour adolescents peut, s'il estime que cela est compatible avec les principes et objectif énoncés à l'article 38, ordonner le placement sous garde discontinue de l'adolescent.

Placement sous garde discontinue

(3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents demande au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d'un lieu de garde indiqué. Si le rapport conclut à la non-disponibilité d'un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l'ordonnance.

Disponibilité d'un lieu de garde discontinue

48. Le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique en consigne les motifs au dossier de l'instance et, sur demande, fournit ou fait fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à l'adolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant et, s'il s'agit d'une peine comportant la garde conformément aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), à la commission d'examen.

Motifs

49. (1) Lorsqu'un adolescent est placé sous garde, le tribunal pour adolescents délivre ou fait délivrer un mandat de dépôt.

Mandat de dépôt

(2) L'adolescent placé sous garde peut, pendant qu'il est transféré du lieu de garde au tribunal ou qu'il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d'un agent de la paix ou en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe 30(1) selon les directives du directeur provincial.

Mise sous garde pendant le transfèrement

(3) Le paragraphe 30(3) (détention à l'écart des adultes) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne placée en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (2).

Application du paragraphe 30(3)

50. (1) Sous réserve de l'article 74 (application du Code criminel aux peines applicables aux adultes), la partie XXIII (détermination de la peine) du Code criminel ne s'applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, les articles 722 (déclaration de la victime), 722.1 (copie de la déclaration) et 722.2 (enquête par le tribunal), le paragraphe 730(2) (maintien en vigueur de la sommation) et les articles 748 (pardons et remises), 748.1 (remise par le gouverneur en conseil) et 749 (prérogative royale) de cette loi s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Application de la partie XXIII du Code criminel

(2) L'article 787 (peine générale) du Code criminel ne s'applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

Non-applicati on de l'art. 787 du Code criminel

51. (1) Par dérogation à l'article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l'adolescent coupable d'une infraction prévue à l'un des alinéas 109(1)a) à d) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, en plus de toute autre peine qu'il prononce en vertu de l'article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application du paragraphe (2).

Ordonnance d'interdiction obligatoire

(2) La période d'interdiction commence à la date de l'ordonnance et se termine au plus tôt deux ans après la fin de la période de garde de l'adolescent ou, s'il n'est pas placé sous garde, après sa déclaration de culpabilité.

Durée de l'ordonnance d'interdiction

(3) Par dérogation à l'article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l'adolescent coupable d'une infraction prévue aux alinéas 110(1)a) ou b) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable pour la sécurité de l'adolescent ou pour celle d'autrui de le faire, en plus de toute peine qu'il prononce en vertu de l'article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets.

Ordonnance d'interdiction discrétionnair e

(4) Le cas échéant, la période d'interdiction - commençant sur-le-champ - expire au plus tard deux ans après la fin de la période de garde de l'adolescent ou, s'il n'est pas placé sous garde ni susceptible de l'être, après sa déclaration de culpabilité.

Durée de l'ordonnance

(5) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance. Il doit aussi fournir ou faire fournir une copie de l'ordonnance et sur demande, une transcription ou copie des motifs à l'adolescent qui en fait l'objet, à son avocat, à ses père ou mère et au directeur provincial.

Motifs de l'ordonnance d'interdiction

(6) S'il ne rend pas l'ordonnance prévue au paragraphe (3) ou s'il en rend une dont l'interdiction ne vise pas tous les objets visés à ce paragraphe, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.

Motifs

(7) Les articles 113 à 117 (ordonnances d'interdiction relatives aux armes à feu) du Code criminel s'appliquent à l'ordonnance rendue en application du présent article.

Application du Code criminel

(8) Le tribunal pour adolescents peut, avant de rendre une ordonnance visée à l'article 113 (levée de l'interdiction relative aux armes à feu) du Code criminel à l'égard de l'adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport à son sujet.

Rapport

52. (1) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande, procéder à l'examen de l'ordonnance rendue en application de l'article 51 après l'expiration de la période prévue au paragraphe 119(2) (période d'accès aux dossiers) qui s'applique au dossier relatif à l'infraction à l'origine de l'ordonnance.

Examen des ordonnances rendues en application de l'article 50

(2) Il procède à l'examen en tenant compte :

Critères

    a) de la nature de l'infraction à l'origine de l'ordonnance et des circonstances de sa perpétration;

    b) de la sécurité de toute personne.

(3) Lorsqu'il effectue dans le cadre du présent article l'examen d'une ordonnance, le tribunal peut, après avoir donné l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l'une des mesures suivantes :

Décision

    a) confirmer l'ordonnance;

    b) la révoquer;

    c) la modifier, compte tenu des circonstances de l'espèce.

(4) L'ordonnance modifiée en vertu de l'alinéa (3)c) ne peut être plus sévère que celle ayant fait l'objet de l'examen.

Interdiction d'une nouvelle ordonnance plus sévère

(5) Les paragraphes 59(3) à (5) s'appliquent à l'examen prévu au présent article, avec les adaptations nécessaires.

Application

53. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut ordonner que, dans le cas où le tribunal pour adolescents impose une amende dans la province en vertu de l'alinéa 42(2)d), un pourcentage de celle-ci fixé par lui soit affecté à l'aide aux victimes d'actes criminels en conformité avec ses instructions.

Affectation partielle de l'amende