27. (1) Lorsque le père ou la mère n'a pas suivi le déroulement de l'instance devant le tribunal pour adolescents dans le cadre des poursuites dont l'adolescent fait l'objet, le tribunal, s'il estime sa présence nécessaire ou qu'elle s'impose dans l'intérêt de l'adolescent, peut par ordonnance écrite lui enjoindre d'être présent à n'importe quelle phase de l'instance.

Ordonnance exigeant la présence des père et mère

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux procédures introduites par dépôt d'un procès-verbal en vertu de la Loi sur les contraventions.

Absence d'ordonnance

(3) Une copie de l'ordonnance est signifiée par un agent de la paix ou par une personne désignée par le tribunal pour adolescents, par sa remise en mains propres à celui des père et mère qui en est le destinataire, sauf si le tribunal pour adolescents a autorisé la signification par service de messagerie.

Signification d'une ordonnance

(4) Le père ou la mère qui, après en avoir reçu l'ordre conformément au paragraphe (1), ne s'est pas présenté au tribunal pour adolescents et ne peut justifier d'une excuse valable à cet égard :

Absence

    a) est coupable d'outrage au tribunal;

    b) peut faire l'objet d'une procédure sommaire devant le tribunal;

    c) est passible de la peine prévue au Code criminel en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(5) Lorsque le père ou la mère dont la présence au tribunal pour adolescents est requise conformément à l'ordonnance visée au paragraphe (1) ne se présente pas aux date, heure et lieu indiqués dans l'ordonnance ou ne reste pas présent comme requis, le juge du tribunal peut, sur preuve qu'une copie de l'ordonnance lui a été signifiée, décerner un mandat pour l'obliger à être présent.

Mandat d'arrêt

Détention avant le prononcé de la peine

28. Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions de la partie XVI (comparution d'un prévenu devant un juge de paix et mise en liberté provisoire) du Code criminel s'appliquent à la mise en liberté et à la détention des adolescents dans le cadre de la présente loi.

Application de la partie XVI du Code criminel

29. (1) La détention sous garde avant le prononcé de la peine ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d'autres mesures sociales plus appropriés.

Substitution interdite

(2) Le tribunal pour adolescents ou le juge présume que la détention de l'adolescent n'est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public au titre de l'alinéa 515(10)b) (probabilité marquée de commission d'une infraction criminelle ou d'atteinte à l'administration de la justice) du Code criminel dans le cas où l'adolescent, sur déclaration de culpabilité, ne pourrait être placé sous garde en vertu des alinéas 39(1)a) à c) (restrictions au placement sous garde).

Détention interdite

30. (1) Sous réserve du paragraphe (7), l'adolescent doit, dans les cas ci-après, être détenu dans un lieu désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province concernée, ou son délégué, ou dans un lieu appartenant à l'une des catégories de lieux ainsi désignés :

Lieu désigné pour la détention provisoire

    a) il est arrêté et détenu en attendant le prononcé de la peine;

    b) il est détenu en vertu d'un mandat délivré au titre du paragraphe 59(6) (comparution obligatoire pour examen de la peine).

(2) L'adolescent détenu en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (1) peut, pendant qu'il est transféré de ce lieu au tribunal ou qu'il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d'un agent de la paix.

Exception

(3) L'adolescent visé au paragraphe (1) doit être tenu à l'écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, à moins qu'un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ne soit convaincu, compte tenu de l'intérêt de l'adolescent :

Détention à l'écart des adultes

    a) soit que la sécurité de l'adolescent ou celle d'autres personnes n'est pas garantie si l'adolescent est détenu dans un lieu de détention pour adolescents;

    b) soit qu'aucun lieu de détention pour adolescents n'est disponible à une distance raisonnable.

(4) Sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l'adolescent détenu conformément au paragraphe (1) a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal pour adolescents peut, après avoir accordé à celui-ci l'occasion de se faire entendre, autoriser le directeur à ordonner, malgré le paragraphe (3), que l'adolescent soit détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, s'il estime que cette mesure est préférable pour l'adolescent ou dans l'intérêt public.

Transfèremen t à un établissement correctionnel pour adulte

(5) L'adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où sa détention au titre du paragraphe (1) débute doit, malgré le paragraphe (3), être détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

Adolescent âgé de vingt ans ou plus

(6) L'adolescent détenu sous garde conformément au paragraphe (1) peut, au cours de la période de détention, être transféré par le directeur provincial d'un lieu de détention provisoire à un autre.

Transfèremen t par le directeur provincial

(7) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas au cas où un adolescent se trouve temporairement sous la surveillance d'un agent de la paix après son arrestation, mais l'adolescent doit être transféré dans les meilleurs délais possible en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe (1); ce transfèrement doit s'effectuer au plus tard à la première occasion raisonnable suivant la comparution de l'adolescent devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix en application de l'article 503 du Code criminel.

Exception en cas de détention provisoire

(8) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes dont l'autorisation est requise pour que l'adolescent en état d'arrestation puisse, en toutes circonstances ou dans les circonstances prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil, être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l'adolescent sans cette autorisation.

Détention nécessitant l'autorisation des responsables provinciaux

(9) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes pouvant déterminer le lieu où un adolescent qui a été arrêté peut être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l'adolescent dans un lieu autre que celui qui a été ainsi déterminé.

Déterminatio n par l'autorité provinciale d'un lieu de détention

31. (1) L'adolescent peut être confié aux soins d'une personne digne de confiance au lieu d'être placé sous garde si un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu que :

Adolescent confié aux soins d'une personne

    a) l'adolescent en état d'arrestation serait, en l'absence du présent paragraphe, placé sous garde en application de l'article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel;

    b) la personne en cause est désireuse et capable de s'occuper de l'adolescent et d'en assumer la garde;

    c) l'adolescent consent à être confié aux soins de cette personne.

(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s'informer, avant de mettre l'adolescent sous garde, s'il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s'en occuper et si l'adolescent consent à être confié à ses soins.

Obligation

(3) Le placement au titre du paragraphe (1) ne peut s'effectuer que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions du placement

    a) la personne en cause s'engage par écrit à assumer les soins de l'adolescent, se porte garante de la comparution de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s'engage à respecter toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix;

    b) l'adolescent s'engage par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix.

(4) L'adolescent, la personne à laquelle celui-ci a été confié en application du paragraphe (1) ou toute autre personne peuvent, dans les cas ci-après, demander par écrit à un juge du tribunal pour adolescents ou à un juge de paix de rendre une ordonnance en application du paragraphe (5) :

Cessation du placement

    a) la personne à laquelle l'adolescent a été confié n'est plus désireuse ou n'est plus capable de s'en occuper ou d'en assumer la surveillance;

    b) il n'est plus indiqué, pour toute autre raison, que l'adolescent soit confié aux soins de la personne en cause.

(5) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix qui est convaincu qu'il ne convient pas que l'adolescent demeure sous la garde de la personne à laquelle il avait été confié doit :

Ordonnance

    a) rendre une ordonnance en vue de dégager cette personne ainsi que l'adolescent des obligations contractées en application du paragraphe (3);

    b) délivrer un mandat visant l'arrestation de l'adolescent.

(6) L'adolescent arrêté en vertu d'un mandat délivré en application de l'alinéa (5)b) doit être amené sans délai devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix et traité conformément aux articles 28 à 30 et au présent article.

Effet de l'arrestation

Comparution

32. (1) L'adolescent qui fait l'objet d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation doit d'abord comparaître devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix, lequel :

Comparution de l'adolescent

    a) fait lire la dénonciation ou l'acte d'accusation à l'adolescent;

    b) l'informe, le cas échéant, qu'il a droit d'avoir recours à un avocat;

    c) l'informe, s'il a reçu l'avis visé au paragraphe 64(2) (avis de demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou si l'article 16 (incertitude sur le statut de l'accusé) s'applique, que le tribunal pour adolescents peut, en cas de déclaration de culpabilité, l'assujettir à la peine applicable aux adultes;

    d) dans le cas où l'adolescent est accusé d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), l'informe dans les termes suivants des conséquences qui découlent d'une telle accusation :

      Si vous êtes déclaré coupable, il vous sera imposé la peine applicable aux adultes à moins que le tribunal n'ordonne que vous ne soyez pas assujetti à cette peine et qu'une peine spécifique vous soit imposée.

(2) L'adolescent représenté par un avocat peut renoncer aux exigences prévues au paragraphe (1), à condition que l'avocat avise le tribunal que l'adolescent a été informé de la teneur de cette disposition.

Renonciation

(3) Dans le cas où l'adolescent n'est pas représenté par un avocat, le juge du tribunal pour adolescents, avant d'accepter un plaidoyer, doit :

Cas où l'adolescent n'est pas représenté par un avocat

    a) s'assurer que l'adolescent a bien compris l'accusation dont il fait l'objet;

    b) s'il est passible de la peine applicable aux adultes, l'informer des conséquences qu'entraînerait son assujettissement à cette peine et de la procédure à suivre pour demander l'imposition d'une peine spécifique;

    c) lui expliquer qu'il peut plaider coupable ou non coupable ou, si les paragraphes 67(1) (choix du tribunal en cas d'éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (3) (choix du tribunal en cas d'éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes - Nunavut) s'appliquent, qu'il peut choisir d'être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire.

(4) Dans le cas où le tribunal pour adolescents n'est pas convaincu que l'adolescent a bien compris l'accusation dont il fait l'objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de non-culpabilité au nom de celui-ci, sauf si l'adolescent doit faire le choix prévu au paragraphe 67(1) (choix du tribunal en cas d'éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou, dans le cas d'une procédure au Nunavut, au paragraphe 67(3) (choix du tribunal en cas d'éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes - Nunavut), et le procès suit son cours conformément au paragraphe 36(2) (cas où l'adolescent plaide non coupable).

Cas où le tribunal n'est pas convaincu que l'accusation est bien comprise

(5) Lorsque le tribunal pour adolescents n'est pas convaincu que l'adolescent comprend bien les points énoncés au paragraphe (3), il doit ordonner qu'un avocat lui soit désigné.

Cas où le tribunal n'est pas convaincu que l'accusation est bien comprise

Mise en liberté ou détention sous garde

33. (1) Lorsqu'un juge de paix qui n'est pas juge du tribunal pour adolescents a rendu une ordonnance à l'endroit d'un adolescent en application de l'article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel, une demande de détention sous garde ou de mise en liberté de l'adolescent peut, à tout moment, être présentée à un tribunal pour adolescents qui l'entend comme affaire nouvelle.

Demande au tribunal pour adolescents

(2) La demande de mise en liberté présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue que si l'adolescent en a donné par écrit un avis d'au moins deux jours francs au poursuivant.

Avis au poursuivant

(3) La demande de détention sous garde présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue que si le poursuivant en a donné par écrit un avis d'au moins deux jours francs à l'adolescent.

Avis à l'adolescent

(4) Le poursuivant, l'adolescent ou son avocat peuvent respectivement renoncer au droit de recevoir l'avis visé aux paragraphes (2) ou (3).

Renonciation à l'avis

(5) La demande fondée sur les articles 520 ou 521 du Code criminel en vue de la révision de l'ordonnance rendue à l'endroit d'un adolescent par un juge du tribunal pour adolescents qui est juge d'une cour supérieure est portée devant un juge de la cour d'appel.

Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel

(6) Toutefois, si l'ordonnance a été rendue par un juge qui est juge de la Cour de justice du Nunavut, la demande de révision est portée devant un juge de ce tribunal.

Nunavut

(7) Nul ne peut se fonder sur les articles 520 ou 521 du Code criminel pour demander la révision d'une ordonnance rendue à l'endroit d'un adolescent par un juge de paix qui n'est pas juge d'un tribunal pour adolescents.

Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel

(8) Seul un juge du tribunal pour adolescents, à l'exclusion de tout autre tribunal, juge ou juge de paix, peut, en vertu de l'article 522 du Code criminel, mettre en liberté un adolescent poursuivi sous le régime de la présente loi pour une infraction visée à cet article.

Mise en liberté provisoire par un juge du tribunal pour adolescents

(9) La décision rendue par un juge du tribunal pour adolescents en vertu du paragraphe (8) peut faire l'objet d'une révision conformément à l'article 680 du Code criminel, cet article s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, à la décision.

Révision par la cour d'appel